Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 9 avr. 2025, n° 21/08474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2021, N° 20/05409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08474 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05409
APPELANTE
S.A.S.U. ACTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachel SAADA de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/048705 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guilmmette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 13 novembre 2014, M. [B] [R] a été engagé par la société Action France en qualité d’employé de magasin avec reprise d’ancienneté au 11 septembre 2014.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 23 février 2015, M. [B] [R] a été engagé par cette même société en qualité d’employé de magasin moyennant une rémunération mensuelle brute de 1466 euros.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire. La société Action France compte plus de 10 salariés.
M. [R] a été placé en arrêt de travail du 21 septembre au 28 septembre 2015, prolongé jusqu’au 15 novembre 2015.
M. [R] a de nouveau été en arrêt de travail du 18 décembre 2015 au 5 mars 2017.
A l’issu de la visite médicale de reprise en date du 20 avril 2017, le médecin du travail à déclaré M. [R] inapte à son poste mais a indiqué qu’il pourrait bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté de type administratif.
Le 3 mai 2017, M. [R] a été reconnu travailleur handicapé.
Par courrier du 20 juin 2017, la société Action France a proposé trois postes de reclassement à M. [R].
Par courrier du 25 juin 2017, le salarié s’est positionné sur le poste de gestionnaire de paie.
Par avenant au contrat de travail en date du 24 juillet 2017, les parties ont convenu que M. [R] exercerait les fonctions d’assistant administratif, statut employé, niveau 2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1750 euros.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2019, M. [R] a été promu au poste d’assistant administration du personnel, statut d’agent de maîtrise , niveau VI, moyennant une rémunération mensuelle brut de 2 333,33 euros.
Le 20 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [R] a fait l’objet d’un licenciement le 15 janvier 2020 pour faute grave.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 31 juillet 2020 aux fins de voir juger son licenciement nul et ordonner sa réintégration sous astreinte, subsidiairement, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Action France à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Il est également sollicité qu’il soit jugé que le salarié relève du statut agent de maîtrise depuis le 24 juillet 2017.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant a :
— Dit le licenciement de M. [R] [B] sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire de M. [R] [B] à la somme de 2.084 euros ;
— Condamné la société Action France à payer à M. [R] [B] les sommes suivantes :
2 777,21 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
4 168 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
416,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
1 944 euros au titre de la mise à pieds abusive ;
194,40 euros au titre des congés payés sur mise à pieds abusive;
Sommes augmentées des intérêts au taux légal qui seront calculés à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au paiement.
12 504 euros àtitre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec
intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.
— Ordonné à la société Action France de remettre à M. [R] [B] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision;
— Ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail,le remboursement à Pôle emploi par la société Action France des indemnités de chômage perçues par M. [R] [B] dans la limite de 200,00 euros;
— Débouté M. [R] [B] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la sociétéAction France de ses demandes reconventionnelles
— Condamné la société Action France aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2021, la société Action France a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 juillet 2022, la société Action France demande à la cour de :
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
Dit le licenciement de M. [R] [B] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire de M. [R] [B] à la somme de 2.084 euros ;
— Condamné la société Action France au paiement des sommes suivantes :
' 2 777,21 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 4 168 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 416,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1 944 euros au titre de la mise à pied ;
' 194,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
Sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le BCO ;
' 12 504 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
Ordonné à la SAS Action France de remettre à M. [R] [B] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision ;
Ordonné à la SAS Action France le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par M. [R] [B] dans la limite de 200 euros ;
Débouté la SAS Action France de ses demandes reconventionnelles
Condamné la SAS Action France aux dépens.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris pour le surplus.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
Sur les demandes relatives au licenciement :
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] [R] n’est pas nul et est bien fondé;
— En conséquence, débouter M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue exécution fautive du contrat :
— Juger que M. [B] [R] n’a pas été victime de discrimination et que la société a respecté les obligations à sa charge lors du reclassement de M. [B] [R] ;
— En conséquence, débouter M. [B] [R] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de rappel de salaires :
— Juger que la société a respecté les obligations mises à charge lors du reclassement de M. [B] [R] et qu’elle n’était pas dans l’obligation de le reclasser sur un poste de gestionnaire de paie ;
— Juger que l’avenant du 24 juillet 2017 n’est pas nul ;
— En conséquence, débouter M. [B] [R] de sa demande de rappel de salaires.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— Juger que M. [B] [R] ne fournit aucune justification à l’appui de cette demande;
— En conséquence, débouter M. [B] [R] de sa demande à ce titre.
