Confirmation 21 janvier 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25 bis
N° RG 24/00960
N° Portalis DBV5-V-B7I-HAXA
[F]
C/
[X]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 21 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 21 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 03 avril 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le 22 Mars 1959 à [Localité 17] (59)
[Localité 13] – [Localité 18]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [MF] [X]
né le 2 mars 1969 à [Localité 20]
Madame [B] [LY] épouse [X]
née le 29 Avril 1965 à [Localité 15] (86)
demeurant ensemble [Adresse 9] – [Localité 18]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [MF] [X] et [B] [LY] ont acquis par acte du 27 juillet 2012, de [S] [C] veuve [M] [TR], un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 18] (Vienne), cadastré section E nos [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
[Z] [F] a acquis par acte du 24 avril 2023, d'[P] [LR] veuve [LC] [I] et de [U] [I] épouse [O] [K], un ensemble immobilier situé au n° [Adresse 12], cadastré section E nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Les époux [MF] [X] et [B] [LY] ont fait dresser les 20 juillet 2022 et 19 juillet 2023 le constat de l’obstruction du passage situé sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 8].
Par acte du 30 janvier 2024, ils ont assigné [Z] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Ils ont demandé de :
— lui ordonner sous astreinte de libérer le passage ;
— le condamner au paiement à titre de provision des sommes de 2.500 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et de 1.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice moral.
Ils ont soutenu détenir par convention le droit de passage litigieux et que l’obstruction de ce dernier constituait un trouble manifestement illicite.
[Z] [F] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que:
— les titres de propriété ne faisaient pas mention d’un droit de passage grevant la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 8] ;
— tout au plus était-il fait mention d’un droit de puisage, non utilisé depuis de très nombreuses années ;
— le fonds des demandeurs n’était pas enclavé ;
— les préjudices allégués n’étaient pas établis.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Ordonnons à Monsieur [Z] [F] de libérer de tout obstacle le passage mentionné au cadastre sur la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 8].
Condamnons Monsieur [Z] [F] à verser à Monsieur [MF] [X] et Madame [B] [LY] épouse [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de Monsieur [Z] [F] sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [Z] [F] aux dépens'.
Il a considéré que :
— les demandeurs ne justifiaient par titre que d’un droit de puisage désormais éteint, dont le droit de passage n’était que l’accessoire ;
— dès lors que le passage litigieux était emprunté depuis 1992, la pose en 2023 de trois blocs de pierre l’obstruant était à l’origine pour les demandeurs d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
Il n’a pas prononcé d’astreinte.
Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2024 et enrôlée sous le numéro 24/960, [LC] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2024 et enrôlée sous le numéro 24/1081, puis par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2024 et enrôlée sous le numéro 24/1093, il a de nouveau interjeté appel de cette ordonnance.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 6 mai 2024 du conseiller de la mise en état .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, [LC] [F] a demandé de :
' Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Statuant sur l’appel d’une ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers,
Recevoir Monsieur [F] en son appel, l’en déclarer bien fondé.
Infirmer l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’elle a :
— Constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— Ordonné à Monsieur [Z] [F] de libérer de tout obstacle le passage mentionné au cadastre sur la parcelle cadastrée section E [Cadastre 8],
— Condamné Monsieur [Z] [F] à verser à Monsieur [MF] [X] et Madame [B] [LY] épouse [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté la demande de Monsieur [Z] [F] sur ce fondement.
— Condamné Monsieur [Z] [F] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à référé.
Juger Monsieur [MF] [X] et Madame [B] [LY] épouse [X], irrecevables et mal-fondés en leurs demandes et les en débouter.
Débouter Monsieur [MF] [X] et Madame [B] [LY] épouse [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [MF] [X] et Madame [B] [LY] épouse [X] à verser à Monsieur [Z] [LC] [F] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
Les condamner solidairement aux entiers dépens tant de première instance que d’appel'.
Il a maintenu que les intimés ne justifiaient ni d’un droit de passage conventionnel, seule une servitude de puisage désormais éteinte par le non-usage ayant été stipulée, ni de l’enclavement de leur fonds.
