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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 mars 2026, n° 24/10315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/10315 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRVX
Ordonnance n° 2026/M60
Monsieur, [G], [H]
représenté par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gauthier DE LA PANOUSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame, [O], [E]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gauthier DE LA PANOUSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur, [Q], [U]
Assigné en PVRI le 06/11/2024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008084 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représenté par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elona DESROUSSEAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame, [N], [Z]
Assignée en PVRI le 06/11/2024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008134 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elona DESROUSSEAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2020, M,.[G], [H] et Mme, [O], [E] ont donné à bail d’habitation à M,.[U] et Mme, [M] un logement situé à, [Localité 3].
Par acte du 28 janvier 2022, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de justifier d’une assurance locative et de payer, acte visant la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire du 02 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] a :
— dit que les congés pour reprise délivrés par M,.[G], [H] et Mme, [O], [E] à Mme, [N], [Z] les 10 décembre 2021 et 12 février 2022 sont irréguliers en la forme et nuls ;
— débouté M,.[G], [H] et Mme, [O], [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre M., [Q], [U] et Mme, [N], [Z] ;
— condamné M,.[G], A,.[F], [D] et Mme, [O], [E] à payer à M,.[Q], [U] et Mme, [N], [Z] la somme de 15.800 euros en restitution des loyers et charges versés depuis leur entrée dans les lieux en février 2020, jusqu’à l’arrêté d’interdiction d’occupation pris en février 2023 ;
— condamné M., [G], [H] et Mme, [O], [E] à payer à M,.[Q], [U] et Mme, [N], [Z] la somme de 7.884 euros chacun, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— ordonné, sauf meilleur accord des parties, à M,.[G], [H] et Mme, [O], [E] de notifier à M., [Q], [U] et Mme, [N], [Z], dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, trois offres de relogement dans des locaux équivalents en termes de surface et de loyers, dans, un secteur géographique proche et répondant aux normes réglementaires et usuelles d’habitabilité, offres devant correspondre aux besoins et possibilités des locataires et contenir une description détaillée du logement ainsi que les prestations comprises;
— condamné M., [G], [H] et Mme, [O], [E] à payer à M., [Q], [U] et Mme, [N], [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Julie CAPDEFOSSE qui s’engage à renoncer expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné M., [G], [H] et Mme, [O], [E] aux entiers dépens de l’instance;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 août 2024, M,.[H] et Mme, [E] ont relevé appel de cette décision.
M,.[U] et Mme, [Z] ont constitué avocat.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, M,.[U] et Mme, [Z] demandent au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de l’appel interjeté le 11 août 2024 par M., [S], [D] et Mme, [E] enregistrée sous le numéro RG 24/10315,
— de condamner M,.[H], [G] et Mme, [E], [O] à payer à Mme, [Z] et M., [U] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de Maître Julie CAPDEFOSSE qui s’engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils relèvent que les appelants n’ont pas exécuté le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.
Ils indiquent que la demande des appelants tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision a été rejetée par une décision du 13 novembre 2025.
Ils contestent toute conséquence manifestement excessive au détriment des appelants liée à l’exécution du jugement déféré. Ils relèvent que par des conclusions d’incident du 11 février 2026, les appelants avaient proposé de consigner les sommes sollicitées. Ils soutiennent qu’il n’existe aucune preuve de difficultés de restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision déférée. Ils soulignent vivre en France depuis de nombreuses années avec des enfants qui y sont scolarisés. Ils indiquent travailler en France de manière déclarée à ce jour.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026, M,.[H] et Mme, [E] demandent au conseiller de la mise en état :
— de débouter M., [U] et Mme, [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— de dire n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’appel inscrit par M,.[H] et par Mme, [E],
— de condamner M., [U] et Mme, [Z] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de l’article
696 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’exécution du jugement déféré entraînerait à leur détriment des conséquences manifestement excessives. Ils font valoir un risque de ne pouvoir récupérer les sommes versées s’ils exécutaient le jugement si celui-ci était infirmé, en raison de la nationalité marocaine des intimés qui n’ont que peu de ressources et bénéficient de l’aide juridictionnelle totale. Ils indiquent que Mme, [M], qui ne justifie que d’un contrat à temps partiel, ne démontre pas la poursuite de son contrat après sa période d’essai. Ils ajoutent que M,.[U] a même conclu qu’il avait travaillé de façon non déclarée.
Ils font état de leur propre situation financière avec une invalidité pour M,.[H] et des charges fixes d’un montant important.
MOTIVATION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été faite dans les délais. Elle est ainsi recevable.
Les appelants ne produisent pas suffisamment de pièces permettant d’avoir une idée précise de leur situation financière. La seule production d’un tableau détaillé (pièce 42) expliquant les ressources et charges du couple, hors toute pièce justificative, n’est pas probante. Le premier président, qui avait rejeté leur demande d’arrêt d’exécution provisoire par une décision du 13 novembre 2025, avait cependant retenu que M,.[B] percevait 70, 90 euros d’indemnités journalières depuis février 2022 et que Mme, [E] percevait une somme de 29, 14 euros (journalière) au titre d’allocation chômage depuis le mois de février 2025. Toutefois, aucun avis d’imposition n’est produit au débat et il ressort des relevés de compte de la seule Mme, [E] que cette dernière bénéficiait d’un PEL d’environ 28.000 euros au 18 décembre 2021, son compte courant étant créditeur de la somme de 13.889, 59 euros. Rien n’est justifié s’agissant de M,.[B].
Les appelants ne démontrent pas que l’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire entraînerait à leur détriment des conséquences manifestement excessives en raison de la situation des débiteurs qui vivent depuis plusieurs années sur le territoire national, bénéficient d’un titre de séjour, jouissent, pour Mme, [Z], d’un CDI à temps partiel, et d’une insertion professionnelle pour M,.[U]( qui a travaillé à temps partiel en novembre et décembre 2025) et ont deux enfants à charge. Le seul fait que ces derniers bénéficient de l’aide juridictionnelle totale ne peut ipso facto avoir pour conséquence de dire que les facultés de remboursement seront nécessairement obérées.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état ;
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG 24/10315 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
Fait à, [Localité 2], le 24 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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