Infirmation partielle 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 févr. 2024, n° 22/05614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05614 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTHP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG22/00091
APPELANTE :
Madame [O] [D] représentante légale de son enfant mineur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assistée et représentée par Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [R] [K] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2021, Mme [O] [D], représentante légale de l’enfant [N] [D] , né le 27 novembre 2013, a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ( MDPH) des Pyrénées Orientales :
— l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé(AEEH) et son complément .
— l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
— l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents
— une aide humaine.
Par décisions du 5 août 2021, notifiée le 06 août 2021, par la MDPH, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales (CDAPH) a:
— rejeté sa demande d’AEEH et de son complément au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
— rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap,
— rejeté sa demande d’affiliation gratuite au motif qu’une telle demande relève de son organisme d’allocations familiales,
— accordé une aide humaine mutualisée , une orientation vers l’enseignement ordinaire, préconisations valables du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.
Suite au recours gracieux formé par Mme [O] [D] le 8 octobre 2021, la CDAPH a maintenu sa position par quatre décisions en date du 06 janvier 2022, notifiées le 10 janvier 2022 .
Contestant ces décisions, Mme [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 11 mars 2022.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a :
— confirmé la décision prise par la MDPH en date du 7 avril 2022 ayant rejeté le bénéfice d’une AEEH , de son complément et de la prestation de compensation du handicap pour l’enfant [N] [D]
— débouté Mme [O] [D] de ses demandes portant sur l’attribution d’une AEEH de son complément et de la prestation de compensation du handicap pour l’enfant [N] .
Par déclaration du 08 novembre 2022, Mme [D] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
A titre principal,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission :
d’examiner l’enfant [N] [D],
d’examiner les pièces versées au débat,
de confirmer l’importance du handicap de [N] à hauteur de 50% qui impact la capacité d’emploi de Mme [D] et lui donne droit à l’AEEH de 4ème catégorie et le complément PCH,
plus généralement, déterminer le montant AEEH et PCH auquel est en droit de prétendre Mme [D] pour son enfant et elle-même.
A défaut d’expertise, en l’état des pièces :
— considérer que Mme [D] est en droit de se voir attribuer pour son enfant l’AEEH de quatrième catégorie jusqu’en 2025 et le complément PCH.
En réplique, la MDPH demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par Mme [D] ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 20 octobre 2022 en ce qu’il refuse à Mme [D] le bénéfice de l’AAEH et de la PCH pour son enfant [N] [D] ;
En conséquence,
— dire et juger que l’enfant [N] [D] ne peut bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%
— dire et juger que l’enfant [N] [D] ne peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise:
Les éléments versés à la procédure sont suffisants pour éclairer la cour sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise, la demande sera rejetée sur ce point.
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément:
Aux termes de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige:
'Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé à droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués , si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12 du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance-maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.'
Aux termes de l’article R.541-1 du même code dans sa rédaction applicable résultant du décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005:
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. -1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être égal au moins à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de la sociale, le code de la sécurité sociale.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1 le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.
Le pourcentage d’incapacité de l’enfant est apprécié suivant un guide barème qui figure en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles , modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007.
Il prévoit 3 classes d’incapacité:
— taux inférieur à 50% : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne d le’enfant ou de celle de sa famille;
— Taux compris entre 50% et 80% : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant t de sa famille;
— Taux égal ou supérieur à 80% : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et celle de sa famille .
Il prévoit en outre des registres d’évaluation dans lesquels sont appréciés l’incapacité de l’enfant ainsi que le surcroît de charges éducatives ainsi que d’autres éléments d’appréciation qui, complémentaires de l’étude analytique des incapacité résultant des atteintes des grandes fonctions psychiques, permettent au médecin expert de porter une appréciation globale, cotée, selon trois nivaux de sévérité.
Les conditions d’attribution de l’AEEH s’apprécient au jour de la demande ou de son réexamen dans le cadre du RAPO.
En l’espèce, pour rejeter la demande d’AEEH formée par Mme [D], le tribunal a retenu que le taux d’incapacité de l’enfant était inférieur à 50%, sachant qu’après avoir procédé à une consultation , le Docteur [Y] a indiqué que l’enfant souffre d’un déficit congénital en saccharose nécessitant un régime, avec pour effet secondaire une diarrhée chronique et en a conclu que le taux d’incapacité de l’enfant [N] est inférieur à 50%.
A l’appui de sa demande d’AEEH, Mme [D] mentionne préalablement que par décision du 27 novembre 2023 la MDPH de l’Hérault a attribué à son fils l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 01 juillet 2023 au 30 juin 2028 et précise que l’état de santé de son fils est le même que lors de sa demande initiale du 24 mars 2021 qui a été rejetée par la MDPH des Pyrénées Orientales.
