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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 juil. 2025, n° 25/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02466 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6N
N° de minute : 289/25
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, conseillier à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [M]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 4] – GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 12 juillet 2025 par du tribunal corectionnel de Nancy prononçant à l’encontre de M. [H] [M] une interdiction du territoire français de de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2025 par le préfet du de [Localité 6]-et-[Localité 5] à l’encontre de M. [H] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à le 2 juillet 2025 à 9h15 ;
VU le recours de M. [H] [M] daté du 3 juillet 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du datée du 5 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 à 13h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [H] [M] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [H] [M] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du recevable, le déboutant ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 6]-ET-[Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Juillet 2025 à 9h28 ;
VU les avis d’audience délivrés le 7 juillet 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à M. Le prefet et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 12 juillet 2024, une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans a été prononcée à l’encontre de M. [H] [M].
Par une décision du 1er juillet 2025, le préfet de [Localité 6] et [Localité 5] a placé M. [H] [M] en rétention administrative.
Le 3 juillet 2025, M. [H] [M] a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg d’annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre.
Par une requête du 5 juillet 2025, le préfet [Localité 6] et [Localité 5] a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [M] pour une durée de 26 jours.
Par une ordonnance du 6 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a fait droit au recours de M. [H] [M], a ordonné sa remise en liberté et a débouté le préfet de sa demande de prolongation de la mesure de rétention.
Par un arrêté du même jour, le préfet de [Localité 6] et [Localité 5] a assigné M. [H] [M] à résidence dans l’arrondissement de [Localité 1] pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Le 7 juillet 2025, le préfet de [Localité 6] et [Localité 5] a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
Sur ce,
L’assignation à résidence et la rétention sont des modalités d’exécution de la mesure d’éloignement de l’étranger, nécessairement incompatibles entre elles (Cour de cassation, civ. 1ère, 12 janvier 2022, n°20-50.027).
En l’espèce, l’arrêté portant assignation à résidence de M. [H] [M] lui a été notifié le 7 juillet 2025 à 11h34. Il a pour objet l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français frappant l’intéressé.
La prise de cet arrêté rend sans objet la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de rétention.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur l’appel formé par le préfet.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS que M. [H] [M] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
DÉCLARONS en conséquence l’appel du préfet de [Localité 6] et [Localité 5] sans objet ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 08 Juillet 2025 à 15h57, en présence de
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [H] [M]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE [Localité 6]-ET-[Localité 5]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Juillet 2025 à 15h57
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [H] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [H] [M]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. LE PREFET DE [Localité 6]-ET-[Localité 5]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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