Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 avril 2025, N° 25/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04026 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNMZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Meaux – RG n° 25/00010
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474 et par Me Childeric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [5] (ci-après 'la Société') exerce une activité de conditionnement et de fabrication de produits cosmétiques, détergents et alimentaires.
Le 07 septembre 2023, M. [V] [N] a été embauché en qualité d’apprenti pour la période entre le 18 octobre 2023 et le 31 octobre 2024 pour une rémunération équivalente à 78% du SMIC.
Le 21 février 2024, l’Inspection du travail a effectué un contrôle dans les locaux de la Société.
Ce contrôle a abouti, le 29 février 2024, à une décision de suspension à effet immédiat du contrat d’apprentissage par la DRIEETS avec maintien de la rémunération de l’apprenti.
Par décision en date du 05 mars 2024, l’administration a prononcé le refus de reprise du contrat d’apprentissage interdisant à l’entreprise de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d’alternance pendant deux ans.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, la Société a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, recours rejeté par décision du 28 juin 2024 confirmant la décision du 5 mars 2024.
En dates des 29 avril 2024 et 23 août 2024, la Société a respectivement, saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de la décision du 05 mars 2024 prononçant la rupture du contrat d’apprentissage de M. [N], et de celle du 28 juin 2024 portant rejet de son recours hiérarchique.
L’affaire est pendante devant les tribunaux administratifs de Paris et de Cergy-Pontoise.
En août 2024, la Société a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Nanterre :
pour faux en écriture publique à l’encontre de l’inspecteur du travail qui a effectué l’enquête et a rédigé le rapport sur lequel s’est ensuite appuyée la DRIEETS pour suspendre et rompre le contrat d’apprentissage,
pour escroquerie, fausse attestation et dénonciation calomnieuse à l’encontre de deux personnes (une apprentie et une salariée) qui avaient rédigé des attestations.
Le 09 janvier 2025, M. [N] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Meaux aux fins d’obtenir le versement d’indemnités de congés payés pour la période entre octobre 2023 et mars 2024, ainsi que le rappel des salaires pour la période entre mars 2024 et octobre 2024.
Le 18 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Meaux a rendu l’ordonnance de référé réputée contradictoire suivante :
« ORDONNE à la société [5] de payer à titre de provision à Monsieur [N] les sommes suivantes :
10.772,32 € (dix mille sept cent soixante-douze euros et trente-deux centimes) à titre de provision sur salaires des mois de mars à octobre 2024,
408,97 € (quatre cent huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire
ORDONNE à la société [5] de remettre à [V] [N] un bulletin de salaire pour la période courant de mars à octobre 2024, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à la présente décision.
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision
DEBOUTE [V] [N] du surplus de ses demandes ».
Par déclaration de saisine du 26 mai 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2025, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles 14, 16, 670 et 670-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.1452-3 et R.1452-4 du Code du travail,
In limine litis et à titre principal,
— JUGER que l’affaire relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris ;
— En conséquence, INFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Meaux en date du 18 avril 2025 ;
Et, statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [V] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— RENVOYER Monsieur [V] [N] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Meaux du 18 avril 2025 a été rendue en violation du principe du contradictoire ;
— JUGER en tout état de cause que les demandes de Monsieur [V] [N] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— En conséquence, INFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Meaux en date du 18 avril 2025 ;
Et, statuant à nouveau,
— JUGER n’y avoir lieu à référé ;
— DEBOUTER Monsieur [V] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [5] ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [V] [N] de sa demande tendant à constater que l’appel interjeté par la société [5] serait tardif ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [N] à payer à la société [5] la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2025, M. [N] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L. 1411-1, L. 6225-4, L. 6225-5, R. 1455-1, R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail ;
A titre principal :
— JUGER que l’appel formé par la société [5] en date du 26 mai 2025 est irrecevable en ce qu’il est tardif ;
A titre subsidiaire ' et si l’appel n’était pas jugé irrecevable :
— REJETER l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative soulevée par la société [5] ;
— JUGER que l’ordonnance entreprise a été rendue dans le respect du principe du contradictoire ;
— INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité le montant des condamnations, à titre provisionnel, de la société [5] à la somme de 10.772,32 € à titre de rappel de salaire pour la période entre le 6 mars 2024 et le 31 octobre 2024 et de 408,97 € à titre de congés payés afférents ;
Statuant de nouveau :
— CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
o 10.813,09 € à titre de rappel de salaire pour la période entre le 6 mars 2024 et le 31 octobre 2024 ;
o 1.779,77 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— ORDONNER à la société [5] à remettre à Monsieur [N] un bulletin de paie pour la période entre février 2024 et octobre 2024, un solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation France travail conformes à l’arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions à l’encontre de Monsieur [N] ;
— CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
De plus, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes et des juridictions judiciaires :
La Société fait valoir que le contrat d’apprentissage a été rompu à l’initiative de la DRIEETS par une décision du 05 mars 2024 de sorte que la contestation des suites de cette décision doit être portée devant le tribunal administratif.
