Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er oct. 2024, n° 22/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 mai 2022, N° 20/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01923 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOUH
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
25 mai 2022
RG :20/00138
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D’AZUR
C/
[A]
Grosse délivrée le 01 OCTOBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 25 Mai 2022, N°20/00138
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [T] [A]
né le 07 Janvier 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [T] [A] a été engagé par la société Transport Lubac à compter du 02 juin 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur routier, société à laquelle sont venues en droit la société Transport Interlégumes puis la SAS [Adresse 5].
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et auxiliaires.
M. [T] [A] percevait une rémunération de 1945 euros bruts, outre diverses primes selon la qualité de service.
Le 18 septembre 2017, M. [T] [A] est victime d’un accident du travail en tombant de la cabine alors qu’il descendait de son véhicule poids lourd. Cet accident du travail est reconnu par la sécurité sociale et sera consolidé le 25 novembre 2019.
Le 27 novembre 2019, M. [T] [A] se rend à une première visite médicale auprès de la médecine du travail, qui rend un premier avis 'Une inaptitude au poste est probable après la visite de ce jour. Un reclassement professionnel sur un poste de chauffeur routier sans aucune manutention ou, encore mieux, sur un poste administratif ou d’accueil est possible. Une étude de poste occupé par le salarié, ainsi qu’un échange avec l’employeur sur les conditions de travail sont nécessaires avant une deuxième visite dans moins de quinze jours. A revoir en visite occasionnelle.'
Le 10 décembre 2019, M. [T] [A] passe une seconde visite médicale, à l’issue de laquelle le Dr [S] [W] conclut ainsi : 'une inaptitude au poste est actée. Les capacités restantes du salarié sont limitées dans l’état actuel des choses à des postes sans contrainte physique aucune. Un reclassement professionnel sur un poste de chauffeur routier sans aucune manutention ou, mieux, sur un poste administratif ou d’accueil est encore possible. Une étude de poste occupé par le salarié a été effectuée le 03 décembre 2019.'
Le 11 décembre 2019, la SAS Blancher Provence Côte d’Azur adresse un courrier au salarié et lui demande certains renseignements :
'Niveau études et diplômes.
Langue étrangère maîtrisée.
Différentes habilitations possédées en cours de validité.
Degré de mobilité.
Performances ou souhaits et éventuels dans le cadre d’un possible reclassement.'
Par lettre du 15 décembre 2019, M [T] [A] donne toutes les précisions sur sa situation.
Le 26 décembre 2019, la SAS [Adresse 5] adresse des propositions de reclassement à M. [T] [A], que celui-ci refuse, estimant que ces propositions ne sont pas comparables à l’emploi précédemment occupé, puisqu’il s’agit essentiellement de postes administratifs à temps partiel.
M. [T] [A] est convoqué par lettre du 06 janvier 2020 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude médicale, fixé au 15 janvier 2020, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20 janvier 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [T] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 08 avril 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— Dit que la SAS Blancher Provence Côte d’Azur n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement,
— Dit que la SAS [Adresse 5] n’a pas consulté les délégués du personnel sur le reclassement de M. [T] [A],
— Dit que le licenciement de M. [T] [A] est sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que la SAS Blancher Provence Côte d’Azur n’a commis aucun comportement fautif à l’origine de l’inaptitude d’origine professionnelle de M. [T] [A],
— Condamné la SAS [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à M. [T] [A] les sommes suivantes :
*59 340 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 676,46 euros au titre du solde indemnité compensatrice de préavis
*3 300,22 euros au titre du solde indemnité légale de licenciement
*1 200 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des frais professionnels
*81,66 euros au titre de repos compensateurs
*1 192,29 euros au titre de solde de congés payés,
*323,08 euros au titre de rappel de salaires sur la période de janvier 2020,
*750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
— Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 4 945 euros.
— Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2020.
— Ordonné la capitalisation des intérêts.
— Dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile.
— Débouté M. [T] [A] du surplus de ses demandes.
— Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS Blancher Provence Côte d’Azur.