En conséquence :
— Débouter M. [B] [R] de l’intégralité de ses chefs de demande ;
— Ordonner le remboursement par M. [B] [R] de l’intégralité des sommes versées par la société dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner M. [B] [R] à payer à la société la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M. [B] [R] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé comme nul, ne pas réintégrer M.
[B] [R] et limiter le montant de l’ensemble des dommages et intérêts en tenant compte de ce que M. [B] [R] n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subi;.
— Dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Limiter le montant de l’ensemble des dommages et intérêts à un montant de trois mois de salaires bruts, en tenant compte de ce que M. [B] [R] n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subis.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 avril 2022, M. [R] demande à la cour de :
1/ Rejeter l’appel formé par la société Action France;
Accueillir M. [R] en son appel incident;
2/ A titre principal:
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes relative à la nullité du licenciement et à l’exécution déloyale du contrat;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du licenciement;
— Ordonner la réintégration de M. [R] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte;
— Condamner, la société Action au paiement des salaires depuis la mise à pied préalable au licenciement, soit la somme de 64 166,50 euros outre 6 416,65 euros de congés payés y afférents (à parfaire);
— Ordonner la reprise du paiement mensuel du salaire jusqu’à la réintégration et la remise des bulletins de salaire afférents, sur la base d’un salaire de 2 333,33 euros, subsidiairement à hauteur de 2 166euros;
3/ A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Infirmer le jugement quant au quantum de l’indemnité légale de licenciement ;
— Porter l’indemnité légale de licenciement à 2 916,66euros;
— Condamner l’employeur au complément d’indemnité légale de licenciement de 139,44euros;
— Infirmer le jugement quant au quantum de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférents;
— Porter l’indemnité compensatrice de préavis à 4666,66euros outre 466,66euros au titre des congés payés y afférents;
— Condamner l’employeur au complément d’indemnité de préavis de 498,66euros outre 49,86euros au titre des congés payés y afférents;
— Infirmer le jugement quant au quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Porter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000euros;
Condamner l’employeur au complément d’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 496 euros et à tout le moins à 1494 euros;
— Infirmer le jugement quant au quantum des rappels de salaire pour mise à pied abusive et des congés payés y afférents;
— Porterles rappels de salaire pour mise à pied abusive à la somme de 2046,72 euros outre 204,67euros au titre des congés payés afférents;
— Condamner l’employeur au complément de rappels soit la somme de 101,59euros à titre de rappels de salaire pour mise à pied abusive outre 10,15euros de congés payés y afférents.
4/ En tout état de cause
— Infirmer le jugement quant aux demandes relatives de salaire, au rappel de salaire la classification, à l’exécution fautive du contrat, aux intérêts légaux et à la remise des documents sociaux rectifiés;
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, d’un bulletin de salaire conforme aux condamnations, du solde de tout compte le tout sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par document, le Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— Juger nul l’avenant du 24 juillet 2017,
— Direque M. [R] relève du statut agent de maîtrise depuis le 24 juillet 2017,
— Fixerle salaire de M. [R] à 2 333 euros
— Condamner en conséquence la société Action au paiement de 11 178,8euros à titre de rappels de salaire pour repositionnement tardif au poste de gestionnaire paie, outre 1 117,88euros au titre des congés payés y afférents;
— Condamner en conséquence la société Action au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
— Condamner la société Action au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
— Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts;
— Condamner la société Action aux entiers dépens;
— Dire que les condamnations indemnitaires s’entendent nettes de CSG et de CRDS.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la nullité de l’avenant en date du 24 juillet 2017
Le salarié demande que la cour juge nul l’avenant au contrat de travail en date du 24 juillet 2017 par lequel il a été convenu qu’il exercerait les fonctions d’assistant administratif, statut employé, aux motifs que dès lors qu’il avait accepté l’offre ferme et précise de reclassement sur un poste de gestionnaire de paie, statut agent de maîtrise,'un avenant au contrat initial était né de plein droit'.
