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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 janv. 2026, n° 22/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 3 décembre 2021, N° 2026/M17 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERFI INTERNATIONAL, son représentant légal, HOTENET c/ son représentant légal domicilié ès qualité au siège social, S.A.R.L., S.A.R.L. HOTENET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/00538 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVR2
Ordonnance n° 2026/M17
S.A.S. SERFI INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. HOTENET prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu l’appel interjeté par la S.A.S. SERFI INTERNATIONAL, à l’encontre du jugement en date du 3 décembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de NICE contre la S.A.R.L. HOTENET,
Vu le courrier reçu par RPVA le 7 janvier 2026 de Me Rozenna GORLIER, conseil de la S.A.S. SERFI INTERNATIONAL, nous indiquant que par jugement en date du 17 septembre 2025, le Tri bunal de commerce de [Localité 4] a prononcé liquidation judiciaire de sa cliente,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile,
Il s’ensuit que l’instance est interrompue et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
IMPARTISSONS aux parties un délai de TROIS MOIS à compter de ce jour pour régularisation de la procédure, mise en cause des organes de la procédure collective, producteur de la déclaration de créance et conclusions actualisées ;
DISONS qu’à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l’affaire sera radiée du rôle.
Fait à [Localité 3], le 19 janvier 2026
La greffière, La magistrate de la mise en état,
— copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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