Par acte du 07 juin 2022, la SAS [Adresse 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024, la SAS Blancher Provence Côte d’Azur demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 25 mai 2022 en ce qu’il a :
— Jugé qu’elle n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— Jugé qu’elle n’a pas consulté les délégués du personnel sur le reclassement de M. [T] [A] ;
— Jugé le licenciement de M. [T] [A] sans cause réelle et sérieuse ;
— L’a condamnée à verser à M. [T] [A] :
*59 340 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 676,46 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis
*3 300,22 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement
*1 200 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des frais professionnels
*81,66 euros au titre de repos compensateurs
*1 192,29 euros au titre de solde de congés payés
*323,08 euros au titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2020
— Juger qu’elle a scrupuleusement respecté ses obligations en matière de reclassement ;
— Juger qu’elle a bien consulté les délégués du personnel sur les perspectives de reclassement de M. [T] [A] ;
— Juger qu’elle n’a commis aucun comportement fautif à l’origine de l’inaptitude d’origine professionnelle de M. [T] [A] ;
— Juger en conséquence le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [T] [A] parfaitement justifié ;
— Débouter en conséquence M. [T] [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes ;
— Débouter M. [T] [A] de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouter M. [T] [A] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement ;
— Débouter M. [T] [A] de sa demande de dommages et intérêt pour non-respect de la législation sur les frais professionnels ;
— Débouter M. [T] [A] de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Débouter M. [T] [A] de sa demande de dommages et intérêt au titre de la résistance abusive à la délivrance d’une attestation Pôle emploi conforme ;
— Débouter M. [T] [A] de sa demande de complément d’indemnité au titre des repos compensateurs non pris ;
— Débouter M. [T] [A] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 ;
— Condamner M. [T] [A] aux dépens ;
— Condamner M. [T] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient essentiellement que :
— sur le licenciement
— elle s’est rapprochée du médecin du travail par courrier du 11 décembre 2019 en annexant la liste de tous les postes existant dans l’entreprise et le groupe auquel elle appartient.
— suite à la réponse du médecin du 12 décembre 2019, elle lui demandait des nouvelles précisions par courrier du 19 décembre 2019, qu’elle obtenait par courrier du 21 décembre 2019.
— elle a lancé ses recherches de reclassement auprès des différentes sociétés des groupes Satar et Primever et est allée même au-delà de ses obligations puisqu’elle élargissait ses recherches de reclassement aux mairies d'[Localité 4], de [Localité 6] et de [Localité 3], lieu du domicile du salarié.
— elle a pris également attache avec des organisations syndicales du transport routier de marchandises, d’autres sociétés de la branche du transport, mais également des employeurs relevant d’autres branches.
— dès le 26 décembre 2019, elle a proposé au salarié 3 postes d’agent administratif, refusés par M. [A] par courrier du 30 décembre 2019.
— il n’existe pas au sein de la société de poste de conducteur de ligne fixe, identifiés comme « navettes » par M. [A]. En effet, l’activité primeur de la société étant par nature saisonnière, les tournées sont fixées au gré de nombreux aléas (niveau des récoltes, nature des marchandises transportées, demandes de transports etc.).
— en tout état de cause, le poste de chauffeur routier, y compris sur une ligne fixe, emporte par essence de nombreuses manutentions, notamment et a minima : l’accroche et la décroche de remorque (avec positionnement de béquilles), des montées et descentes de véhicule avec ouverture et fermeture de portes de tracteur et remorque, l’arrimage de marchandises (pose de barres de sécurité et/ou de sangles), la manutention de palettes, incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.
— le salarié lui reproche également des propositions de reclassement éloignées de son domicile, alors que M. [A] s’était déclaré parfaitement mobile dans son courrier du 15 décembre 2019.
— il ne peut pas être reproché à l’employeur d’avoir proposé à l’intéressé des postes comportant une diminution de salaire, s’agissant de postes compatibles avec l’état de santé du salarié.
— dans le prolongement de l’envoi des notes d’information et des convocations, et faute de réponse immédiate des représentants du personnel, elle va prendre le soin de joindre MM [V] et [N] afin de les consulter par téléphone, ce qui est expressément autorisé par la jurisprudence.
