Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 février 2025, N° 23/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTN
Pôle social- tribunal judiciaire de NANCY
23/00186
25 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY
CPAM de Meurthe et Moselle prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 30 juillet 2020, M. [Y] [H], salarié de la société [7] ([7]), en qualité d’agent de poste, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « chute d’une hauteur d’environ 2 mètres après un malaise ».
Le certificat médical initial du 6 août 2020 mentionne un « traumatisme crânien et une hémorragie sous arachnoïdienne ».
Le 3 août 2020, la société [7] a complété une déclaration d’accident du travail, avec courrier de réserves.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a reconnu l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels le 30 octobre 2020. L’état de santé de M. [Y] [H] a été déclaré consolidé le 25 septembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à 44 %, dont 4 % pour le taux professionnel.
Cet accident a été déclaré opposable à l’employeur par arrêt de la chambre sociale de la cour de céans rendu le 16 janvier 2024
Le 25 août 2022, M. [Y] [H] a saisi la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de son accident.
Le 31 janvier 2023, un procès-verbal de carence a été dressé.
Le 5 juin 2023, M. [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal a :
— débouté Monsieur [Y] [H] de ses demandes,
— débouté la société [7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] [H] aux entiers frais et dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 26 février 2025, le jugement a été notifié à M. [Y] [H].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 10 mars 2025, M. [Y] [H] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 22 mai 2025 M. [Y] [H] sollicite de :
— déclarer M. [Y] [H] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [7] de ses demandes reconventionnelles que ce soit à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’accident du 30 juillet 2020 dont a été victime M. [Y] [H] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné une expertise médicale confiée à un collège d’experts neurologue et otorhinolaryngologiste qu’il plaira au tribunal de choisir avec pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [H] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en prendre connaissance,
— procéder à l’examen de Monsieur [Y] [H] et de recueillir ses doléances,
— décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé M. [Y] [H], avant et après son accident, les lésions occasionnées par son accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les lésions dont M. [Y] [H] reste atteint,
— fournir de façon circonstanciée, tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier :
— L’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l’importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7 ;
— L’existence d’un préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent, en le quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7 ;
— L’existence d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement, partiel ou total, pour la victime, de se livrer à une ou des activité(s) sportives ou de loisir ;
— indiquer si M. [Y] [H] subit une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et, dans l’affirmative, de fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue de ce préjudice,
— indiquer si, avant la date de consolidation de son état, M. [Y] [H] s’est trouvé atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, en faire la description et en quantifier l’importance,
— dire si, avant la date de consolidation, l’état de santé de M. [Y] [H] a ou non nécessité la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et dans l’affirmative, en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
— indiquer si l’état de M. [Y] [H] nécessite des aménagements de son logement et/ ou de son véhicule à son handicap et de les déterminer,
— indiquer si M. [Y] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste à son choix, dans une spécialité autre que la sienne,
— dire que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 15 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— juger qu’il incombera à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de faire l’avance de la provision en application de l’article L..452-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de son recours à l’encontre de l’employeur,
— prononcer la majoration de la rente versée à Monsieur [Y] [H] à son taux maximum en application de l’article L..453-2 du Code de la sécurité sociale,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 26 juin 2025, la société [7] sollicite de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée par Monsieur [Y] [H],
— condamner Monsieur [Y] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 16 septembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— dire et juger si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [H] le 30 juillet 2020 résulte ou non d’une faute inexcusable commise par son ancien employeur,
Le cas échéant :
— fixer les réparations correspondantes
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable en ce compris les éventuels frais d’expertise,
— condamner l’employeur fautif à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions que les parties ont reprises oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Dans le cadre de sa défense à l’action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373) à cette seule fin et sans possibilité de contester la décision de prise en charge de la caisse. ( Civ 2ème, 8 novembre 2018, 17-25.843).
Il importe de préciser que la société [7] ne conteste pas, dans la présente instance, le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 juillet 2020, au-delà du débat des parties sur les circonstances de l’événement.