Elle expose qu'[N] a été diagnostiqué en janvier 2021 porteur d’une maladie génétique orpheline , le déficit congénital en saccharase isomaltase (DCSI) entraînant une intolérance au lactose , qui se manifeste par des diarrhées chroniques avec souillures , des douleurs abdominales et de vomissements responsables de ses absences à l’école ainsi que de troubles de l’apprentissage.
Elle ajoute que l’état de santé de son fils nécessite sa présence constante notamment pour vérifier les pertes de selles dont il ne sent pas l’arrivée, mais aussi pour l’aider au change et au nettoyage , les pertes pouvant être très conséquentes à des moments irréguliers. Elle doit ainsi rester à son domicile pour le prendre en charge et l’accompagner au quotidien puisqu’il ne peut être scolarisé que 12 heures par semaine en présence d’une AVS, et qu’il ne peut pas déjeuner à la cantine.
Elle mentionne en outre qu'[N] est suivi, grâce à l’organisme hospitalier Occitadys par une psychomotricienne, une ergothérapeute et une psychologue sur une durée limitée.
Elle précise qu’il a des difficultés pour se repérer dans l’espace et le temps, et qu’il inverse les lettres et les chiffres. Son rythme de vie oscille entre fatigue excessive, énervement, frustrations, angoisses, manque de confiance en lui, lassitude, bronches et sinus encombrés.
Elle verse aux débats :
— une documentation concernant la pathologie dont souffre son fils : le déficit congénital en saccharase-isomaltase (DCSI) est aussi appelé déficit en sucrase-isomaltase ou intolérance en saccharose et isomaltase. C’est une maladie génétique qui résulte d’une diminution de l’activité de l’enzyme intestinale appelée sacharase-isomaltase. La conséquence de ce déficit est une malabsorption de tous les sucres autres que le glucose et le frucose et donc à la fois les sucres dit rapides comme les disaccharides( sacccharose) ou les sucres dit 'lents’ amidon et oligosaccharides).
— un document édité par l’association française de la déficience en saccharase et isomaltase qui mentionne notamment:'Le DCSI ne se limite pas à une maladie qui requiert tout simplement la mise en place d’un régime. Le régime est tellement drastique qu’il a de nombreuses répercussions sur l’organisme tout entier. Le DCSI s’accompagne de carences, d’hypoglycémies voire de crises d’acidocétose , de dénutrition, de fatigue, de troubles du sommeil, de nombreux symptômes ORL chroniques…, de réactions inflammatoires, d’autres intoléranes alimentaires et allergies qui complexifient un régime déjà difficile. Le faim ou les douleurs abdominales rythment la vie des malades.
Chez les enfants, toutes ces difficultés résultent souvent en des troubles de l’oralité, des troubles du comportement, des troubles de l’apprentissage, qui nécessitent une lourde prise en charge pluridisciplinaire'.
— le certificat initial du docteur [X] en date du 28 janvier 2021qui mentionne que l’enfant souffre de diarrhées chronique avec souillures ayant empêché ce jour la scolarisation.
— la fiche d’évaluation de la situation de l’enfant, éditée le 13 juillet 2021 dans laquelle est mentionné:' la maman assure l’instruction au domicile sans appui pédagogique extérieur. Elle indique que le niveau scolaire de son fils se situe autour du CP/CE1. La maman indique que la ituation na pas évolué. Les diarrhées continuent. Au quotidien, il a des maux de ventre réguliers, des fatigues imprévisibles et des selles non contrôlées. La maman indique qu’il reste fragile au plan immunitaire et connaît souvent des épisodes de fatigue. … la maman signale que durant ces derniers temps de scolarisation, malgré la présence de l’AVS , les adaptations n’étaient pas suffisantes pour maintenir la scolarisation en école'. ..'la maman souligne des difficultés alimentaires, de nombreux changes quotidiens et une impossibilité pour elle de reprendre une activité professionnelle…'
— le certificat médical du docteur [X] en date du 17/12/2021 qui fait état du suivi médical de l’enfant en lien avec la pathologie dont il souffre.
— le formulaire relatif à son parcours de scolarité pour l’année 2021/2022 réalisé le 11 octobre 2021 dont les perspectives sont les suivantes:
' [N] et rentré tardivement à l’école et auparavant il a été peu scolarisé. Il a besoin de se lever régulièrement pour gérer sa maladie afin de faire travailler ses intestins et ne pas souffrir. L’AESH sera là pour veiller à le faire bouger. Il a une maladie qui oblige à avoir une AESH pour l’accompagner aux toilettes. En cas de crise liée à la douleur il faut appeler la maman. Des signes annonciateurs : une grande agitation, le protocole serait de l’isoler dans une salle au calme sur des matelas de relaxation. Son rôle sera aussi sur la posture de l’élève de lui donner des habitudes d’élève car il a peu été scolarisé. Il est très volontaire c’est un bon point d’appui. Il faut souvent écrire pour lui notamment mise en page, devoirs, il est très lent et il perd de vue la consigne. Il n’a aucune organisation matérielle et il ne sait pas se servir des cahiers d’école car il a été peu scolarisé. Il ne se repère pas dans l’espace et le temps. Il verbalise tout à l’oral. …[N] a besoin de soins, d’une prise en charge massive et globale. … Besoin d’une AESH individuelle en raison de sa maladie.'
