Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 24/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 septembre 2024, N° F22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public CGEA/AGS de [ Localité 9 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social, S.A.R.L. KYNAN INGENIERIE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B, S.A.S. ALLIANCE MISSION - Maître [ K ] [ E ] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL KYNAN INGENIERIE », son représentant légal pour ce |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO3X
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F22/00153
19 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. KYNAN INGENIERIE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 822 203 873, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ni comparante ni représentée, régulièrement assignée par acte de signification délivré par huissier de justice le 28 janvier 2025
S.A.S. ALLIANCE MISSION – Maître [K] [E] Es qualité de «Mandataire liquidateur » de la « SARL KYNAN INGENIERIE » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ni comparante ni représentée, régulièrement assignée par acte de signification délivré par huissier de justice le 28 janvier 2025
Etablissement Public CGEA / AGS de [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2025 ;
Le 27 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [I] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL UNIGREEN à compter du 19 octobre 2020, en qualité de commercial itinérant.
La convention collective nationale du bâtiment s’appliquait au contrat de travail.
A compter du 1er février 2021, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SARL KYNAN TRAVAUX INGENIERIE.
La convention collective nationale SYNTECH s’appliquait au contrat de travail.
Par courrier du 29 mars 2021, Monsieur [I] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 avril 2021.
Par courrier du 13 avril 2021, Monsieur [I] [T] a été licencié pour faute lourde.
Par requête du 12 avril 2022, Monsieur [I] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de retenir ni la qualification de cadre, ni la qualité de responsable commercial,
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL KYNAN TRAVAUX INGENIERIE au paiement des sommes suivantes :
— 6 066,00 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 606,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 20,38 euros à titre de rappel de salaire pour la classification cadre, outre la somme de 2002,03euros de congés payés afférents,
— 11 729,37 euros à titre de rappel sur commissions,
— 1 473,32 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 147,33 euros de congés payés afférents,
— 2 280,00 euros à titre de rappel sur prime de repas,
— 146,31 euros à titre de rappel sur frais non remboursés
— 1 199,15 euros à titre de salaire non-maintenu pendant les arrêts de travail du fait de la défaillance de l’employeur, outre la somme de 119,95 euros de congés payés afférents,
-1 500,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d’une attestation Pôle Emploi non signée,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner la remise sous astreinte de 10 euros par jour passé le délai de 10 jours de la notification de la décision à intervenir, des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au jugement à intervenir et comportant la qualification de responsable commercial, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre rendu le 18 octobre 2024, la SAS KYNAN TRAVAUX INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de la SAS ALLIANCE MISSION, prise en la personne de Maître [K] [E], en qualité de mandataire liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2024, lequel a :
— dit ne retenir ni la qualification de cadre, ni la qualité de responsable commercial,
— débouté Monsieur [I] [T] des demandes qu’il avait faite à ce titre,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL KYNAN TRAVAUX INGENIERIE à verser à Monsieur [I] [T] les sommes suivantes :
— 6 066,00 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 606,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 199,15 euros à titre de salaire non-maintenu pendant les arrêts de travail du fait de la défaillance de l’employeur,
— 119,95 euros de congés payés afférents,
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d’une attestation Pôle Emploi non signée,
— dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil à compter de la date du jugement,
— débouté Monsieur [I] [T] de toutes ses autres demandes,
— ordonné à la SARL KYNAN TRAVAUX INGENIERIE de rectifier les bulletins de salaire concernés et les documents de fin de contrat et fixer une astreinte de 10 euros par jour passé le délai de dix jours à compter de la notification du jugement,
— condamné la SARL KYNAN TRAVAUX INGENIERIE à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL KYNAN TRAVAUX INGENIERIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision conformément à l’article R1454-28 du code du travail,
— condamné la société KYNAN TRAVAUX INGENIERIE aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [I] [T] le 03 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [I] [T] déposées sur le RPVA le 09 janvier 2025,
Bien que régulièrement assignées par acte de signification délivré par huissier de justice le 28 janvier 2025, la SAS ALLIANCE MISSION, prise en la personne de Maître [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur, et l’association AGS-CGEA de [Localité 9] ne sont pas représentées à l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2025,
Monsieur [I] [T] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [I] [T],
— d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] rendu le 19 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [T] de ses demandes au titre du rappel de salaire au titre de la classification de cadre, outre les demandes de règlement des commissions et des heures supplémentaires, des primes de repas, des frais non remboursés,
— de retenir la classification de cadre de Monsieur [I] [T] en sa qualité de responsable commercial et la compétence de la section encadrement,
— de fixer la créance de Monsieur [I] [T] à la liquidation judiciaire de la SARL KYNAN TRAVAUX INGENIERIE aux sommes suivantes :
— 2 020,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la classification cadre,
— 202,03 euros de congés payés afférents,
— 11 729,37 euros à titre de commissions impayées,
— 1 473,32 euros d’heures supplémentaires,
— 147,33 euros de congés payés afférents,
— 2 280,00 euros de prime de repas,
— 146,31 euros de frais non remboursés,
— 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médical d’embauche,
— 3 000,00 euros en application des disposions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer la décision à intervenir opposable à l’association AGS-CGEA de [Localité 9],
— de condamner la SAS ALLIANCE MISSION, prise en la qualité de Maître [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL KYNAN TRAVAUX INGENIERIE, aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [I] [T] déposées sur le RPVA le 09 janvier 2025.
