Infirmation partielle 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 3 nov. 2023, n° 22/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 2021, N° 19/11443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02225 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/11443
APPELANTS
Madame [B] [Z] veuve [T] née le 21 janvier 1952 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [E] [T] né le 19 mai 1974 à [Localité 19] (Allemagne)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [J] [T] né le 11 mai 1977 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [R] [T] né le 19 avril 1980 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous quatre représentés et assistés de Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
INTIMÉES
Madame [L] [G] [W] née le 22 Janvier 1977 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Pauline GUYONNET-DUPERAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Adresse 1] immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 447 712 910 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.C.P. [K] immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 320 542 228 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juillet 2023 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE faisant fonction de Présidente de chambre pour le président empêché et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 26, 27 et 28 juin 2018, Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E], [A] et [J] [T] ont consenti à la société [Adresse 1], agence immobilière exerçant à [Localité 11] (78), sous l’enseigne ORPI, un mandat simple de 12 mois, sans exclusivité, de recherche d’acquéreur d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] (78), au prix de 1.264.705 euros, honoraires en sus de l’agent immobilier à la charge de l’acquéreur, à concurrence de 2% TTC du prix de vente hors honoraires.
[A] [T] est décédé le 22 août 2018.
Monsieur et Mme [O] ont visité le bien et ont fait le Ier octobre 2018 une offre au prix de 1.050.000 euros, frais d’agence inclus, offre transmise par la société [Adresse 1] aux vendeurs qui ne l’ont pas acceptée.
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2018, Madame [B] [T] a consenti à la société SAINT JOSEPH IMMOBILIER agence immobilière exerçant à [Localité 17] (13), représentée par Mme [L] [W], agent commercial, un mandat simple sans exclusivité de recherche d’acquéreur du même bien immobilier, au prix de de 1.290.000 euros, honoraires de I 'agent immobilier inclus.
Par acte reçu le 25 janvier 2019 par Maître [V] [K], Notaire au sein de la SCP [U] [K], [V] [K] et [D] [C] – [H], Notaire à [Localité 10] (78), Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] ont promis de vendre à Monsieur et Madame [O] le bien immobilier précité au prix de 1.150.000 euros net vendeur.
L’acte précise que les parties reconnaissent que les termes de la promesse ont été négociés par l’agence immobilière SAINT JOSEPH IMMOBILIER, en vertu d’un mandat du 29 novembre 2018 et d’un avenant du 14 décembre 20183 et que la commission d’agence de 20.000 euros est à la charge des bénéficiaires de la promesse.
Par acte authentique reçu le 11 avril 2019 par Maître [U] [K], avec la participation de Me [S], Notaire à Paris, Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs, [R], [E] et [J] [T] ont vendu à la SCI AR POUL GWEN le bien au prix de 1.150.000 euros.
Soutenant avoir été indûment privée de sa commission et se prévalant de la clause pénale insérée au mandat de recherche du 26 juin 2018, la société [Adresse 1] a fait assigner devant Le tribunal judiciaire de Paris, par actes des 5 août, 2 et 27 septembre 2019, Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 25.295 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte des 31 janvier et 3 février 2020, Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] ont fait assigner en garantie Madame [L] [G] [W] et la SCP [K], aux fins d’être relevés de toute condamnation qui serait prononcée contre eux.
Les deux instances ont été jointes.
Par acte du 5 mai 2020, la société [Adresse 1] a fait assigner en intervention forcée Madame [N] [T], en sa qualité d’héritière d'[A] [T].
L’instance a été jointe à la précédente le 21 septembre 2020.
Par jugement rendu le 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de mises hors de cause présentées par Madame [N] [T], la SCP [K] [C] ET ARNOULT et Mme [L] [G] [W],
— déclaré régulière la clause pénale figurant au mandat de recherche d’acquéreur conclu les 26, 27 et 28 juin 2018 entre d’une part, Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [V] [LE], [E], [A] et [J] [T] et, d’autre part, la société [Adresse 1],
— condamné in solidum Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à payer la somme de 25.295 euros à la société [Adresse 1],
— rejeté la demande en paiement formée à l’encontre de Madame [N] [T],
— rejeté la demande en garantie formée par Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à l’encontre de la SCP [K] [C] ET ARNOULT,
— rejeté la demande en garantie formée par Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] l’encontre de Madame [L] [G] [W],
— condamné in solidum Mme [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à payer à la SCP [K] [C] ET ARNOULT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à payer à Mme [L] [G] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] ont interjeté appel des chefs du jugement détaillés dans la déclaration d’appel le 27 janvier 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 28 juillet 2022, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré régulière la clause pénale figurant au mandat de recherche d’acquéreur conclu les 26, 27 et 28 juin 2018 entre eux-mêmes et la SARL [Adresse 1], les a condamnés in solidum à payer la somme de 25.295 € à la SARL [Adresse 1] , outre celle de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté leurs demandes de garantie à l’encontre de la SCP [K] et de Madame [G] [W], et condamné à payer à ces derniers la somme de 2.500€ chacun ;
— statuant de nouveau, à titre principal dire qu’ils n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle envers la société [Adresse 1], et en conséquence écarter l’application de la clause pénale comme étant inopérante et abusive, et à titre subsidiaire, de la réduire à 0 € comme étant manifestement excessive ;
— à titre très subsidiaire, condamner in solidum Madame [G] [W] et la SCP [K] à les relever et garantir de toutes conséquences de l’action dirigée contre eux, ou à tout le moins, les condamner in solidum à leur payer les sommes de 25.295 € et 3.000€ qu’ils ont été contraints de régler à la société [Adresse 1] au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— condamner tout succombant à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec distraction au profit de Maître SKOG avocat au barreau de Paris.