Il a contesté, en l’absence de servitude, l’existence du trouble manifestement illicite retenue par le premier juge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, [B] et [MF] [X] ont demandé de :
'Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 3 avril 2024,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Assortir la condamnation de Monsieur [F] à libérer de tout obstacle le passage mentionné au cadastre sur la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 8] d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner Monsieur [F] à verser aux époux [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel'.
Ils ont exposé que :
— le droit de passage était établi par titre ;
— leur fonds était enclavé, l’accès à leur hangar n’étant possible que par la parcelle litigieuse ;
— le passage ayant toujours été utilisé, son obstruction constituait un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance de clôture est du 14 octobre 2024.
Par courrier du 14 octobre 2024 transmis par voie électronique, le président de chambre a indiqué ne pas faire droit à la demande de report de la clôture présentée par le conseil de l’appelant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, [Z] [F] a demandé :
'In limine litis,
Vu les articles 16, 803 et 907 du code de procédure civile,
Révoquer l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 et fixer la clôture à la date de l’audience de plaidoiries, soit le 18 novembre 2024,
Admettre les présentes conclusions,
Subsidiairement, rejeter des débats les conclusions signifiées par Monsieur et Madame [X] le 11 octobre 2024 ainsi que les nouvelles pièces n°32 et 33 communiquées par cette dernière le même jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Statuant sur l’appel d’une ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers,
Recevoir Monsieur [F] en son appel, l’en déclarer bien fondé.
Infirmer l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’elle a :
— Constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— Ordonné à Monsieur [Z] [F] de libérer de tout obstacle le passage mentionné au cadastre sur la parcelle cadastrée section E [Cadastre 8],
— Condamné Monsieur [Z] [F] à verser à Monsieur [MF] [X] et Madame [B] [LY] épouse [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté la demande de Monsieur [Z] [F] sur ce fondement.
— Condamné Monsieur [Z] [F] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à référé.
Juger Monsieur [MF] [X] et Madame [B] [LY] épouse [X], irrecevables et mal-fondés en leurs demandes et les en débouter.
Débouter Monsieur [MF] [X] et Madame [B] [LY] épouse [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [MF] [X] et Madame [B] [LY] épouse [X] à verser à Monsieur [Z] [LC] [F] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
Les condamner solidairement aux entiers dépens tant de première instance que d’appel'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 auquel renvoie l’article 907 du même code dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 803 du même code précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue', que 'la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation’ et que 'l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La notification par les intimés de conclusions en réponse le 11 octobre 2024, ne développant pas de moyens nouveaux, n’est pas une cause grave fondant la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande présentée de ce chef par l’appelant sera rejetée.
Ses conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture seront en conséquence déclarées irrecevables, sauf en ce qu’elles demandent la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables comme tardives les dernières conclusions des intimés.
SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DES INTIMÉS
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
Aux termes de l’article 16 du même code :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Les intimés ont conclu par voie électronique le 11 octobre 2024 à 18 h 25, en réponse aux conclusions de l’appelant notifiées le 2 août précédent.
L’ordonnance de clôture a été notifiée par voie électronique aux parties le 14 octobre suivant, à 10 h 40.
Les dernières conclusions des intimés, qui ne sont pas à l’initiative de la procédure d’appel, ont été notifiées plusieurs jours avant la clôture. Elles sont dès lors recevables.
Deux pièces nouvelles, n° 32 et 33 ont été produites. Communiquées avant la clôture, les appelants disposaient du temps nécessaire pour éventuellement faire des observations. Ces pièces sont dès lors recevables.
Pour ces motifs et en l’absence d’atteinte à la loyauté des débats, la demande des appelants d’écarter des débats ces conclusions et pièces sera rejetée.
SUR UN TITRE
L’article 689 alinéa 3 du code civil dispose que : 'Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée’ et l’article 691 alinéa 1er du même code que : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres'.
L’acte du 27 juillet 2012 ne fait pas mention d’une servitude de passage bénéficiant au fonds acquis par les intimés, grevant celui de l’appelant.
