Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 24/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 octobre 2024, N° 24/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 82/2026
N° RG 24/03632 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QS6V
PB/KM
Décision déférée du 22 Octobre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/00492)
LAUPENIE
[M] [T]
C/
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FO RMATION PROFESSIONNELLES AGRICOLES (EPLEFPA)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLES AGRICOLES (EPLEFPA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès verbal en date du 5 mars 2024, dénoncé le 12 mars 2024, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 4] (ci-après désigné EPLEFPA) a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [M] [T] pour un montant de 1 463,96 euros afin d’obtenir le paiement de la somme due au titre d’un titre de recette émis par l’établissement le 26 octobre 2022.
Contestant la saisie-attribution pratiquée, par acte en date du 5 mars 2024, Mme [M] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix d’une demande à l’encontre de I’EPLEFPA tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, outre le paiement d’une amende civile de 10 000 euros, de la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts des préjudices causés, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [M] [T],
— débouté Mme [M] [T] de I’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [M] [T] aux dépens,
— condamné Mme [M] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 6 novembre 2024, Mme [M] [T] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions sauf celle l’ayant déclarée recevable dans sa contestation.
Mme [M] [T], dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, demande à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 111-7, L. 121-2, L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Foix en ce qu’il a :
*débouté Mme [M] [T] de l’ensemble de ses demandes,
*condamné Mme [M] [T] aux dépens,
*condamné Mme [M] [T] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— juger que le titre de recettes dont se prévaut l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 4] n’a jamais été signifié à Mme [M] [T],
— juger que la procédure de saisie-attribution mise en 'uvre par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 4] est irrégulière,
— ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée à la requête de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 4],
— condamner l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 4] au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000,00 euros,
— condamner l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 4] à payer à Mme [M] [T] une indemnité de 1.500,00 euros en réparation de ses préjudices,
— condamner l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 4] à payer à Mme [M] [T] une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Paul Trouette par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 4], dans ses dernières conclusions en date du 26 février 2025, demande à la cour, au visa de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 111-2, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 700 du code de procédure civile, de:
— débouter Mme [M] [T] de toutes ses demandes,
par voie de conséquence,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix du 22 octobre 2024,
y ajoutant,
— condamner Mme [M] [T] à payer une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie
L’appelante fait valoir que le titre exécutoire dont se prévaut l’intimé ne lui a jamais été notifié, en violation de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, que les courriers de rappel adressés n’ont pas été reçus, la signature figurant sur l’accusé de réception d’un des rappels n’étant pas la sienne, qu’elle avait enfin la possibilité de payer en dix mensualités la prestation, aux termes de la convention de formation, alors que le titre a été émis le 25 novembre 2022, c’est à dire avant la fin de l’échéancier.
L’intimé fait valoir que le titre exécutoire a bien été adressé à l’appelante, qu’il n’est pas interdit à celle-ci de signer l’accusé de réception en écrivant son nom in extenso, qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a pas signé l’accusé de réception, que, de surcroît, l’absence de notification du titre n’a pour seul effet que de rendre le délai de contestation inopposable, que le commandement de payer signifié le 14 décembre 2023 établit qu’à cette date l’appelante avait parfaitement connaissance du titre de recettes du 26 octobre 2022 et qu’enfin l’appelante n’a jamais effectué le moindre versement de sorte qu’elle ne peut se fonder sur une stipulation contractuelle prévoyant un paiement en plusieurs fois qu’elle n’a pas respectée.
Aux termes de l’article L 1617-5 4° du Code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date d’émission du titre, quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
Au visa du 1° du même article, en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Au visa du 2° du même article, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
En l’espèce, la cour n’est saisie, dans le cadre de l’appel, que de la régularité de la saisie-attribution pratiquée.
Mme [M] [T] a souscrit à une action de formation délivrée par le CFPPA Ariège Comminges, établissement public local, suivant convention du 29 avril 2022, qui a donné lieu à facturation du 25 octobre 2022 et à émission d’un titre de recettes du 26 octobre 2022 (pièces n°1 à 3 de l’intimé).
Un premier rappel a été adressé à l’appelante le 11 mai 2023 par courrier (pièce n°4 de l’intimé), avec mention du numéro du titre, de la date de facturation, et de son objet, suivi d’un deuxième courrier de relance du 4 octobre 2023, avec avis de réception signé le 9 octobre 2023, et d’un dernier courrier du 7 décembre 2023 avec avis de réception signé le 28 décembre 2023 (pièce n°9).
Tous ces courriers ont été envoyés à l’adresse déclarée par l’appelante à l’établissement public de formation, c’est à dire [Adresse 3].
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à l’appelante le 14 décembre 2023 par remise à étude de commissaire de justice, lequel a mentionné 'en vertu d’un titre de recette émis par le comptable assignataire de l’établissement requérant en date du 26/10/2022 dont copie vous est remise en tête du présent acte'.
Ce commandement n’a fait l’objet d’aucune contestation, les mentions du commissaire de justice sur ce qu’il a personnellement constaté faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Il s’ensuit que la notification du titre est intervenue au plus tard à la date de ce commandement et que l’appelante n’est pas fondée à invoquer une absence de notification avant engagement de la mesure d’exécution forcée pratiquée par la voie de la saisie-attribution du 5 mars 2024 dont appel.
Il est donc inopérant d’indiquer que la signature figurant sur l’avis de réception du 9 octobre 2023, lors de l’envoi d’une lettre de rappel, est différente de celle figurant sur le contrat de formation signé, la cour observant que la signature figurant sur l’avis de réception du dernier avis avant poursuite du 7 décembre 2023 est similaire à celle figurant sur le contrat de formation.
De surcroît, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Par ailleurs, l’appelante n’est pas fondée à indiquer qu’elle n’a pu exercer de recours à l’encontre du titre de recettes alors qu’en l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours ne court pas.
De même, Mme [M] [T] n’est pas fondée à indiquer qu’elle avait la possibilité de payer la formation en dix mensualités, ce qui ressortirait de la convention de formation, alors que le juge de l’exécution, saisi d’une opposition à poursuite, ne peut apprécier le bien fondé de la créance, au visa de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Dès lors que le titre de recettes a été notifié à l’appelante avant engagement de la voie d’exécution dont est saisie la cour, que la régularité de la poursuite n’est pas autrement contestée que par une absence de notification qui n’est pas fondée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de mainlevée.
Sur l’amende civile
Dès lors que la demande de mainlevée de la saisie est rejetée, l’appelante ne peut solliciter le prononcé d’une amende civile du fait d’un abus de saisie qui n’est pas caractérisé.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles d’appel exposés.
Il convient de lui allouer sur ce fondement une somme de 1500 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, le premier juge ayant exactement apprécié les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [T] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [M] [T] à payer à l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelles Agricole la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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