En substance, ils font valoir s’agissant de la clause pénale, qu’ils estiment abusive puisque créant un déséquilibre significatif entre les parties au profit du seul professionnel, que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la responsabilité civile des consorts [T] et partant l’application de la clause pénale, n’est pas une responsabilité de plein droit et suppose bien la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Ils rappellent la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle en cas de pluralité de mandats non exclusifs, seule l’agence immobilière qui réalise l’opération peut prétendre à rémunération, y compris si ce bien a été présenté antérieurement à l’acquéreur par un autre agent immobilier, sauf pour le premier agent immobilier à rapporter la preuve du comportement fautif de son mandant.
Or, ils estiment en l’espèce n’avoir commis aucune faute contractuelle en refusant de vendre par l’entremise de la société [Adresse 1], celle-ci ayant été incapable de réaliser le mandat consenti, ni en concluant la vente par l’intermédiaire d’un autre agent immobilier en l’absence d’exclusivité.
Sur la clause pénale, ils font valoir qu’elle est abusive car elle ne prévoit aucune sanction à l’égard du mandataire en cas de manquement à ses obligations, et qu’elle est en totale contradiction avec les dispositions d’ordre public de la loi HOGUET en son article 6.
Ils estiment par ailleurs que la clause pénale est manifestement excessive puisque la société [Adresse 1] n’a subi aucun préjudice, n’ayant pas accompli sa mission.
Sur la garantie du notaire et de Madame [G] HULLIEZ, ils font valoir qu’ils avaient pris soin de recueillir leur avis de professionnels de la négociation immobilière face aux revendications de la société [Adresse 1], et que ceux-ci leur ayant assuré qu’il n’y avait aucune difficulté, cela les a déterminés à conclure la vente sans le concours de cette dernière.
Ils estiment que le notaire qui était informé de la difficulté dès avant la promesse de vente, a manqué à son obligation d’information, et qu’ils sont donc fondés à solliciter leur garantie ou à tout le moins leur condamnation à dommages et intérêts à hauteur des sommes qu’ils ont dû régler à la société [Adresse 1].
Concernant Madame [G] [W], ils font valoir qu’ils ne recherchent pas sa garantie au titre de son mandat d’agent commercial, ni même du mandat de vente, mais qu’ils lui reprochent en sa qualité de professionnel de l’immobilier, d’avoir manqué à son obligation d’information et son devoir de conseil d’agent immobilier indépendant, en les informant mal sur les réclamations formées par ORPI avant de conclure la vente.
Par ses dernières conclusions du 5 mai 2022, la SARL [Adresse 1] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et y ajoutant, de condamner in solidum Madame [B] [Z] épouse [T], Monsieur [J] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [R] [T] à lui régler tant à titre personnel qu’en leur qualité d’héritier de Monsieur [A] [T] une somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En substance, la SARL [Adresse 1] s’approprie les motifs du jugement.
En ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, la SCP [K] demande à la cour: – d’infirmer le jugement en ce que le Tribunal a retenu un principe de faute à l’encontre du Notaire,
— de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à l’encontre de la SCP [K] Notaires et Associés et à l’encontre de Mme [L] [G] [W], condamné in solidum Madame [B] [Z] Epouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à payer la somme de 3.000 euros à la société [Adresse 1], la somme de 2.500 euros à la SCP [K] Notaires et Associés et la somme de 2.500 Euros à Mme [L] [G] [W], au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Le cas échéant, de rejeter toutes demandes formulées par les autres parties à l’encontre du Notaire, et ajoutant au jugement, de condamner les Consorts [T] ou tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des frais irrépétibles octroyés en première instance, et de condamner les mêmes aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Elle fait valoir essentiellement qu’elle n’a commis aucune faute en lien de causalité avec le préjudice allégué, lequel est inexistant.