Il est par ailleurs établi d’une façon constante que monsieur [H] a subi un malaise sur son lieu de travail, au temps de son travail, occasionnant un appel par son employeur des services des pompiers et d’une hospitalisation en clinique conduisant à un constat d’une chute compliquée d’un traumatisme crânien et d’une hémorragie sous arachnoïdienne.
Il convient d’analyser ci-après les différents manquements que l’appelant impute à l’employeur et comme ayant une cause au moins nécessaire dans la survenance de l’accident du travail.
Sur le défaut de mise à disposition des équipements de travail appropriés et fonctionnels
Au soutien des dispositions des articles L 4321-1 et L 4321-4 du code du travail monsieur [H] affirme ne pas avoir disposé d’un boitier PTI (protection du travailleur isolé) fonctionnel et pas mieux d’un détecteur de gaz fonctionnel.
Il indique avoir été doté d’un boitier PTI défectueux qui n’a déclenché aucune alarme lors de l’accident et alors qu’il a chuté une première fois sur une plateforme alors qu’il tentait de procéder au nettoyage débouchage du compacteur de déchets au sein du local benne n°4, avant de chuter une nouvelle fois mais cette fois-ci de la hauteur de la plateforme, soit d’environ 2 mètres.
Il affirme être resté une heure inconscient et avoir été sorti de ce local à l’extérieur par un collègue avant d’être pris en charge par les services de secours.
Il produit une attestation de monsieur [D] [T] [R] qui indique, après avoir précisé qu’il a travaillé de novembre 2018 à août 2021 à la station d’épuration de [Localité 6] ( pièce 21 [H]) :
« j’ai pu constater aussi bien avant qu’après l’accident de mon collègue que sur les deux PTI l’un était toujours défectueux, quant à l’autre il était très souvent déchargé lors de notre prise de poste (') ».
Il produit une photographie (pièce 13 [H]) pour démontrer que l’une des deux batteries ne prenait plus la charge.
L’employeur soutient quant à lui que monsieur [H] ne s’était pas équipé ce jour là d’un PTI, pour des raisons inexpliquées, et que dès lors ce matériel n’a pu réaliser sa fonction, tout en faisant observer que le salarié a bien été pris en charge par des collègues de travail et ne se trouvait pas seul en poste comme il l’affirme.
La cour constate que la défectuosité alléguée par l’appelant du PTI n’est pas suffisamment établie, l’attestation de monsieur [R] étant trop générale et ne permettant pas de savoir si le 30 juillet 2020 monsieur [H] disposait d’un matériel défectueux, et alors qu’il est avéré que l’environnement de travail a su porter secours à monsieur [H] et que celui-ci ne produit aucun élément, notamment médical, permettant d’étayer son affirmation selon laquelle il est resté une heure inconscient avant d’être médicalement pris en charge.
Le témoin n’indique d’ailleurs pas s’il était en fonction le jour de l’accident, et alors que la date est celle d’une période de congés estivaux.
La photographie de l’appareil produite en pièce 9 ne permet aucunement d’apprécier le problème de charge de batterie énoncé.
Monsieur [H] affirme par ailleurs que le détecteur de gaz H2S dysfonctionnait et que c’est pour cette raison qu’il a subi l’accident en perdant connaissance.
Il conteste le relevé de mesures produit par l’employeur comme émanant du détecteur de marque DRAGER et il conteste avoir désactivé l’alarme déclenchée à un taux de 26,8 ppm, faisant valoir qu’il s’agit là d’un taux très élevé et que le manuel d’utilisation fait état d’une impossibilité de désactivation manuelle au-delà de 10 ppm. Il en déduit que l’employeur admet avoir modifié les paramétrages de l’appareil, au détriment de la sécurité.
Il soutient que rien n’établit qu’il était porteur de l’un des deux appareils pour lesquels l’employeur produit des relevés de mesures, aux termes de tableaux inexploitables.