— malgré la présence de trois témoins ayant assisté à la consultation téléphonique, M. [N] affirme n’avoir jamais été consulté sur les perspectives de reclassement de M. [A].
— les délégués du personnel ont ainsi été régulièrement consultés.
— M. [A] soutient encore qu’elle serait à l’origine de son inaptitude eu égard aux nombreuses heures de travail qui auraient engendré une situation d’épuisement professionnel.
— pourtant dans son courrier du 15 décembre 2019, M. [A] aurait fait son maximum pour être reclassé sur un poste identique au sien dans la même agence.
— cela démontre que le salarié considérait ses conditions de travail tout à fait satisfaisantes, avec une rémunération confortable, dépassant régulièrement les 4.000 euros nets.
— l’intimé ne s’en est d’ailleurs jamais plaint pendant toute la relation de travail.
— sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis
— elle a versé une somme de 4.203,54 euros, représentant deux mois de salaire, conformément à l’article L 1234-1 du code du travail.
— le contrat de travail ayant été conclu pour une durée de 186 heures mensuelles, l’indemnité compensatrice de préavis a logiquement été valorisée sur cette base.
— l’indemnité visée à l’article L 1226-14 du code du travail n’ayant pas la nature juridique d’une indemnité compensatrice de préavis, les congés ne sont jamais dus.
— sur le complément d’indemnité de licenciement
— dans l’hypothèse d’une inaptitude d’origine professionnelle, la durée du préavis non exécuté mais indemnisé en application de l’article L 1226-14 du code du travail, n’est logiquement pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié, cette dernière s’appréciant à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
— sur les frais professionnels
— le salarié ne s’est jamais plaint pendant la relation de travail du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dès l’instant que cela augmentait son net à payer.
— l’application de ce dispositif était possible dans la limite de 7.600 euros de frais par an, ce qu’elle a fait.
— M. [A] avait la possibilité de revenir sur cette option à tout moment, ce qu’il n’a évidemment pas fait au regard du gain financier que lui procurait l’application de cette déduction spécifique.
— sur les repos compensateurs
— l’intimé ne livre pas le moindre détail de ses calculs ni la base juridique sur laquelle il estime la valorisation insuffisante alors qu’il sollicite un rappel de salaire.
— le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 mentionne le versement d’une indemnité compensatrice à hauteur de 404,18 euros (2.101,77/26 x 5).
— sur l’indemnité de congés payés
— l’indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié licencié doit être calculée sur la rémunération totale de la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai précédant la rupture et la période au cours de laquelle se situe la rupture avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé.
— il ne peut être tenu compte d’une période de référence antérieure au titre de laquelle le salarié n’a pas pris son congé.
— aucune somme n’est en conséquence due au salarié.
— sur le rappel de salaire pour le mois de janvier 2020
— le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 ne comporte aucune anomalie, M. [A] n’expliquant pas sa méthode de calcul.
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2023, M. [T] [A] demande à la cour de :
— Débouter la SAS [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 25 mai 2022.
Y ajoutant,
— Condamner la SAS Blancher Provence Côte d’Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
— sur le licenciement
— la consultation des délégués du personnel n’a pas eu lieu.
— M. [N] atteste qu’il n’a pas été consulté par téléphone.
— les délégués du personnel attestent avoir pris connaissance trop tardivement de la convocation.
— son inaptitude a pour origine les agissements fautifs de l’emp1oyeur.
— il effectuait un nombre d’heures de travail par mois plus que considérable. Cette situation est à l’origine de l’accident du travail.
— il était en état d’épuisement total.
— les temps de repos n’étaient pas respectés par l’employeur.
— l’employeur l’a fait travailler sept amplitudes par semaine à deux reprises, ce qui est strictement interdit.
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Il ne lui fera aucune proposition de reclassement concernant un poste de chauffeur routier.
— les seules propositions se trouvaient dans une zone géographique particulièrement éloignée de son domicile.
— il ne pouvait en outre accepter d’être rétrogradé au coefficient 110, avec une perte importante de salaire.
— les propositions qui lui ont été faites sont déloyales.
— l’employeur ne justifie d’aucune recherche au sein de sa société.
