Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 24/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 22 février 2024, N° 23/04476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/29
Rôle N° RG 24/03020 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWH4
[C] [M] [Y]
[P] [E] [H]
C/
S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 22 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04476.
APPELANTS
Monsieur [C] [M] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-2402 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]),
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 12] (NIGERIA)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [H] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-5583 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]),
né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 11] (LIBERIA)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE
dont le siège social est [Adresse 7]
prise en la personne de son gestionnaire, la société [Localité 9] HABITAT, dont le siège social est sis à [Adresse 10]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une occupation sans droit ni titre de son bien situé au [Adresse 13], au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à Marseille (13013), par M. [C] [M] [Y] et M. [F] [H] [E], la société par actions simplifiée (SAS) CDC Habitat action copropriété les a fait assigner, par acte d’huissier en date du 14 juin 2023, devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner leur expulsion sans délai et obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 février 2024, ce magistrat a :
constaté que M. [C] [M] [Y] et M. [F] [H] [E] occupaient sans droit ni titre le logement susvisé appartenant à la SAS CDC Habitat action copropriété ;
ordonné à M. [Y] et M. [H] [E] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
dit, qu’à défaut de libération volontaire et de restitution des clés, dans ce délai, la SAS CDC Habitat action copropriété pourrait procéder à l’expulsion de M. [Y] et M. [H] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
dit que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
dit en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il devait être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
condamné M. [Y] et M. [H] [E] in solidum à payer à la SAS CDC Habitat action copropriété une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 533,50 euros à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
débouté M. [Y] et M. [H] [E] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
condamné M. [Y] et M. [H] [E] in solidum à payer à la SAS CDC Habitat action copropriété la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] et M. [H] [E] in solidum aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes de la SAS CDC Habitat action copropriété.
Suivant déclaration d’appel transmise le 7 mars 2024 au greffe, M. [Y] et M. [H] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [Y] et M. [H] [E] sollicitent de la cour qu’elle :
— déboute l’intimée de ses demandes ;
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* constaté qu’ils occupaient sans droit ni titre le logement susvisé appartenant à la SAS CDC Habitat action copropriété ;
* les a condamnés in solidum à payer à la SAS CDC Habitat action copropriété une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 533,50 euros à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* les a déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
* les a condamnés in solidum à payer à la SAS CDC Habitat action copropriété la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
* juge que les demandes de l’intimée se heurtent à des contestations sérieuses ;
* réforme en conséquence l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que les demandes de l’intimée ne se heurtaient à aucune contestations sérieuses ;
* réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef ;
* déboute l’intimée de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
* leur octroie les plus larges délais de suspension de la mesure d’expulsion afin de leur permettre de retrouver un logement décent ;
* dise n’y avoir lieu d’écarter le prononcé du sursis, durant la trêve hivernale, de toute mesure d’exécution qui serait prise à leur encontre ;
* fixe une indemnité d’occupation mensuelle à une somme conforme au marché et au logement occupé ;
* confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
* déboute l’intimée de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SAS CDC Habitat action copropriété sollicite de la cour qu’elle :
confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
déboute les appelants de toutes leurs demandes ;
les condamne solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre de M. [Y] et M. [H] [E]
Il résulte en premier lieu de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [Y] et M. [H] [E], qui reconnaissent occuper les lieux, contestent le fait pour eux de s’y être introduits en forçant la porte, dès lors qu’ils disposent des clés permettant d’y accéder.
Il convient de relever que le premier juge n’a retenu aucune voie de fait, qui suppose la démonstration par son propriétaire d’actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d’effraction, dès lors qu’il a ordonné l’expulsion des appelants avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l’article L 412-6 du même code, dans leur version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Etant donné que l’intimée ne sollicite pas l’infirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point, il y a lieu de considérer que les appelants ne sont pas entrés dans les lieux par effraction.