Il s’appuie enfin sur la même attestation de monsieur [R] qui indique :
(') l’employeur mettait également à disposition un détecteur de gaz dans la mesure où le poste de traitement des eaux expose à un gaz très dangereux, le sulfure d’hydrogène, je peux également attester que le détecteur de gaz utilisé par les agents était notoirement défectueux ».
L’employeur, qui assume le risque d’exposition au gaz H2S et affirme le maitriser, indique équiper tous les salariés, dont M.[H], de détecteurs individuels DRAGER, et affirme que celui porté le jour des faits par monsieur [H], portant la référence ARLH2502, n’a rien détecté à partir de 12 h 45, et qu’avant cela une mesure à 26,8 ppm a été prise pendant 29 secondes à 12 h 44, soit à longue distance temporelle du malaise.
Il fait valoir que monsieur [H], qui dispose d’un certificat d’aptitude à travailler en espace confiné, a manuellement désactivé l’alarme, comme l’appareil le permet, ainsi que le confirme une attestation de M.[X] ingénieur commercial de DRAGER , et alors que toute défectuosité se constate par une mise en sécurité constatable.
Il conteste toute exposition anormale au H2S comme cause du malaise, et alors qu’il existe d’autres hypothèses (jeûne de monsieur [H], antécédents médicaux) pouvant expliquer cet événement.
La cour constate qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le malaise subi par la victime a pour cause une exposition au H2S, monsieur [H] n’apportant d’élément probant à cet égard.
La société intimée produit pour sa part des relevés ( pièce 15) et une attestation d’un responsable de la société [5] ( pièce 38) permettant d’indiquer, qu’au moment du malaise, soit vers 14 heures, aucun relevé effectué n’a traduit une anomalie et qu’aucun dysfonctionnement de l’appareil n’est révélé.
Si monsieur [H] affirme ne pas avoir été en possession de cet appareil là, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il en disposait d’un autre, et alors que la charge de la preuve lui incombe.
L’attestation de monsieur [R] est là également très générale, parlant d’un dysfonctionnement notoire d’un appareil, alors que l’entreprise en disposait de trois du même type pour assurer les rotations des équipes, et sans précision aucune sur les raisons de sa connaissance d’une telle situation.
Ainsi monsieur [H] défaille à démontrer d’une part l’exposition au H2S comme cause de son malaise, étant observé que dans un mail du 17 août 2020 il indiquait ne pas avoir déjeuné le midi du jour de l’accident (pièce 16 intimée), d’autre part le dysfonctionnement de l’appareil de détection dont il ne conteste pas la mise à disposition.
Sur le manquement à l’obligation de sécuriser les zones de travail dangereuses
L’appelant indique que l’article R 4224-20 du code du travail prévoit que lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Il fait valoir que l’article R 4412-22 du même code prévoit que lors de travaux susceptibles d’exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés, tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques, les travailleurs doivent être attachés ou protégés par un dispositif de sécurité.
Il fait valoir que la défaillance du boitier PTI caractérise le manquement à l’obligation de sécurité.
Pour les motifs exposés plus haut, tenant à l’absence de preuve de la défaillance de cet équipement évoquée par monsieur [H], ce moyen sera écarté.
Sur le défaut de réalisation d’une évaluation des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux
Monsieur [H] met en avant les dispositions des articles R 4412-5, R 4412-7 et R 4412-9 du code du travail pour soutenir que l’employeur a une obligation de réaliser une évaluation les risques d’exposition à des agents chimiques, et qu’à défaut d’en justifier l’accident du travail subi sera considéré comme dû à ces manquements.
La société [7] fait valoir que les faits qui seraient la preuve de ces manquements n’existent pas.
En l’espèce Monsieur [H] rattache le malaise subi à une intoxication au gaz H2S mais sans être en mesure de l’établir et alors que l’exposition à ce risque est identifiée par l’employeur au travers notamment de la dotation, non contestée, d’un capteur spécifique pour le mesurer.
