Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°83
N° RG 24/01463 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCDD
C.P / V.D
MADAME LA CHEFFE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION C OMPTABLE (SGC)
MADAME LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES P UBLIQUES (DDFIP)
C/
S.A.S. SACERD’ART
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01463 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCDD
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution de Poitiers.
APPELANTES :
MADAME LA CHEFFE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
MADAME LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. SACERD’ART
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Sacerd’art a pour objet social le commerce d’oeuvres d’art.
Par requête en date du 24 décembre 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Vienne a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, l’autorisation de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de la société Sacerd’art pour garantir le recouvrement d’une créance fiscale de 2.567.968 euros au titre de manquements en matière de TVA et d’impôts sur les sociétés.
Selon ordonnance en date du 5 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a autorisé le comptable du PRS à procéder à la saisie conservatoire des créances que détiendrait la société Sacerd’art auprès des quatre tiers détenteurs, la CIC banque, la M2M financement et les sociétés Locam et DSL Holding.
Par actes en date des 16 et 19 janvier 2024, les huissiers des finances publiques de la Vienne et de la Loire ont dressé les procès-verbaux de saisie conservatoire de créances auprès de la CIC banque et de M2M financement permettant d’appréhender les soldes créditeurs d’un montant respectif de 788.154,18 euros et de 279.341,51 euros
Des procès-verbaux de carence ont été dressés s’agissant des sociétés Locam et DSL Holding.
Lesdits actes ont été dénoncés le 19 janvier 2024 au représentant de la société Sacerd’art.
Par acte en date du 12 mars 2024, la société Sacerd’art a assigné Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable devant le juge de l’exécution.
Selon jugement en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité,
— rétracté l’ordonnance du 5 janvier 2024 rendue sur la requête du comptable des finances publiques de [Localité 3] du 29 décembre 2023 ;
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 16 et 19 janvier 2024 entre les mains de la banque CIC et de M2M financement ;
— condamné la Direction départementale des finances publiques à régler 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Direction départementale des finances publiques aux dépens et à régler 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 20 juin 2024.
* * * *
Par exploits en date du 8 juillet 2024, Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable ont fait assigner la société Sacerd’art devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la première présidente de la cour d’appel de Poitiers a statué ainsi :
— se déclare incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire de la société Sacerd’art qui relève de la chambre de la cour d’appel statuant au fond,
— rejette la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 11 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’amende civile ;
— condamne in solidum Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable aux dépens.
— condamne in solidum Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable à payer à la société Sacerd’art la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
* * * *
Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable ont, par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2024, demandé à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rétracté l’ordonnance du 5 janvier 2024 rendue sur la requête du comptable des finances publiques de [Localité 3] du 29 décembre 2023 ;
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 16 et 19 janvier 2024 entre les mains de la banque CIC et de M2M financement ;
— condamné la Direction départementale des finances publiques à régler 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Direction départementale des finances publiques aux dépens et à régler 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Déclarer l’action de la société Sacerd’art irrecevable, faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable et en ce qu’elle est dirigée contre Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Vienne et Madame la Cheffe Comptable du Service de Gestion Comptable (SGC), qui n’ont pas qualité pour défendre,
— En conséquence, débouter la société Sacerd’art de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— Débouter la société Sacerd’art de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 4 janvier 2024,
— En conséquence, débouter la société Sacerd’art de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Débouter la société Sacerd’art de ses demandes indemnitaires, en ce qu’elles sont dirigées contre Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Vienne et de Madame la Cheffe Comptable du Service de Gestion Comptable (SGC),
— Condamner la société Sacerd’art à verser à la Direction générale des finances publiques de la Vienne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sacerd’art aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Sacerd’art a, par dernières conclusions transmises le 3 janvier 2025, demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers du 11 juin 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité,
— rétracté l’ordonnance du 5 janvier 2024 rendue sur la requête du comptable des finances publiques de [Localité 3] du 29 décembre 2023 ;
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 16 et 19 janvier 2024 entre les mains de la banque CIC et de M2M financement
— condamné la Direction départementale des finances publiques aux dépens et à régler 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Statuant sur l’appel incident de la société Sacerd’art :
— Réformer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a condamné la Direction départementale des finances publiques à régler 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la Direction départementale des finances publiques à régler à la société Sacerd’art la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice, toutes causes de préjudices confondues,
En tout état de cause,
— Condamner la Direction départementale des finances publiques à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable :
L’article L 281 du Livre des Procédures Fiscales est consacré aux contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics.
L’article R 281-1 du Livre des Procédures Fiscales dispose :
'Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.'
Au préalable, et pour répondre à l’un des moyens de la société intimée, il convient de rappeler que les articles L281 et R281-1 du Livre des Procédures Fiscales sont applicables aux mesures conservatoires qui constituent des actes préparatoires indissociables du recouvrement.
En l’espèce, la société Sacer d’art est venue contester les saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires. Ce faisant, elle a saisi directement le juge de l’exécution d’une demande de rétractation de son ordonnance, sans saisir au préalable la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Vienne, conformément à l’article R 281-1 du Livre des Procédures Fiscales.
Le premier juge a estimé que la notification des saisies conservatoires n’était pas suffisamment intelligible pour permettre de comprendre qu’une demande devait être adressée à l’administration fiscale préalablement à la saisine du juge de l’exécution.
La société Sacer d’Art fait valoir à cet égard :
— que l’article L 412-3 du Code des relations entre le public et les administrations dispose en son alinéa 1er : 'La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.'