Le salarié affirme qu’il a finalement signé un avenant prévoyant son reclassement sur le poste d’assistant administratif, sous la contrainte, son employeur ayant indiqué dans la lettre du 20 juin 2017 qu’à défaut d’accord, il s’exposait à un licenciement.
L’employeur fait valoir qu’il a proposé à M. [R] trois postes de reclassement compatibles avec son état de santé mais que chaque fiche de poste annexée indiquait bien qu’il fallait joindre son CV et sa lettre de motivation pour postuler, si bien qu’il était clair que la société se réservait le droit d’étudier les compétences et le parcours professionnel de l’intéressé pour le poste qu’il choisirait et que lors de son entretien du 6 juillet 2017, avec les managers du service paie, il a été constaté qu’il ne possédait pas les compétences nécessaires pour occuper le poste.
La cour constate que la société a, notamment, proposé à M. [R] un poste de gestionnaire de paie, sur lequel le salarié a accepté d’être reclassé, étant souligné que le médecin du travail avait indiqué qu’il pouvait bénéficier d’une formation. Pour autant, il ne pouvait s’agir que d’une proposition sous réserve de la vérification des aptitudes du salarié pour le poste, le cas échéant après formation.
Dès lors la volonté des parties ne s’est pas rencontrée par l’acceptation par M. [R] de la proposition. Un nouveau contrat n’a pas été formé avec l’acceptation de M. [R].
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas avoir signé l’avenant à son contrat de travail en date du 24 juillet 2017 sous la contrainte, la formule qu’il invoque apparaît en effet à la fin de la lettre du 20 juin 2017 par laquelle les trois propositions de reclassement lui sont faites et est simplement informative.
Aucun vice du consentement n’est démontré.
Le salarié est débouté de sa demande de voir prononcer la nullité de l’avenant du 24 juillet 2017.
2-Sur la demande tendant à juger que le salarié relève du statut d’agent de maîtrise depuis le 24 juillet 2017 et la demande de rappel de salaire
Le salarié fait valoir que par nouvel avenant en date du 1er décembre 2019, il a été positionné sur le poste d’assistant administration du personnel, statut agent de maîtrise. Il indique qu’il aurait dû, en juillet 2017, étre reclassé sur le poste gestionnaire de paie, également statut agent de maîtrise et sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la base d’un salaire de 2333 euros mensuel.
Il résulte de ce qui a été jugé plus haut, que le salarié n’avait pas de droit acquis à être reclassé sur le poste de gestionnaire de paie, statut agent de maîtrise, statut dont il ne disposait d’ailleurs pas antérieurement.
Le salarié est débouté de ses demandes de ce chef.
Le jugement est confirmé.
3-Sur le licenciement pour faute grave
3-1 Sur la nullité du licenciement
A titre principal, le salarié soutient que le licenciement est nul en raison de son caractère discriminatoire en lien avec son état de santé et sa vulnérabilité économique
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Enfin, en application de l’article L.1132-4 du code du travail, le licenciement discriminatoire est nul.