M. [N] oppose que les procédures engagées devant les juridictions administratives visent à déterminer si la décision de l’administration est légale et que la décision de la DRIEETS est exécutoire.
Sur ce,
Le présent contentieux porte, non pas sur la contestation des décisions administratives qui relèvent de la compétence des juridictions administratives, mais sur les conséquences de la suspension et la rupture du contrat d’apprentissage qui relèvent de la compétence de la juridiction du travail, peu important que le contrat ait été rompu à l’initiative de la DRIEETS.
Dès lors, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur le litige.
Sur la recevabilité de l’appel :
M. [N] fait valoir que l’appel de la Société est tardif ce que conteste la Société.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites aux débats que l’ordonnance entreprise a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2025 de sorte que l’appel interjeté par acte du 26 mai 2025 est recevable pour avoir été régularisé dans un délai de 15 jours.
Sur la demande provision sur rappels de salaires pour la période du 06 mars 2024 au 31 octobre 2024 et congés payés afférents :
La Société fait valoir que :
— Il n’existe pas de décision définitive sur la rupture du contrat d’apprentissage. Il existe tout d’abord une procédure devant les juridictions pénales pour faux en écriture publique, la rupture étant intervenue dans un contexte de collusion frauduleuse de l’Inspection du travail avec une autre apprentie.
— Il existe une procédure devant le tribunal administratif de Paris et de Cergy-Pontoise.
— Ces décisions à intervenir pourraient donc remettre en cause la rupture du contrat de travail. Il n’est donc pas possible de statuer sur les conséquences de cette rupture.
M. [N] oppose que :
— Les procédures devant les juridictions pénales et administratives ne permettent en rien d’affirmer que les décisions à intervenir remettront en cause la rupture du contrat de travail, d’autant que la décision de la DRIEETS a déjà été confirmée par la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
— La décision de rupture intervient pour des faits de harcèlement moral et sexuel, ainsi que pour détournement de la période d’apprentissage.
— La demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La méconnaissance de l’article L.6225-5 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Sur ce,
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
En application de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 6225-3 de ce code prévoit :
« Lorsque l’autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.
L’employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage ».
L’employeur est en conséquence tenu de régler les salaires, peu important que des recours soient pendants devant les juridictions administratives saisies.
Il ressort des bulletins de paye produits aux débats que la Société a adressé des bulletins de salaire « net payé 0,00 euros » du mois d’avril 2024 à octobre 2024.
Le salaire du mois de mars 2024 est de 274,48 euros.
Le salaire de base à payer, tel que cela figure sur les bulletins de salaire est de 1.380,85 euros. Compte tenu du montant payé en mars et du détail figurant au tableau en page 10 des conclusions de M. [N], et dont les montants renseignés correspondent à ce qui a été vérifié par la cour, M. [N] justifie d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 10.813,09 euros pour les salaires du 06 mars 2024 au 31 octobre 2024, outre 1.081,30 euros au titre des congés payés afférents.
La décision de première instance, sera donc infirmée uniquement s’agissant des montants alloués à titre de provisions, M. [N] ayant modifié ses demandes à hauteur d’appel en affinant ses calculs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que le conseil de prud’hommes est compétent ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a condamné La société [5] à payer à M. [V] [N] les sommes provisionnelles suivantes :
« 10.772,32 € (dix mille sept cent soixante-douze euros et trente-deux centimes) à titre de provision sur salaires des mois de mars à octobre 2024,
408,97 € (quatre cent huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents » ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE La société [5] à payer à M. [V] [N] les sommes provisionnelles suivantes :
10.813,09 euros à titre de provision sur salaires des mois de mars à octobre 2024,
1.081,30 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE La société [5] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE La société [5] à payer à M. [V] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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