Par ses dernières conclusions du 20 juillet 2022, Madame [G] [W] demande de confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à son encontre, les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ajoutant au jugement, de débouter le cas échéant toute demande formulée par les autres parties à son encontre, et de condamner les consorts [P] ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le montant sera recouvré par [X] [I] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est intervenue dans le cadre de la vente du bien appartenant aux consorts [P] en qualité d’agent commercial mandaté par l’Agence immobilière SAINT JOSEPH, de sorte que seule cette dernière est cocontractante et que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée.
Elle ajoute que les consorts [P] ne peuvent pas davantage engager sa responsabilité délictuelle dans la mesure où elle n’a commis aucune faute, dès lors qu’elle établit avoir pris attache avec la direction juridique de son agence pour savoir si elle était en droit de poursuivre les négociations avec les époux [M] , pris attache avec le notaire des [P] afin d’obtenir une analyse juridique approfondie de la situation, transmis fidèlement l’analyse de Maître [Y] aux consorts [P].
Enfin, elle soutient que les consorts [P] échouent à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute commise et le préjudice dont ils se prévalent, dès lors qu’ils ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas conclu la vente avec Monsieur et Madame [O] s’ils avaient bénéficié d’informations complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validite de la clause pénale et la demande en paiement de la clause pénale
Concernant ces prétentions, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a d’une part, déclaré régulière la clause pénale figurant au mandat de recherche d’acquéreur conclu les 26, 27 et 28 juin 2018 entre Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E], [A] et [J] [T], ensemble, et la société [Adresse 1], d’autre part condamné in solidum Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à payer la somme de 25.295 euros à la société [Adresse 1], et enfin rejeté la demande en paiement formée à l’encontre de Madame [N] [T].
Sur l’appel en garantie a titre principal, et la demande subsidiaire de condamnation a des dommages et intérêts diriges contre la SCP [K]
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que celui qui a manqué à ses obligations ne peut rechercher la garantie intégrale d’un intermédiaire au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil sur les conséquences juridiques des actes qu’il a seul réalisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de la pièce n°4 des consorts [T] consistant en un échange de mails entre Madame [W], sous l’adresse « [Courriel 14] », Maître [F] [Y], notaire de la SCP [K], et Madame [T] sous l’adresse mail « [Courriel 15] », en date des 13 et 14 décembre 2018, soit avant la signature de la promesse unilatérale de vente le 25 janvier 2019 entre les consorts [T] et Monsieur et Madame [M] reçue par la SCP [K], que cette dernière a été interrogée, suite aux demandes notamment de [R] [T], (pièce n°2 [T]) quant à l’existence éventuelle de « soucis juridiques » pouvant résulter de l’existence d’un premier mandat de vente avec la société [Adresse 1].
Ces pièces démontrent que la SCP [K] était informée, dès avant la signature de la promesse de vente du 25 janvier 2019 des revendications de la société [Adresse 1], qui se prévalait explicitement de la clause pénale figurant au mandat qui lui avait été consenti, et qu’elle n’a pas attiré l’attention des consorts [T] sur les réelles chances de voir la demande de cette société prospérer.
Au contraire, elle s’est contentée de transmettre par l’une des notaires de l’étude, Maître [Y], une analyse du CRIDON du 15 mai 2016 relative à la détermination des bénéficiaires des honoraires en cas de pluralité de mandats de vente non exclusifs et de vente à un acquéreur initialement présenté par un autre agent immobilier, sans envisager l’existence d’une clause pénale dans le mandat, ni accompagner cette analyse de précisions quant à la jurisprudence de la Cour de cassation qui ne peut être ignorée d’un professionnel du droit, sur la validité, sous certaines conditions, des clauses pénales comme celle figurant au mandat consenti par les consorts [T] à la société [Adresse 1].
Cette connaissance est confirmée par l’attestation des époux [M] en date du 7 octobre 2020, aux termes de laquelle ils indiquent « nous avons rappelé la situation vis-à-vis de l’agence ORPI en début de chacune des réunions de signature de la promesse de vente et de l’acte de vente définitif, et avons à chaque fois reçu la même confirmation de la part des professionnels, de l’immobilier, agence Saint Joseph et notaire, à savoir qu’il n’y avait pas d’obstacle à la conclusion de cet achat. »
Comme le souligne justement le tribunal, pour autant le manquement, avéré, de la SCP [K] à son devoir d’information et de conseil ne peut fonder une action en garantie de la condamnation au paiement de la clause pénale mise ci-dessus à la charge des consorts [T] dès lors que l’application de cette clause découle d’un manquement contractuel commis personnellement par ces derniers, à savoir, avoir vendu , en violation des clauses du mandat, à un acquéreur qui leur avait été présenté initialement par la société [Adresse 1].