— l’employeur ne justifie d’aucune recherche sur un poste administratif ou d’accueil, comme le prévoient les préconisations du médecin du travail.
— l’employeur ne communique pas le livre unique du personnel de la société permettant de vérifier les embauches.
— l’employeur ne communique pas le nom des différentes sociétés qui constituent le groupe Satar et Primever.
— il lui est dû un rappel sur les indemnités de rupture.
— sur les frais professionnels
— l’employeur utilisait le système dit du 'brut abattu', lequel est limité à 7.600,00 euros par année civile.
Or, il dépassait largement le plafond.
— sur les repos compensateurs
— dans le cadre du reçu pour solde de tout compte, la somme de 404,19 euros bruts, pour 5 jours, lui a été réglée.
Or, il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui apparaissent sur les bulletins de paie devant donner lieu à des repos compensateurs.
— sur l’indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai2017
— au jour de son licenciement, il avait acquis 73 jours de congés payés, soit : 129,40 6 x 73 jours = 9.446,20 euros.
Or, il n’a perçu que la somme de 5.901,12 euros.
— sur le rappel de salaire du mois de janvier 2020
— l’employeur a mis plus d’un mois pour le licencier, mais il n’a pas été payé sur les sommes qu’il aurait dû percevoir.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2024, puis déplacée à celle du 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige stipule que :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
L’article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que :
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Le code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis du CSE quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte
M. [A] soutient que les délégués du personnel n’ont pas été consultés.
L’employeur le conteste et produit :
— une attestation de M. [G] [U], gestionnaire RH, qui indique :
'Le 23/12/2019 et suite à l’absence de Mr [N] [Y] à la réunion des délégués du personnel prévue à 10h00, je l’ai contacté par téléphone.
Il m’a alors indiqué qu’il n’avait pas récupérer sa convocation.
Nous avons alors mené la réunion par téléphone et avons abordé l’ordre du jour à savoir les possibilités de reclassement de M. [A] [T] suite à l’avis d’inaptitude à son poste délivré par le médecin du travail le 10/12/2019.
M. [N] [Y] m’a demandé en préambule s’il s’agissait du même genre de consultation que celle pour laquelle il avait été invité à se prononcer en février 2019 pour M. [O] [J].
Je lui alors précisé qu’il s’agissait de la même procédure à la différence que nous avions des possibilités de reclassement dans le cas présent.
Je lui ai alors précisé les 4 postes que nous avions à disposition et qui allaient être proposés à M. [A] [T].
Suite à cette consultation M. [N] [Y] a précisé être favorable aux propositions de reclassement de la société.'
— une attestation de Mme [M] [P] [H], assistante RH, qui indique :
'Aux alentours de 10h15 le 23/12/2019, j’ai assisté à l’échange téléphonique sur haut parleur entre M. [U] [G] et M. [Y] [N], pendant leur réunion des délégués du personnel, concernant le reclassement prévu dans le cadre de l’inaptitude physique à son poste de M. [A] [T].
La réunion téléphonique a été menée sans M [V] [D] que Monsieur [U] [G] n’a pas réussi à joindre au téléphone en parallèle.
M. [U] [G] a donc énoncé à M [Y] [N] les 4 propositions de poste inscrit sur la convocation à cette réunion, suite à quoi M. [Y] [N] a répondu qu’il y était favorable.'
— une attestation de Mme [C] [Z], assistante RH, qui indique :
' Le 23/12/2019, moi et ma collègue Mme [P] [H] avons assisté à l’échange téléphonique en haut parleur entre M. [U] et M. [N] [Y] dans le cadre d’une réunion DP ayant pour ordre du jour les propositions de reclassement prévues dans le cadre de l’inaptitude de M. [A].
M. [N] a alors rendu un avis favorable sur les postes proposés et cités par M. [U] dans le cadre de cette procédure.
M. [U] m’a alors chargée d’affranchir et d’envoyer en recommandé un courrier avec les propositions de reclassement à M. [A], chose que j’ai effectué le 26/12/2019.'