A l’appui de sa demande, M. [R] présente les éléments suivants :
1) il a fait l’objet d’une première procédure de licenciement pour faute grave en décembre 2016, alors même qu’il était en arrêt de travail en raison de accident de travail et que le motif visé était sa prétendue absence injustifiée;
2)divers actes de déloyauté de la société à savoir :
— le refus par l’employeur de lui permettre de bénéficier du poste de reclassement proposé et accepté,
— la violation de l’obligation de formation;
— le motif de licenciement invoqué par l’employeur en 2020.
S’agissant du premier grief, la cour constate que celui-ci remonte à trois années antérieurement au licenciement litigieux soumis à son appréciation mais surtout que la société n’a finalement pas mis en oeuvre cette décision, constatant à postériori et suite à la contestation du salarié, qu’en raison d’un problème de transmission interne, le service des ressources humaines n’avait pas reçu son justificatif . Cet élément n’est pas retenu.
S’agissant des actes de déloyauté, la cour rappelle que l’employeur pouvait ne pas reclasser le salarié sur le poste de gestionnaire de paie, après vérifications de ses compétences. Cet élément n’est pas retenu.
L’absence de proposition de formation du salarié au poste de gestionnaire de paie est toutefois avérée. Cet élement est retenu.
S’agissant du motif du licenciement, le salarié explique qu’il a été promu, le 1er décembre 2019 au poste d’assistant administration du personnel, que la lettre de licenciement en date du 15 janvier 2020 lui reproche d’avoir outrepassé le cadre de ses fonctions s’attribuant un rôle de manager alors qu’au regard de la convention collective applicable, savoir coordonner une équipe est justement ce qui est attendu d’un agent de maîtrise. Cet élément qui concerne le bien fondé ou non du licenciement pour faute grave ne peut être utilement invoqué au soutien d’une discrimination à raison de l’état santé ou de la vulnérabilité économique.
La cour constate d’ailleurs que les faits invoqués sont sans lien aucun avec l’état de santé du salarié ou avec sa situation économique, cette dernière n’étant, au demeurant, pas explicitée.
Le seul élément retenu ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé ou de la vulnérabilité économique.
Le salarié soutient, par ailleurs, que le licenciement est nul comme étant une mesure de rétorsion attentatoire à la liberté d’expression.
Il expose que son licenciement est survenu immédiatement après son repositionnement, revendiqué de longue date, sur un poste au statut agent de maîtrise. Il estime que le fait que son licenciement soit intervenu immédiatement après son repositionnement est en réalité une rétorsion.
Par ailleurs, le salarié souligne qu’au titre des griefs qui lui sont faits, il lui est reproché d’avoir formulé 'des reproches quant à l’organisation du service à vos collaborateurs', ce qui, selon lui, démontre bien qu’il n’était pas autorisé à donner son point de vue sur l’organisation du travail.
Le premier argument ( licenciement en rétorsion de ses demandes de repositionnement) a trait au bien fondé du licenciement.
A cet égard, la cour ne peut trouver dans les explications du salarié les raisons qui auraient poussé la société à accéder à sa demande de repositionnement si c’était pour le licencier immédiatement par mesure de rétorsion.
S’agissant du second grief, le fait qu’il ait manifesté cette opposition dans ses écrits ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’employeur de lui en faire grief sans encourir pour autant le reproche de la violation de la liberté d’expression du salariée
Le deuxième grief est en conséquence insuffisant pour caractériser une atteinte à la liberté d’expression.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [R] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de réintégration et de ses demandes financières afférentes.
3-2 sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de rupture en date du 20 janvier 2020 reproche au salarié d’avoir adopté des comportements irrespectueux, insultants et rabaissants à l’encontre de ses collègues de l’équipe Mutations et ce malgré un premier rappel relativement aux comportements à adopter en date du 24 juillet 2019, suivi d’un second rappel à l’ordre formulé oralement le 17 septembre 2019 ( suite à la plainte d’une collègue se plaignant du 'comportement non professionnel d'[B]'). La lettre précise en particulier qu’il a été rappelé au salarié que sa mission n’impliquait en rien le management de ses collègues.