En revanche, par application de l’article 1240 du code civil, le cocontractant « fautif » peut demander réparation du préjudice, certain et actuel, résultant pour lui de sa condamnation au titre de son manquement contractuel, s’il établit que ledit manquement a été causé par la faute délictuelle commise par l’intermédiaire qui n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil à son égard.
En l’espèce, il ne saurait être sérieusement contesté que le manquement par la SCP [K] à son obligation d’informer les consorts [T] des conséquences du non-respect des clauses du mandat consenti à la société [Adresse 1] interdisant aux mandants, sous peine du paiement d’une indemnité forfaitaire de dommages et intérêts d’un montant égal à celui des honoraires prévus au mandat, de conclure une vente avec un acquéreur qui lui a été présenté par un agent du réseau ORPI, est bien en lien de causalité avec le préjudice subi par les consorts [T], consistant en l’obligation de payer le montant stipulé de la clause pénale, alors en outre que ceux-ci avaient tout au long du processus de négociations, pris la peine de s’inquiéter de l’absence de « soucis juridiques », auprès de professionnels du droit, quant à la possibilité de conclure la vente par l’entremise d’une autre agence immobilière que la société [Adresse 1].
En effet, si le notaire avait rempli son obligation d’information sur le risque encouru et certain de devoir s’acquitter auprès de la société [Adresse 1] de la clause pénale, les consorts [T] auraient été en mesure de pouvoir apprécier et décider, en toute connaissance de cause, soit de persister dans leur volonté de conclure la promesse unilatérale de vente, puis la vente définitive, avec les époux [M], par l’entremise de la société Saint Joseph Immobilier, soit de renoncer à cette vente dans ces conditions, et ainsi ne pas conclure une vente en violation du mandat conclu avec la société [Adresse 1].
En conséquence, la faute commise par le notaire a bien contribué, au moins partiellement, à la réalisation du dommage subi par les consorts [T], quand bien même celui-ci est également la conséquence de leur inexécution fautive du mandat conclu avec la société [Adresse 1].
En conséquence, la SCP [K] sera condamnée à payer aux consorts [T] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation d’information et de conseil.
Sur l’appel en garantie a titre principal, et la demande subsidiaire de condamnation a des dommages et interets diriges contre Madame [G] [W]
Concernant la demande en garantie, les consorts [T] ne que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé que les consorts [T] ne pouvaient rechercher la responsabilité de Madame [G] [W] en qualité d’agent immobilier débitrice d’une obligation d’information et de conseil à leur encontre, mais seulement s’ils établissent qu’elle a commis une faute personnelle de nature quasi-délictuelle leur ayant causé préjudice.
Sur ce dernier point, les consorts [P] sont également infondés à engager sa responsabilité délictuelle dès lors qu’elle établit avoir entrepris un certain nombre de diligences, notamment en répercutant à la direction juridique de l’agence Saint Joseph Immobilier les interrogations des consorts [T] sur la possibilité de poursuivre les négociations avec les époux [M], qu’elle a pris attache avec la SCP [K], notaire des consorts [T], afin d’obtenir une analyse juridique approfondie de la situation, et qu’elle a transmis aux consorts [T] l’analyse, certes erronée et incomplète, de Maître [Y], dont on ne peut toutefois lui reprocher de ne pas avoir vérifié elle-même la fiabilité.
En conséquence, la demande à son encontre de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement d’une faute délictuelle sera rejetée, faute pour les consorts [T] de rapporter la preuve d’une faute personnelle de cette dernière.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [T] à payer à la SCP [K] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non taxables de première instance.
Le surplus des dispositions à ce titre qu’ainsi que sur les dépens de première instance doit être confirmé.
S’agissant des dépens d’appel, les consorts [T] et la SCP [K], parties perdantes, seront condamnés, chacun pour moitié, aux dépens d’appel.
Au titre des frais irrépétibles d’appel, les consorts [T] seront condamnés in solidum à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.500 euros, ainsi que celle de 1.000 euros à Madame [G] [W] ;
Toutes autres demandes formulées au titre de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 décembre 2021, sauf en ce qu’il condamne in solidum Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à payer à la SCP [K] [C] ET ARNOULT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute la SCP [K] [C] ET ARNOULT de sa demande à l’encontre de Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP [K] NOTAIRES ET ASSOCIES à payer à Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] ensemble la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T] à payer à Madame [L] [G] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés pour moitié par Madame [B] [Z] épouse [T] et Messieurs [R], [E] et [J] [T], in solidum, et par la SCP [K] NOTAIRES ET ASSOCIES.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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