— la convocation à la réunion des délégués du personnel du 23 décembre 2019, datée du 19 décembre 2019, et réceptionnée respectivement par MM [V] et [N] les 26 décembre 2019 (après avoir été avisé le 20 décembre 2019) et le 30 décembre 2019 (la date à laquelle M. [N] a été avisé n’étant pas déchiffrable au regard de la mauvaise qualité de la copie).
M. [A] conteste les allégations de l’employeur sur ce point et produit :
— une attestation de M. [N], qui indique :
'Je … atteste avoir était convoqué à une réunion des délégués du personnel en date du 23/12/2019 à 10h00, cette réunion avait pour ordre du jour les possibilités de reclassement de monsieur [A] [T] salarié de l’entreprise, qui a était déclaré inapte par la médecine du travail. J’ai pris connaissance du déroulement de cette réunion le 30/12/2019 en retirant la convocation au bureau de poste. J’en ai informé la direction par courrier recommandé le jour même.
Courrier envoyé et qui resté sans réponse de la direction. Je n’est à aucun moment était amené à m’exprimer concernant le possible reclassement de ce salarié.'
— une lettre de M. [N] adressée à M. [K] [B] le 30 décembre 2019, comportant un numéro de recommandé avec accusé de réception (les avis n’étant pas produits), ainsi libellée :
'Objet : Absence à la convocation des délégués du personnel du lundi 23 décembre 2019 à 10H
Monsieur,
Je n’ai pu prendre part à la réunion du lundi 23 décembre 2019 à 10h qui se tenait sur le site de [Localité 8].
Je n’ai eu connaissance de cette réunion que ce jour lundi 30 décembre 2019 en me rendant à mon bureau de poste récupérer mon courrier.
Étant donnée que nous sommes en période des fêtes de fin d’ année les amplitudes de travail étant plus longue dû à un surplus d’activité important en cette période je n’est pu me rendre au bureau de poste pendant les horaires d’ouverture que aujourd’hui.
J’attire votre attention sur le fait que le délai était très court entre l’envoi de votre convocation, et le jour de la réunion ce qui ne facilite vraiment pas la bonne tenue de celle ci merci d’en tenir compte lors des prochaines réunions et de respecter un délai de 96h minimum entre la réception de la convocation et le jour de cette dernière.
…'
— une lettre attribuée à M. [V] adressée à M. [K] [B] le 28 décembre 2019, comportant un numéro de recommandé avec accusé de réception (les avis n’étant pas produits), ainsi libellée :
'Objet : Réponse à la convocation à la réunion des délégués du personnel du 23/12/2019 à 10h
Monsieur,
Ce jour, je prends connaissance de votre convocation à une réunion des délégués du personnel le lundi 23 décembre 2019 à 10h.
Depuis le samedi 21 décembre au soir, je suis en congés payés, une situation dont vous aviez connaissance ceux-ci ayant était déposés et acceptés par la direction depuis plusieurs mois maintenant.
Étant en déplacement d’ordre privé je n’ai pu prendre connaissance de ce courrier recommandé avec avis de réception que ce jour et donc y apporte une réponse ce jour.
J’étais dans l’impossibilité de prendre part à cette réunion étant donné les circonstances détaillées ci-dessus.
…'
L’employeur ne conteste pas avoir reçu les courriers susvisés.
Concernant l’attestation de M [N], la cour relève que, bien que contestant la véracité des déclarations de celui-ci, l’employeur n’a pas jugé utile de saisir la juridiction pénale pour faux témoignage, alors que le sort d’une plainte aurait eu des conséquences sur le présent litige.
Ainsi, en présence d’attestations contradictoires produites par les parties, et en l’absence d’autres éléments au dossier qui soient suffisamment précis, objectifs et circonstanciés, il y a lieu de retenir que l’employeur ne démontre pas avoir consulté les représentants du personnel sur les propositions de reclassement concernant M. [A].
En effet, l’employeur avait tout loisir de produire un relevé téléphonique du 23 décembre 2019 sur lequel n’auraient pas manqué d’apparaître les appels téléphoniques à MM [N] et [V].
La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [A] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a été accordé la somme de 59.340 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur a relevé appel sur ce point mais ne développe aucun moyen dans ses écritures pour contester l’évaluation des premiers juges.