La lettre de licenciement souligne que malgré tout, 'de multiples plaintes ont continué à être remontées à votre management quant à vos manquements comportementaux, justifiant deux rappels à l’ordre supplémentaires, en date du 26 septembre et du 1er octobre 2019 '.
Il est reproché au salarié de s’être adressé en criant, le 17 décembre 2019 à une collaboratrice intérimaire en ces termes ' t’es une intérimaire, tu dois faire ce qu’on te demande et si ça te plaît pas, tu peux prendre la porte'.
La société évoque également deux témoignages parvenus à la hiérarchie le 20 décembre 2019 dénonçant les 'manquements comportementaux proprement inacceptables’ de l’intéressé confirmant l’attitude insultante et inappropriée’ du salarié à l’encontre des membres de l’équipe Mutations.
Il est également reproché au salarié de s’être permis de prendre 'un rôle de chef, dictant les tâches de chacune et de donner des ordres'. Il lui est également reproché d’avoir profité de son ancienneté au sein du service pour 'donner des tâches inintéressantes et barbantes pour les céder aux nouvelles'.
Il lui est par ailleurs fait grief de s’être 'permis de formuler des reproches quant à l’organisation du service ' de ses collaborateurs et de créer de nouvelles procédures alors qu’il est au même niveau hiérarchique que ses collègues et ce sans avoir sollicité leur validation par sa hiérarchie.
Enfin, il est reproché à M. [R] d’avoir refusé, en s’attribuant fautivement le rôle de manager, de communiquer avec l’équipe sur son activité, indiquant que cela ne 'les regardait pas’ et 'qu’ils verraient en temps voulu ', le tout en violation des valeurs de la société , notamment l’esprit d’équipe.
La lettre de licenciement souligne que les faits reprochés ont dégradé les conditions de travail des membres de l’équipe et porté atteinte à leur santé.
Le salarié soutient que la lettre de licenciement utilisent des termes généraux et que les allégations retenues à son encontre ne sont pas prouvées.
Par ailleurs, le salarié souligne que l’équipe Mutations est depuis longtemps en proie à un fonctionnement clanique favorisant l’inertie et que son engagement professionnel lui a valu l’inimitié de ses collègues qui refusaient de travailler avec lui. Il souligne que deux salariés attestent en sa faveur.
En l’état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que le compte-rendu versé aux débats en date du 24 juillet 2019 n’a rien d’un rappel sur les 'comportements à adopter', que le rappel à l’ordre du 17 septembre 2019 n’est pas prouvé, la formule 'comportement non professionnel d'[B]' étant en tout état de cause très floue et aucunement circonstanciée.
La société ne rapporte pas la preuve des multiples plaintes qui seraient remontées à la hiérarchie entre le 17 septembre et le 1er octobre 2019, les éléments produits concernant une période ultérieure.
Ainsi la société verse aux débats une attestation de Mme [F] [E], très peu lisible et non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ( absence de pièce d’identité), selon laquelle le 25 novembre 2019, le service mutation, en la personne de M. [R] l’a contactée pour un problème sur le portail de la médecin du travail et que les deux n’arrivaient pas à 'se comprendre sur les choses à faire et comment les aborder’ et qu’il lui a dit ' que si son travail avait été fait correctement ' et 'le RH ne n’est pas lui'. L’attestante indique qu’elle s’est sentie’ comme une débutante qui ne savait pas travailler et prise pour une ignorante'. Au demeurant, pour désagréables que soient les remarques du salarié, elles ne sont pas insultantes.
La société produit encore le mail de Mme [D] en date du 28 novembre 2019, faisant état de l’incompétence supposée de M. [R] et de son absence d’amabilité. Là encore, il n’est décrit aucun comportement insultant de la part de M. [R].
Les faits décrits dans le mail en date du 17 décembre 2019 peuvent être considérés comme étant établis dans la mesure où ce mail a été rédigé immédiatement après les faits décrits.