L’acte du 24 avril 2023 ne mentionne de même pas que les parcelles acquises par l’appelant sont grevées d’une servitude de passage au profit du fonds des intimés.
Aucun des actes antérieurs produits par les intimés aux débats ne fait mention d’une telle servitude.
Il a été mentionné en page 3 du titre des intimés la présence sur leur fonds d’un 'puits auquel ont droit les habitants du village'. Il n’est pas contesté que cette servitude de puisage est aujourd’hui éteinte. De plus, l’assiette du passage accessoire à cette servitude, nécessaire à son exercice, n’a été précisée à aucun acte.
Il ne peut dès lors pas se déduire de la mention de cette servitude que le fonds voisin était grevé d’une servitude de passage à toutes fins.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a retenu que les intimés ne justifiaient pas d’une servitude de passage établie par titre.
SUR UN ACCÈS AU HANGAR
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Il convient en l’espèce de rechercher si l’obstruction du passage est à l’origine pour les intimés, indépendamment de l’existence d’une servitude légale que le juge des référés n’a pas compétence pour fixer, un trouble manifestement illicite.
Le maire de la commune de [Localité 18] a dans une attestation en date du 24 octobre 2022 indiqué que :
'Je soussigné [W] [Y] né le 09 janvier 1960 à [Localité 15] (86) et maire actuel de la commune de [Localité 18] (code insee [Numéro identifiant 14]) atteste sur l’honneur et sous couvert de son mandat et magistrature que la propriété des époux [X] parcelle n° E [Cadastre 5] et demeurant au [Adresse 9] et comprenant leur domicile, dépendances, communs et connexité de vie n’est accessible en droit et en l’espèce que par une servitude de passage et sécurité publique'.
[N] [AH] a dans une attestation en date du 16 décembre 2022 déclaré que :
'Je soussigné… ayant habité au [Localité 16] Commune de [Localité 18] de 2000 à fin 2012, atteste sur l’honneur que M. et Mme [TR], utilisaient le passage située devant la maison de M. et Mme [K] à pied et en voiture pour rentrer chez eux.
Le facteur utilisait le passage pour accéder à la boîte aux lettres fixée sur le mur de la maison de M. et Mme [TR] au fond du passage, le camion de
livraison de gaz utilisait également le passage pour le remplissage de la citerne.
J’ai vu mes nouveaux voisins, M et Madame [X] utiliser le passage devant la maison de M. et Mme [K], jusuqu’à mon départ (1er/10/2012)'.
[U] [I] épouse [O] [K] est, avec [P] [LR] épouse [LC] [I], l’auteur de [LC] [F].
[S] [C] veuve [M] [TR] est l’auteur des intimés.
Dans un message rédigé en anglais et dont la traduction n’a pas été contestée, [S] [TR] a indiqué que :
'Je confirme qu’ en 1992, seul 1'accès à ma maison passait par 1'entrée principale, les dépendances et le terrain clos des personnes susmentionnées.
Le seul moyen d’accéder au puits, aux fosses septiques et aux champs est de passer par ce point d’accès. Nous avons ouvert 1'arrière d’un garage afin d’avoir un deuxième point d’ accès pour un usage personnel, mais il n’est pas possible de faire passer des véhicules de fosse septique, etc. ou d’autres véhicules dans les champs'.
Dans un courriel en date du 23 décembre 2022 traduit comme précédemment, [G] et [A] [J] ont indiqué que :
Nous étions amis avec [S] et lui rendions régulièrement visite et faisions également tous ses travaux de jardinage, jusqu’à ce qu’elle émigre en Australie en 2012. Nous avons TOUJOURS (nota : en majuscules en anglais) utilisé cet accès (il n’y en a pas d’autre)'.
[R] et [KV] [E] ont dans une attestation en date du 20 janvier 2023 notamment indiqué que :
'Nos avons toujours vu Madame [TR] [S] utiliser comme entrée principale le passage qui loge la maison de Monsieur et Madame [O] et [L] [V] [K] soit à pied soit en voiture pour rentre chez elle…
Comme moi et ma femme avons toujours pris ce passage pour rendre visite a ma voisine ainsi que le facteur…
Nous avons toujours vu son jardinier prendre ce passage… le livreur de gaz utiliser cette passage pour le remplissage de la citerne de gaz.