Pour autant, le seul fait pour les appelants de ne pas s’être introduits dans le logement sans avoir commis de voie de fait n’implique pas qu’ils sont en droit d’occuper les lieux.
En effet, si M. [Y] et M. [H] [E] affirment qu’ils ont eu accès au logement par l’intermédiaire de M. [W] [X], qui occupe également les lieux avec sa famille, moyennant un loyer qu’ils versent, chacun, à une tierce personne, cette prétendue location, qui ne résulte pas des pièces de la procédure, n’est pas opposable au véritable propriétaire des lieux, la société CDC Habitat action copropriété.
Par ailleurs, les appelants insistent sur leur situation personnelle et familiale. Ce faisant, ils apparaissent se prévaloir des stipulations de l’ article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale des appelants et le droit au respect de leur domicile doivent être conciliés avec le droit de propriété, à valeur constitutionnelle, de la société CDC Habitat action copropriété et son droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives et obligatoires, découlant de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable.
L’ingérence que constitue l’expulsion d’une personne de son logement est nécessaire à la protection des droits reconnus au propriétaire tant en droit interne que par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention du 20 mars 1952.
De plus, elle n’entraîne pas d’atteinte disproportionnée à l’exercice des droits reconnus aux appelants, puisque l’expulsion ne peut intervenir que dans le cadre de la loi qui en fixe précisément les conditions et après examen de la demande du propriétaire par un tribunal indépendant, dans un cadre procédural garantissant les droits de chacune des parties au litige.
Par ailleurs, la loi prévoit la possibilité de solliciter des délais de grâce, faculté dont se saisissent les appelants, lesquels seront examinés ci-dessous.
Du reste, les appelants, qui se sont introduits dans les lieux depuis au moins le mois d’avril 2023 sans aucune autorisation de la part de la bailleresse, s’y maintiennent depuis près de deux ans sans aucun titre leur permettant d’occuper le bien et ce, malgré l’ordonnance entreprise ordonnant leur expulsion.
En outre, la bailleresse insiste sur l’insalubrité du logement qui se situe dans un parc marseillais devant faire l’objet d’une réhabilitation intégrale et, dès lors, des risques encourus par leurs occupants en termes de santé et de sécurité.
Il en découle que la décision d’expulsion, non critiquable en elle-même au regard des dispositions de droit interne, ne porte pas atteinte de façon disproportionnée aux droits des appelants, dont il n’est pas établi que la situation serait telle qu’elle justifierait qu’une attention particulière soit portée aux conséquences de leur expulsion, seules les conséquences résultant de leur entrée et maintien sur le territoire français de manière irrégulière, en termes d’intégration, d’emploi et de démarches entreprises pour régulariser leur situation et solliciter un logement social, étant invoquées, et ce, d’autant que l’insalubrité du logement dans lequel ils vivent porte atteinte à leur santé et sécurité.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que M. [Y] et M. [H] [E] occupaient sans droit ni titre du bien litigieux et a ordonné leur expulsion avec toutes les conséquences de droit et le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l’article L 412-6 du même code, dans leur version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Sur demande de provision formée au titre de l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, l’occupant sans droit ni titre est tenu de payer une somme au moins équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, dès lors que le procès-verbal de constat dressé le 14 avril 2023 démontre que M. [Y] et M. [H] [E] occupent les lieux depuis au moins cette date, l’obligation de ces derniers de régler à la SAS CDC Habitat action copropriété une indemnité d’occupation à compter de cette date ne saurait être sérieusement remise en cause par les conditions dans lesquelles M. [Y] et M. [H] [E] sont entrés dans les lieux, pas plus que le paiement d’un loyer, qui n’est au demeurant pas démontré, entre les mains d’une autre personne que la bailleresse elle-même, et les travaux qu’ils auraient réalisés, sans aucune autorisation de la bailleresse.