S’agissant des deux témoignages reçus le 20 décembre 2019, la société ne produit que celui de Mme [I] [L]. Son mail est un récapitulatif de faits qu’elle reproche à M. [R], dont celui d’avoir endossé le rôle de manager à plusieurs reprises en adoptant une attitude condescendante, en confiant aux autres des tâches inintéressantes et en dénigrant son travail.
S’agissant du dernier grief, il est établi que le salarié a pris des initiatives en termes d’organisation et de management, étant cependant souligné qu’il avait déja le rôle de formateur pour chaque nouvelle recrue du service ( pièce 17 de la société).
De son côté, le salarié verse aux débats un mail émanant de Mme [A] [N] (ayant travaillé en contrat à duére déterminée dans la société) qu’elle a adressé le 26 juillet 2019 à la directrice des ressources humaines, dans lequel elle alerte sur l’absence d’organisation du service Mutations, indique qu’il y régne une très mauvaise ambiance et que 'les anciennes critiquent sans gêne [B] et [K]'.
Le salarié verse également deux attestations de Mme [N] en date des 3 février et 9 mars 2020, laquelle témoigne qu’il régnait au sein du service Mutations 'une ambiance effroyable’ et décrit des provocations de qautre personnes, dont '[I]' à l’encontre de M. [R], sans que celui-ci ne réplique. Elle atteste de l’implication du salarié qui a 'indirectement gérer les tâches quotidiennes et les nouveaux arrivants’ lors de l’absence, pour maladie du manager.
Le salarié verse également aux débats une attestation de M. [O], intérimaire au service paie du 12 novembre au 31 décembre 2019, selon laquelle, le salarié n’a jamais fait montre d’un comportement irrespectueux à l’encontre de ses collègues qu’il aidait plutôt en cas de besoin.
La cour constate que la société est dans l’incapacité de démontrer qu’elle a mis en garde son salarié à propos de son comportement ou de ses initiatives en matière de management.
Les élements qu’elle verse aux débats n’établissent pas un comportement insultant ou irrespectueux du salarié.
Les attestations versées au débats par le salarié sont de nature à établir que le service était mal organisé, que des dissentions profondes existaient, sans qu’elles ne puissent être mises au passif exclusif de M. [R] et sans que la société n’intervienne pour y mettre fin.
La société a de surcroît admis que le salarié prenne des initiatives en matière de management et d’organisation lorsque le manager en titre a été absent. Elle a par ailleurs renforcé son salarié dans ce rôle en lui permettant d’ accéder au statut d’agent de maîtrise à compter du 1er décembre 2019.
Il résulte de ce qui précède que la société n’établit pas les griefs visés dans sa lettre de licenciement à son salarié, à l’exception d’un débordement, le 17 décembre 2019, insusceptible de fonder le licenciement, ni qu’elle l’avait averti de modifier son comportement comme elle le prétend.
Le licenciement de M. [R] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié peut prétendre à deux mois de préavis.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est égal au salaire que le salarié aurait touché s’il avait continué à travailler jusqu’à la fin du préavis, indemnité de congés payés comprise. Le salaire à prendre en considération est ainsi celui qui était dû au salarié depuis décembre 2019, soit 2333,33 euros mensuellement.