Nous avons toujours vu Madame [TR] [S] utiliser le passage de [K] pour aller emmener les poubelles au conteneurs. Puis après la vente de la maison de Madame [TR] en 2012 nous avons rencontré Monsieur et Madame [X] [MF] et [B] qui utilisent le passage… pour tous les éléments cités ci dessus.
Autre chose, nous vois chaque jour M. [X] [MF] avec son camion utiliser la passage devant la maison de M. et Mme [K] pour son activité professionnelle'.
Il résulte :
— des photographies produites aux débats par les intimés que le portail situé sur l’avant du bâtiment est d’une hauteur ne permettant pas à leur fourgon de pénétrer dans le hangar ;
— du plan cadastral produit aux débats que l’accès en véhicule sur l’arrière du bâtiment n’est possible que par le passage litigieux.
Maître [H] [T], commissaire de justice associé à [Localité 19], a fait le 20 juillet 2022 le constat suivant sur la requête des intimés :
'Sur place, les requérants me désignent l’entrée de leur propriété, il s’agit d’un portail avec portillon, au fond.
Devant une voiture est stationnée.
Je relève la présence d’une boîte aux lettres, les requérants, m’indiquent qu’elle leur appartient.
Une alimentation en électricité et en téléphonie est présente en aérien.
Une arrivée d’eau se trouve sur leur parcelle à l’entrée à proximité du portail.
[…]
Je demande à cette personne si elle est bien Madame [K] propriétaire du véhicule, elle me répond par l’affirmative.
Une conversation s’engage entre les requérants, Madame [K] et moi-même.
En premier lieu, je demande à [D] [K] si elle entend déplacer son véhicule elle m’indique que non, elle me déclare qu’elle ne gêne pas puisqu’elle est chez elle, les requérants n’ont pas de droit de passage et ne sont plus enclavés.
Madame [K] ajoute qu’elle leur a laissé l’accès pendant 10 ans et qu’elle a décidé d’y mettre fin dans le cadre de la vente du bien'.
Il a constaté le 19 juillet 2023 que :
'Au niveau du passage permettant l’accès à la propriété des requérants, je relève la présence de trois blocs de pierres empêchant toute circulation de véhicule'.
Les 4, 5 et 6 juin 2024, il a constaté que le stationnement d’un même véhicule faisait obstacle au passage.
Le passage litigieux, que l’auteur des intimés utilisait depuis 1992, permet l’accès au hangar situé sur l’arrière de leur bâtiment avec un fourgon qui ne peut pas emprunter le portail situé sur le devant du bâtiment.
La brusque suppression de ce passage constitue, au sens de l’article 835 précité, un trouble manifestement illicite que le juge des référés a compétence pour faire cesser.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée sur ce point.
SUR L’ASTREINTE
L’article L 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision'.
L’ordonnance du 3 avril 2024 a rappelé qu’elle était exécutoire par provision.
Le procès-verbal de constat des 4, 5 et 6 juin 2024 établit qu’à ces dates, le passage demeurait obstrué par un véhicule.
L’inexécution de la décision justifie le prononcé d’une astreinte ainsi qu’il sera disposé ci-après.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de [Z] [F] de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions de [Z] [F] notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, sauf en ce qu’elles demandent de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables comme tardives les dernières conclusions des intimés ;
REJETTE les demandes de [Z] [F] de déclarer irrecevables comme tardives les dernières conclusions des intimés et leurs pièces nos 32 et 33 ;
CONFIRME l’ordonnance du 3 avril 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ;
y ajoutant,
DIT que [Z] [F] devra laisser libre le passage litigieux, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la date de signification du présent arrêt ;
CONDAMNE [Z] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [Z] [F] à payer en cause d’appel à [MF] [X] et [B] [LY] pris ensemble la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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