En revanche, l’état d’insalubrité du logement dans lequel vivent les appelants, rendant ce dernier inhabitable, ce qui résulte du procès-verbal de constat dressé le 3 mai 2024 à leur demande et ce que reconnaît la bailleresse, rend sérieusement contestable leur obligation de régler une indemnité mensuelle d’occupation.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] et M. [H] [E] in solidum à payer à la SAS CDC Habitat action copropriété une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 533,50 euros à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société CDC Habitat action copropriété sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] et M. [H] [E] à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle.
Sur la demande de délais formée par M. [Y] et M. [H] [E] portant sur l’expulsion
La demande d’expulsion ayant été formée par l’intimée le 14 juin 2023, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, ce sont les dispositions du code des procédures civile d’exécution dans leur version antérieure à cette loi qui doivent s’appliquer en la cause.
L’article L 412-1 du code des procédure civile d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L’article L 412-2 du même code dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les chefs de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [Y] et M. [H] [E] avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l’article L 412-6 du même code, n’ont fait l’objet d’aucun appel incident de la part de l’intimée.
Il reste que M. [Y] et M. [H] [E] sollicitent des délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des articles L 412-3 et L 412-4 du même code.
Etant en situation irrégulière sur le territoire français depuis novembre 2020 pour M. [Y] et depuis novembre 2019 pour M. [E], ces derniers justifient avoir entrepris différentes démarches pour obtenir un titre de séjour. Si M. [N], qui occupe les lieux avec son épouse et leurs deux enfants, nés respectivement les [Date naissance 1] 2018 et [Date naissance 4] 2021, a suivi des cours de français et a signé un contrat d’intégration républicaine, aucun titre de séjour ne lui a été délivré. Or, tant que les appelants n’auront pas de titre de séjour régulier sur le territoire français, ils ne peuvent prétendre à un logement social.
Par ailleurs, ils justifient avoir déposé une demande d’asile dès leur entrée sur le territoire français. Si de telles demandes ouvrent des droits spécifiques en termes d’hébergement, les demandeurs d’asile pouvant être pris en charge dans des centres d’accueil dédiés (CADA), cela n’est possible que le temps de l’examen de leur demande. En l’occurrence, les appelants n’allèguent ni ne démontrent en avoir bénéficié.
Si ces éléments établissent les difficultés rencontrées pour les appelants pour se reloger, il n’en demeure pas moins que le logement qu’ils occupent, depuis près de deux ans, ne répond pas au droit d’avoir accès à un logement digne et décent ne présentant aucun risque pour leur santé et sécurité.
En effet, le procès-verbal de constat dressé à leur demande le 3 mai 2024 révèle l’état d’insalubrité du logement litigieux présentant de nombreuses traces de moisissures et une peinture très abimée aux plafonds et sur les murs ainsi que l’absence de chauffage et d’eau chaude.
Ainsi, nonobstant les démarches entreprises pour régulariser leur situation, il convient de relever que les appelants, qui apparaissent avoir été expulsés le 10 octobre 2024, ont occupé un logement sans droit ni titre et insalubre depuis, au moins, un an et demi.
En l’état de ces éléments, les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement insalubre occupé indûment depuis, au moins, le 14 avril 2023.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [Y] et M. [H] [E] de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de l’expulsion de M. [Y] et M. [H] [E], occupants sans droit ni titre le bien litigieux, et bien qu’aucune voie de fait n’a été retenue, pas plus que l’obligation pour les occupants de verser, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société CDC Habitat action copropriété la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, dès lors que les appelants obtiennent gain de cause sur le caractère sérieusement contestable de leur obligation de régler, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS CDC Habitat action copropriété pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum M. [C] [M] [Y] et M. [F] [H] [E] à verser à la SAS CDC Habitat action copropriété une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 533,30 euros à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la SAS CDC Habitat action copropriété de sa demande tendant à voir condamner M. [C] [M] [Y] et M. [F] [H] [E] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle ;
Déboute la SAS CDC Habitat action copropriété de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum M. [C] [M] [Y] et M. [F] [H] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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