Lorsque l’employeur n’a pas consulté les représentants du personnel, ce sont les sanctions prévues par l’article L. 1226-15 du code du travail qui doivent être appliquées, lequel renvoie aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du même code prévoyant une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, les premiers juges ont accordé à M. [A] une somme de 59.340 euros, en estimant que ladite indemnité ne pouvait être inférieure à 12 mois de salaire, et ce en violation des dispositions susvisées prévoyant un minima de 6 mois de salaire, à charge pour le salarié de démontrer son préjudice pour obtenir une indemnité supérieure.
M. [A] justifie avoir été pris en charge au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par courrier du 24 février 2020, à hauteur de 58,40 euros par jour, pour une durée de 730 jours, aucun autre document n’étant produit.
M. [A] se verra ainsi attribuer la somme de 30.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement querellé étant réformé de ce chef.
Conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, M. [A] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Concernant l’indemnité compensatrice, les premiers juges ont retenu une base de calcul que la cour valide mais aboutissent à un résultat erroné.
Il conviendra dans ces circonstances de réformer le jugement sur ce point, la somme devant revenir à M. [A] s’élevant à 5686,46 euros, précisant que l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code de travail n’est pas assujettie aux congés payés.
Concernant le doublement de l’indemnité de licenciement, l’employeur en conteste le montant et le salarié ne détaille aucunement sa méthode de calcul, sauf en ce qu’il a retenu une ancienneté à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois.
L’indemnité compensatrice visée ci-dessus n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis et n’a pas pour effet de reculer la date de cessation du contrat de travail, laquelle se situe à la date de notification du licenciement.
En conséquence, le calcul de M. [A] est erroné.
La moyenne des trois derniers mois travaillés avant l’arrêt de travail de M. [A] s’élève à 4945 euros bruts, l’ancienneté du salarié étant de 5 ans et 7 mois.
En conséquence, l’indemnité de licenciement se calcule comme suit :
(4945 x 1/4 x 5) + (4945 x 7/12) = 9065,83 euros, laquelle somme doit être doublée :
soit une indemnité de licenciement de 18.131,66 euros et un restant dû de 5772,72 euros après déduction de la somme déjà perçue.
Dès lors que le salarié a entendu limiter sa réclamation à la somme de 3300,22 euros, il conviendra de prononcer la condamnation dans cette limite et de confirmer le jugement querellé de ce chef.
Sur l’attestation Pôle emploi (France travail)
M. [A] sollicite la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au motif que l’employeur lui a adressé, à deux reprises, des attestations erronées, ce qui aurait rallongé la période de traitement de son dossier.
A l’instar des premiers juges, la cour constate que M. [A] ne produit aucun élément démontrant la réalité d’un préjudice en lien avec le manquement reproché à l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les frais professionnels
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, liste les professions ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, dont les chauffeurs routiers, la déduction forfaitaire spécifique s’élevant pour cette profession à 20%.
L’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 (ce dernier ayant été annulé par le conseil d’Etat le 29 décembre 2004) relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que « les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent les frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV précité (…) ».
Le salarié soutient que l’employeur ne pouvait utiliser ce système au motif qu’il dépassait largement le plafond de 7600 euros par année civile, ce qui résulte incontestablement des bulletins de salaire pour l’année 2017.
Pour autant, il appartient à M. [A] de rapporter la preuve d’un préjudice subi à ce titre, la cour ne pouvant que constater la défaillance du salarié sur ce point.
Le débouté s’impose en conséquence et le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur les repos compensateurs
L’article D.3312-45 du code des transports prévoit que :
« La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants,à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds. »
L’article R 3312-48 du code des transports dispose que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
M. [A] en sa qualité de conducteur autre que «grands routiers» ou «longue distance» ne pouvait prétendre à des repos compensateurs que si sa durée de temps de service dépassait 507h par trimestre.
L’analyse des bulletins de salaire de l’année 2017 montre que le contingent de 507 heures par trimestre a été dépassé sur les trois premiers trimestres de l’année.
L’employeur a réglé au salarié une indemnité de repos compensateurs à hauteur de 404,18 euros telle que figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2020.