L’intimée n’ayant pas conclu, elle est réputée s’être approprié les motifs des premiers juges.
Sur la classification de Monsieur [I] [T] :
Monsieur [I] [T] expose avoir été embauché par la société UNIGREEN par un contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial itinérant, signé le 19 octobre 2020 (pièce n° 1), et avoir été promu « responsable commercial » à compter du 1er février 2020 ; que, lorsque son contrat de travail a été transféré à la société KYNAN INGENIERIE, le 1er février 2021, cette nouvelle qualification figurait sur l’avenant (pièces n° 3).
Il fait valoir que lorsqu’il était employé par UNIGREEN, il a reçu une formation de « responsable commercial », du 30 novembre au 4 décembre 2020, à l’issue de laquelle il a signé un tableau d’objectifs, mentionnant sa qualité de responsable commercial (pièce n° 4).
Monsieur [I] [T] produit l’attestation de Monsieur [S] qui indique qu’à l’issue de cette formation, ils étaient 12 responsables commerciaux à couvrir le territoire national (pièce n° 38).
Monsieur [I] [T] indique que cependant, il n’a connu aucune évolution salariale et que ses bulletins de salaire portaient toujours la mention de « commercial ».
Il indique que durant son activité chez KYNAN INGENIERIE, il a été chargé d’embaucher, de former et de superviser des commerciaux ; que sa signature électronique figurant dans les courriels, tant adressés à ses clients qu’à sa hiérarchie, faisait bien mention de sa qualité de responsable commercial (pièces n° 21, 30, 29 ; 23, 39, 40).
Le jugement du conseil de prud’hommes fait état de ce que figurait sur les bulletins de salaire de Monsieur [I] [T], la mention de « commercial » (pièce n° 19) ; que le contrat signé avec la société KYNAN TRAVAUX INGENIERIE ne mentionnait pas qu’il avait un statut de cadre ; qu’il n’était pas affilié à la caisse complémentaire de retraite des cadres ; qu’en revanche, le certificat d’affiliation au régime de prévoyance souscrit auprès de [Localité 10] HUMANIS, transmis par Monsieur [I] [T] concerne les non-cadres (pièce n° 18).
Motivation :
La classification d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées par ce dernier.
Si les éléments fournis par Monsieur [I] [T] sont insuffisants pour démontrer son appartenance à la catégorie cadre lorsqu’il était employé par la société UNIGREEN, il ressort des pièces qu’il a produites et qui ne sont pas contredites, qu’il a effectivement exercé des fonctions d’encadrement de salariés au sein de la société KYNAN INGENIERIE, étant relevé que le conseil de prud’hommes ne s’explique pas sur ce point.
Au vu de ces éléments, Monsieur [I] [T] sera reclassé au statut de cadre position 1.1. coefficient 95 de la convention collective SYNTEC applicable en l’espèce.
Sur le rappel de salaire du fait du statut cadre :
Compte-tenu de ce que Monsieur [I] [T] ne peut prétendre au statut de cadre qu’à compter du 1er février 2021, date du transfert de son contrat de travail à la société KYNAN INGENIERIE, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire pour les mois de février à avril 2021, soit la somme totale de 1171,45 euros, outre 117,14 euros au titre des congés payés.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche :
Monsieur [I] [T] expose qu’il n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche organisée par la société KYNAN INGENIERIE ; qu’il a rencontré des difficultés de santé à partir de février 2021, avec notamment une intervention chirurgicale concernant un problème à l’épaule, pouvant avoir été provoqué par sa posture lors de ses trajets routiers.