— la lettre de la directrice d’école d'[Localité 5] du 08 novembre 2021 qui énonce: '[N] a besoin d’aide pour suivre le travail en classe, comprendre les consignes et réaliser les exercices. L’AVS est à ses côtés en tant qu’auxiliaire de vie et aide dans le travail. La présence de l’AVS à ses côtés est nécessaire à sa scolarisation et [N] a besoin d’une AVS individualisée'.
— le bilan de sa psychomotricienne effectué en mars 2022 qui mentionne: 'Une prise en charge psychomotrice me parait essentielle pour aider [N] dans les domaines déficitaires et fragiles, notamment sur le plan tonique et graphique. Par ailleurs, je recommande à la famille de faire pratiquer un bilan orthoptique. Enfin sur le plan scolaire, je demande une majoration de présence d’AVS pour [N], afin d’obtenir plus de temps de scolarisation, un meilleur accompagnement pour la compréhension des consignes, un soutien dans les épreuves graphiques et surtout lui apporter la contenance et l’attention nécessaire au maintien de son attention pour lui permettre de bénéficier pleinement des apprentissages qui lui sont fournis. …;'
les derniers bilans de l’enfant en orthophonie, ergothérapie, psychomotricité.
— La notification MDPH de l’Hérault du 27 novembre 2023 pour l’attribution de la carte mobilité inclusion priorité pour la station debout pénible après reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 80%, valable du 20 novembre 2023 au 30 juin 2028 et notification de la carte mobilité inclusion stationnement.
— La notification MDPH de l’Hérault du 27 novembre 2023 concernant l’attribution de l’AEEH pour [N] du 01/07/2023 au 30/06/2028
— L’attestation de droit ALD du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023 et rappel à compter du 01/11/2021.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales sollicite la confirmation de la décision qui a rejeté la demande d’AEEH pour [N] [D], estimant qu’il n’en remplit pas les conditions , puisque les troubles présentés n’entraînent qu’une gêne modérée sur sa vie sociale.
Elle fait valoir que le certificat médical transmis en appui de la demande évoque bien une diarrhée chronique et non pas une encoprésie, qu’une scolarisation en établissement est possible pour [N] ; qu’une AESH mutualisée lui a été attribuée afin d’assurer une reprise de la scolarité dans de bonnes conditions et l’accompagner aux toilettes si nécessaire.
Les pièces produites et des éléments précédemment développés permettent cependant de considérer que lors du dépôt de la demande, l’enfant présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale( perte de selles incontrôlées, douleurs abdominales chroniques, troubles de l’apprentissage) mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, ces difficultés justifient le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées.
Tel que le prévoit l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, ces deux conditions cumulées permettent l’attribution de l’AEEH de base.
Il convient en outre d’accorder à la l’enfant le complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé puisque la situation de handicap présenté par [N] justifie que l’un des parents n’exerce aucune activité professionnelle au regard de la nécessité de l’accompagner au quotidien pour le changer régulièrement, l’accompagner et aller le chercher à l’école 4 fois par jour puisqu’il ne peut pas déjeuner à la cantine en raison du régime drastique qu’il doit suivre, et le récupérer lorsque ses douleurs abdominales ne lui permettent pas de rester scolarisé;
Sur la prestation de compensation du handicap:
Selon l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a droit à la prestation de compensation, pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées à ce référentiel. Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au mois un an.
Pour bénéficie de la PCH, il faut être bénéficiaire de l’AEEH et ouvrir droit à un complément AEEH.
En l’espèce, la situation d'[N] [D] justifie qu’il bénéficie de l’AEEH et d’un complément AEEH. Pour autant, il n’est pas justifié qu’il présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Il en découle qu’il ne présente pas les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
La décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d’expertise.
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’AEEH et de son complément.
Statuant à nouveau:
Dit que [N] [D] , lors du dépôt de la demande, présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et que ces difficultés justifiaient le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées et qu’au regard de ces conditions cumulées, il peut bénéficier de l’attribution de l’AEEH de base, pour une durée de 5 ans, sous réserve du respect des conditions administratives.
— Dit que la situation de handicap présenté par [N] justifie que l’un des parents n’exerce aucune activité professionnelle, et qu’il peut bénéficier du complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour une durée de 5 ans sous réserve du respect des conditions administratives.
— Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées.
Y ajoutant:
— Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Orientales aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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