Malgré ce, M. [A] estime qu’il lui est dû un reliquat de 242,81 euros, correspondant à 5 jours de repos compensateurs, sur la base de 129,40 euros par jour, et après déduction de la somme versée par l’employeur.
L’employeur ne produit aucun décompte, ni récapitulatif des repos compensateurs permettant de contester le décompte du salarié.
M. [A] sollicite ainsi la confirmation du jugement ayant condamné la société Blancher au paiement de la somme de 81,66 euros, la cour étant tenue par les demandes figurant dans le dispositif des conclusions, de sorte que la cour entrera en voie de confirmation de ce chef.
Sur l’indemnité de congés pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017
M. [A] estime que l’employeur est redevable d’une somme de 3545,08 euros sans reprendre ce montant dans le dispositif de ses écritures dans lesquelles il sollicite la confirmation du jugement ayant condamné l’employeur à lui payer la somme de 1192,29 euros sur ce point.
Le salaire de référence retenu par M. [A] correspond au dixième du salaire perçu pendant la période de référence, lequel ne peut être contrôlé par la cour dans la mesure où tous les bulletins de salaire ne sont pas produits.
Les premiers juges ont retenu un salaire journalier de 97,17 euros, M. [A] estimant qu’il doit être fixé à la somme de 129,40 euros, l’employeur indiquant quant à lui que le salarié a été rempli de ses droits, les parties étant concordantes sur le nombre de jours de congés payés restant à prendre à la rupture du contrat de travail (73 jours).
En l’absence de production au débat des bulletins de salaire sur la période litigieuse, la cour est dans l’impossibilité de procéder au calcul de la somme due au salarié au titre des 73 jours de congés payés restant dus, de sorte qu’il conviendra de retenir la somme versée par l’employeur sur ce point et de réformer le jugement querellé de ce chef.
Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2020
M. [A] estime que l’employeur est redevable d’une somme de 957,71 euros sans reprendre ce montant dans le dispositif de ses écritures dans lesquelles il sollicite la confirmation du jugement ayant condamné l’employeur à lui payer la somme de 323,08 euros sur ce point.
Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le délai d’un mois court à partir de la date du second examen médical prévu à l’article R. 4624-42 du code du travail.
Le montant des sommes que doit verser l’employeur est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail. Les prestations de sécurité sociale et de prévoyance ne peuvent être déduites des sommes dues au salarié (Cass.soc. 16/02/2005, n°02-43.792 ; 01/03/2023, n°21-19.956).
M. [A] a été déclaré inapte suivant un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 10 décembre 2019 et a été licencié suivant courrier du 20 janvier 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois susvisé.
L’employeur aurait ainsi dû reprendre le paiement du salaire à compter du 10 janvier 2020.
Le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 mentionne le paiement d’un salaire de 744,79 euros décomposé comme suit :
1642,51 euros bruts (salaire de base pour 152 h de travail) – 745,79 euros bruts (absence entrée sortie (11 jours)) – 610,19 euros bruts (Absence autorisée non rémunérée (9 jours)).
Les premiers juges, tout comme le salarié, prennent comme base de calcul le salaire journalier qu’ils ont retenu pour les congés payés restant et non pris, alors que les bulletins de salaire sur l’année 2017 ne sont pas produits dans leur intégralité ainsi qu’il a été indiqué supra.
La cour retiendra en conséquence la somme versée par l’employeur au titre du mois de janvier 2020 et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la SAS Bancher.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 27 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné la SAS [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à M. [T] [A] les sommes suivantes :
— 59 340 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 676,46 euros au titre du solde indemnité compensatrice de préavis
— 1 192,29 euros au titre de solde de congés payés,
— 323,08 euros au titre de rappel de salaires sur la période de janvier 2020,
— 1200 euros de dommages et intérêts au titre des frais professionnels,
Le confirme pour le surplus
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Blancher Provence Côte d’Azur à payer à M. [T] [A] les sommes suivantes :
— 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.686,46 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute M. [T] [A] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 et de dommages et intérêts au titre des frais professionnels,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SAS [Adresse 5],
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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