Il réclame la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, a rejeté la demande de Monsieur [I] [T] au motif, adopté, qu’il ne démontrait pas l’existence d’un préjudice, étant précisé que l’appelant ne produit aucune pièce relative à l’affection médicale dont il aurait souffert peu de temps après sa prise de poste.
Sur la demande d’indemnités kilométriques :
Monsieur [I] [T] fait valoir qu’il a du recourir à l’utilisation de son véhicule personnel (de plus de 10 ans) pendant trois semaines et a effectué avec ce dernier plus de 3680 kilomètres pour le compte de son entreprise ; que son véhicule possédant 6CV fiscaux, il lui est ainsi due la somme de 322,08 euros (3680 kilomètres x 0,631 euros du kilomètres).
Monsieur [I] [T] ne produisant aucune pièce relative aux frais qu’il prétend avoir exposés, c’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, l’a débouté de sa demande.
Sur la demande de primes de repas :
Monsieur [I] [T] fait valoir que lorsqu’il était le salarié de l’entreprise UNIGREEN, bien que la convention collective du bâtiment l’imposait, il n’a pas bénéficié de primes de repas.
Il fait également valoir, que ce droit étant acquis, son nouvel employeur lui est redevable d’une somme de 2280 euros, correspondant à 19 euros de prime de repas par jour travaillé.
Monsieur [I] [T] ne produisant aucune pièce relative aux frais de repas qu’il prétend avoir exposés, c’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, l’a débouté de sa demande.
Sur la demande de remboursement de frais divers :
Monsieur [I] [T] ne produisant aucune pièce relative aux frais de repas qu’il prétend avoir exposés, c’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, l’a débouté de sa demande.
Sur la demande de rappel de commissions impayées :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, l’a débouté de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Monsieur [I] [T] fait valoir qu’il a accompli un nombre important d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par son employeur.
Il réclame à ce titre la somme de 1473,32 euros, outre 147,33 euros de congés payés afférents, correspondant à 50h35 supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [I] [T] de sa demande au motif qu’il ne démontrait pas avoir accompli d’heures supplémentaires.
Motivation :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] produit dans ses écritures un tableau récapitulatif des heures de travail qu’il dit avoir accomplies, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société KYNAN TRAVAUX INGENIERIE ne fournissant aucune pièce, ni aucun élément relatif au décompte des heures de travail de Monsieur [I] [T], elle sera condamnée à lui verser la somme de 1473,32 euros, outre 147,33 euros de congés payés afférents, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société KYNAN TRAVAUX INGENIERIE devra verser à Monsieur [I] [T] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [T] de sa demande à bénéficier de la classification de cadre et de sa demande de rappel de salaires subséquente, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que Monsieur [I] [T] bénéficiait de la classification de cadre à compter du 1er février 2021,
Fixe la créance de Monsieur [I] [T] à la liquidation judiciaire de la société KYNAN TRAVAUX INGENIERIE aux sommes de :
— 1171,45 euros, outre 117,14 euros au titre des congés payés à titre de rappel de salaire en raison de sa classification de cadre,
— 1473,32 euros, outre 147,33 euros de congés payés afférents de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
Y AJOUTANT
Fixe la créance de Monsieur [I] [T] à la liquidation judiciaire de la société KYNAN TRAVAUX INGENIERIE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1500 euros,
Condamne Maître [K] [E], ès qualité de mandataire judiciaire, aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Gestion comptable ·
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Action ·
- Titre ·
- Poste ·
- Agent de maîtrise ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Aéronautique ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Employeur
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Incident ·
- Juriste ·
- Temps partiel ·
- Avocat
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- La réunion ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Enrichissement sans cause ·
- Enrichissement injustifié ·
- Financement ·
- Prescription ·
- Part sociale ·
- Titre ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Etablissement public ·
- Enseignement ·
- Formation professionnelle ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Liquidation judiciaire ·
- Management ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Gaz ·
- Travail ·
- Agent chimique ·
- Sécurité ·
- Manquement ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Abus de majorité ·
- Directeur général ·
- Actionnaire ·
- Courriel ·
- Statut ·
- Abus
- Virement ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Abonnés ·
- Clé usb ·
- Monétaire et financier ·
- Vigilance ·
- Prestataire ·
- Paiement
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité économique ·
- Siège ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.