Dès lors, quand bien même la société intimée n’a pas répondu sur ce moyen, l’accident subi ne peut, dans la présente instance en faute inexcusable de l’employeur qui impute la charge de la preuve au salarié, être rattaché à des manquements de cet ordre.
Sur le manquement à l’obligation de supprimer ou réduire le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux
Monsieur [H] s’appuie sur les dispositions des articles R 4412-11 et R 4412-27 du code du travail pour rappeler que l’employeur doit prendre des mesures adaptées dans l’organisation de travail au regard de ce risque et de procéder régulièrement au mesurage de l’exposition des salariés aux substances chimiques dangereuses.
Il indique s’être trouvé seul agent sur le site et a disposé de matériels défectueux. Il fait grief à l’employeur de ne pas l’avoir équipé d’appareil respiratoire isolant (ARI).
La société [7] fait valoir que les faits qui seraient la preuve de ces manquements n’existent pas. Il conteste notamment le fait qu’il s’est trouvé seul sur le site puisqu’il existait également un agent « posté boue » ainsi qu’une équipe de maintenance, et souligne qu’il a été pris en charge en suite de son malaise par M.[A] qui atteste en ce sens.
Elle fait valoir que le port d’un ARI n’est pas nécessaire dans le cas comme ici d’un local ventilé et ouvert, à l’inverse d’un local confiné.
En l’espèce la société intimée justifie par la production du planning ( pièce 19) la présence d’autres salariés sur site, et notamment celle de M.[W] au poste boue et alors d’ailleurs qu’il est établi, et n’est pas contesté, que monsieur [H] a été pris en charge après son malaise et que les secours ont été appelés par d’autres que lui.
M.[A] atteste ( pièce 17) l’avoir retrouvé assis à l’entrée du local benne n°4, conscient mais tenant des propos confus, entrainant l’alerte du directeur du site qui a appelé les pompiers.
Dès lors monsieur [H] n’était pas seul sur le site comme il l’affirme.
Pour le surplus Monsieur [H] rattache également le malaise subi à une intoxication au gaz H2S mais sans être en mesure de l’établir et alors que l’exposition à ce risque est identifiée par l’employeur au travers notamment de la dotation, non contestée, d’un capteur spécifique pour le mesurer.
Dès lors, quand bien même la société intimée n’a pas répondu sur ce moyen, l’accident subi ne peut, dans la présente instance en faute inexcusable de l’employeur qui impute la charge de la preuve au salarié, être rattaché à des manquements de cet ordre.
Enfin l’appelant ne justifie pas que les locaux incriminés exigeaient le port d’un ARI pour les salariés intervenant dans cette station d’épuration.
Sur le défaut d’une formation pratique et adaptée à la sécurité
Monsieur [H] fait valoir qu’en application des dispositions des articles L 4141-2 et suivants et des articles R 4141-2 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité, et que l’article R 4412-38 du même code renforce cette obligation pour les travailleurs exposés aux agents chimiques.
Il indique qu’il appartient à l’employeur d’en justifier et qu’à défaut le manquement à l’obligation de sécurité sera établi.
La société [7] soutient que monsieur [H] a suivi plusieurs formations menant à une habilitation dont celle dite CATEC ( certificat d’aptitude au travail en espace confiné) ainsi que d’autres formations en sécurité en produisant un passeport formation ( pièce 31), une formation dépotage de produits chimiques (pièce 32) une formation électrique ( pièce 33) et que par ailleurs une fiche « analyse des dangers auxquels l’agent peut être exposés et habilitations nécessaires » a été remplie en collaboration entre monsieur [H] et sa supérieure hiérarchique madame [L].
En l’espèce la cour constate que l’employeur argue et justifie d’avoir rempli ses obligations en la matière, les pièces et arguments produits n’ayant fait l’objet d’aucune observation de l’appelant.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Au final monsieur [H] ne rapporte pas la preuve des manquements exposés à l’encontre de son employeur.
Il faut en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à verser à la société [7] une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 25 février 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Y] [H] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [Y] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE monsieur [Y] [H] à verser à la société [7] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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