— qu’en l’espèce, la notification de la possibilité de contestation a été faite de la manière suivante :
« EN CAS DE CONTESTATION, IL CONVIENT DE SAISIR LE JUGE DE L’EXÉCUTION DESIGNÉ CI-DESSOUS’ sans condition de délai pour toute contestation de saisie relative aux conditions de validité de la saisie prescrite aux articles R511-1 et R511-3 à R511-8 du Code de procédure civile d’exécution de saisir en cas de contestation ,
— qu’une telle notification ne permettait pas de mesurer le caractère préalable et obligatoire d’un recours administratif.
L’administration fiscale fait valoir au contraire que la notification de la contestation s’est faite de telle sorte qu’une lecture normalement attentive du formulaire permet en effet de comprendre :
— que la saisine du chef de service compétent, qui doit être formalisée dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’acte contesté, n’est pas une simple faculté, mais une obligation, qui doit être impérativement accomplie préalablement (ou, à la grande rigueur, concomitamment) à la saisine du juge de l’exécution (qui, elle, n’est enfermée dans aucun délai),
— que cette saisine n’est pas optionnelle et conditionne la recevabilité du recours juridictionnel.
Au vu des moyens développés ci-dessus, il convient de s’intéresser aux informations communiquées par l’administration fiscale à la société intimée sur le recours administratif préalable obligatoire.
Le formulaire de notification indique :
« EN CAS DE CONTESTATION IL CONVIENT DE SAISIR :
' LE CHEF DE SERVICE COMPÉTENT DÉSIGNÉ CI-DESSOUS
pour toute contestation relative au présent acte, à compter de sa signification dans un délai de deux mois (…) ;
' LE JUGE DE L’EXÉCUTION DÉSIGNÉ CI-DESSOUS
— dans le délai d’un mois pour toute contestation relative à la saisissabilité des biens (…)
— sans conditions de délai pour toute contestation relative aux conditions de validité de la saisie prescrite aux articles L.511-1 à 511-3 et R.511-1 à R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution, reproduit p. 3 ».
Il résulte de la lecture de cette notification, que celle-ci ne propose aucune option entre la saisine de l’administration et du juge en ce qu’il n’est nullement indiqué :
« EN CAS DE CONTESTATION IL CONVIENT DE SAISIR :
SOIT LE CHEF DE SERVICE COMPÉTENT DÉSIGNÉ CI-DESSOUS
pour toute contestation relative au présent acte, à compter de sa signification dans un délai de deux mois (…) ;
SOIT LE JUGE DE L’EXÉCUTION DÉSIGNÉ CI-DESSOUS
ou bien :
« EN CAS DE CONTESTATION IL CONVIENT DE SAISIR :
LE CHEF DE SERVICE COMPÉTENT DÉSIGNÉ CI-DESSOUS
pour toute contestation relative au présent acte, à compter de sa signification dans un délai de deux mois (…) ;
OU
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DÉSIGNÉ CI-DESSOUS
Les termes 'obligatoire’ et 'préalable’ ne sont certes pas mentionnés. Cependant, l’emploi du présent de l’indicatif pose le principe de l’obligation, et l’évocation successive de deux autorités distinctes pose un principe chronologique avec saisine préalable de la première désignée. En outre, l’information sur les délais de saisine est précise et complète.
L’administration fiscale est en conséquence fondée à opposer une fin de non recevoir liée au défaut de recours administratif préalable par la société Sacerd’Art.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de la qualité à défendre des défenderesses :
La dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire énonce :
« EN CAS DE CONTESTATION IL CONVIENT DE SAISIR :
LE CHEF DE SERVICE COMPÉTENT DÉSIGNÉ CI-DESSOUS
(…) ;
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DÉSIGNÉ CI-DESSOUS
(…)
Le juge doit être saisi par voie d’assignation (art. R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution), délivrée au comptable chargé du recouvrement.'
Et force est de constater que figure ensuite un encadré qui identifie :
— le chef de service compétent en la personne de 'Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Vienne demeurant ès-qualité [Adresse 1] (Vienne)',
— le juge de l’exécution en la personne de 'Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judicaire de Poitiers (Vienne), Palais de justice, [Adresse 2]'.
Il est en outre précisé que la saisine de ce juge se fait par assignation du comptable chargé du recouvrement.
Une lecture normalement attentive de ce document permet de comprendre :
— que le recours administratif se fait devant la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Vienne,
— que le recours judiciaire se fait devant le juge de l’exécution, saisi par assignation au comptable chargé du recouvrement, et il s’en déduit que cette dernière instance est distincte de la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Vienne.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Vienne qui n’avait donc pas qualité à défendre, et à la cheffe comptable du service de gestion comptable qui ne l’avait pas davantage. Avait en revanche qualité à défendre, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne, comptable chargé du recouvrement, créé par arrêté du 23 juillet 2010. Or, il n’a pas été assigné. L’assignation de la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Vienne ne saurait y suppléer.
L’administration fiscale est en conséquence fondée à opposer une deuxième fin de non recevoir liée au défaut de la qualité à défendre des défenderesses.
***
Au vu de l’ensemble de ces observations, il sera fait droit à la demande de l’administration fiscale tendant à l’irrecevabilité de l’action, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L’irrecevabilité de l’action rend le débat au fond sans objet.
Le jugement sera en outre réformé en ce qu’il a :
— condamné la Direction départementale des finances publiques à régler 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Direction départementale des finances publiques aux dépens et à régler 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société Sacerd’Art qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et dès lors au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Direction générale des finances publiques de la Vienne.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société Sacerd’Art irrecevable,
Condamne la société Sacerd’Art au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Direction générale des finances publiques de la Vienne,
Condamne la société Sacerd’Art aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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