Il lui est dû de ce chef la somme de 4666,66 euros, outre la somme de 466,66 euros euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
4-2-Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à une somme de 3211,56 euros, ramenée à celle de 2916,66 euros, la cour ne pouvant statuer ultra pétita.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
4-3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l’employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article. Au cas d’espèce, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Le salarié sollicite que ce barème soit écarté au motif que l’indemnité maximale de 6 mois de salaire n’est pas de nature à assurer une réparation adéquate de son préjudice. Il invoque l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et l’article 24 de la charte sociale européenne
du 3 mai 1996 ratiifée par la France le 7 mai 1999.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne. Les dispositions de l’article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Il se déduit de ce qui précède que le barème d’indemnisation établi par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause ne peut être écarté au motif qu’il serait contraire aux normes internationales susmentionnées.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à de son âge au jour de son licenciement (35 ans), de son ancienneté à cette même date ( 5 années ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, étant souligné que le salarié était toujours sans emploi en janvier 2025, il y a lieu de lui allouer la somme de 13999,98 euros ( 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
4-4 sur le rappel de salaire relatif à la période de mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement étant sans cause relle et sérieuse, M. [R] peut solliciter un rappel de salaire pour la période pendant laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire, soit du 20 décembre 2019 au 15 janvier 2020.
Il lui est dû de ce chef la somme de 2046,72 euros, outre celle de 204,67 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur a violé ses obligations contractuelles en ne le reclassant pas sur un poste de gestionnaire de paie, initialement conclu. Il précise qu’il en résulte que son employeur a exécuté son obligation de reclassement de manière parfaitement déloyale et en violation du principe de non-discrimination. Il souligne que son employeur ne l’a pas formé afin de faciliter son reclassement.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la société n’avait pas à reclasser le salarié sur le poste de gestionnaire de paie.
L’argumentation à propos de l’absence de formation relève de la question du manquement à l’obligation reclassement (obligation légale et non contractuelle), lequel est sanctionné par le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement qui n’a pas été mis en oeuvre et l’allocation d’une indemnité de ce chef, et non par des dommages et intérêts distincts.
La demande de M. [R] n’est pas fondée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef
6- Sur la demande de dire que les condamnations indemnitaires s’entendent nettes de CSG et de CRDS
L’indemnité allouée au titre de l’indemnité légale de licenciement, laquelle correspond au montant minimal dû, en application de l’article L. 1234-9 du Code du travail, est exonérée de CSG et de CRDS.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérés de cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1, II, 7º ).
En 2020, le plafond de la sécurité sociale était de 41136 euros.
La somme allouée à M. [R] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 13999,98 euros. Elle est en conséquence intégralement exonérée de CSG et de CRDS.
7-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletins de paie, d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et d’unsolde de tout compte conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
8-Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, devenu France travail, des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Le jugement est infirmé sur le quantum, ayant limité cette condamnation à la somme de 200 euros.
9-sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera ajouté au jugement en ce que ce dernier n’a pas prévu le départ du cours des intérêts pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il n’a pas ordonné la capitalisation des intérêts.
10-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SASU Action France est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [B] [R] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SASU Action France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [B] [R] de sa demande de nullité de son licenciement, de sa demande de réintégration et de ses demandes pécuniaires afférentes,
— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B] [R],
— débouté M. [B] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’il relève du statut d’agent de maîtrise depuis le 24 juillet 2017 et de sa demande de rappel de salaire afférente,
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— ordonné la remise par la SASU Action France à M. [B] [R] les documents de fin de contrat, ceux-ce devant cependant être listés,
— les intérêts,
— condamné la SASU Action France à payer à M. [B] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouté la société de sa demande de ce chef et mis les dépens à la charge de la société,
INFIRME le jugement déféré sur les quantums alloués au titre du rappel de salaire relatif à la période de mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité légale de licenciement et sur le montant arrêté au titre du remboursement à France travail,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Action France à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes :
— 4666,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 466,66 eurosbruts pour les congés payés afférents;
-13999,98 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nette de CSG et de CRDS;
-2916,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, nette de CSG et de CRD;
-2046,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, outre celle de 204,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la SASU Action France de remettre à M. [B] [R] un solde de tout compte, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
ORDONNE d’office à la SASU Action France le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [B] [R] dans la limite de six mois d’indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi devenu France Travail du lieu où demeure le salarié.
CONDAMNE la SASU Action France à payer à M. [B] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DEBOUTE la SASU Action France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SASU Action France aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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