Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 24/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/827
N° RG 24/05536 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JX
Jugement (N° 24/00019) rendu le 12 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 21]
APPELANTE
SAS [18]
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [L] [E]
née le 26 Octobre 1962 à [Localité 22] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01047 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Société [16] chez [20]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société [10] chez [11]
[Adresse 14]
[9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 novembre 2024,
Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2024,
Vu les procès-verbaux d’audience des 19 mars 2025, 14 mai 2025 et du 10 septembre 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 10 janvier 2024 au secrétariat de la [7], Mme [L] [E] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 31 janvier 2024, la [13], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [L] [E], a déclaré sa demande recevable, et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 10 avril 2024, après examen de la situation de Mme [L] [E] dont les dettes ont été évaluées à 16033,97 euros, les ressources mensuelles à 1262 euros et les charges mensuelles à 1464 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1088,58 euros, une capacité de remboursement négative de 202 euros et un maximum légal de remboursement de 173,42 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la SAS [18] le 18 avril 2024, décision qu’elle a contestée le 19 avril 2024.
À l’audience du 10 septembre 2024, la société [18] représentée par son conseil, s’est opposée à l’effacement de sa créance d’un montant de 11151,49 euros. Elle a soulevé la mauvaise foi de la débitrice, en exposant qu’elle n’avait pas payé les loyers courants à la suite de l’orientation de son dossier vers le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ce qui conduit à la caducité de la mesure ainsi décidée.
Mme [L] [E], a comparu en personne à l’audience. Elle a exposé qu’elle avait quitté le logement en avril 2024 et que l’état des lieux avait eu lieu le 15 mai 2024, et qu’elle avait pris en location un logement plus petit, un studio, qu’elle avait eu du mal à trouver. Elle a expliqué qu’elle avait travaillé jusqu’en 2017, qu’elle s’était occupée de sa mère malade, puis qu’elle avait été hospitalisée en 2020 ; qu’elle avait fait une grosse dépression et qu’après elle n’avait plus su gérer quoique ce soit. Elle a indiqué qu’elle percevait une allocation versée par la [23] de 1016 euros, que son loyer résiduel allocation logement déduite était de 36,27 euros, dans une résidence pour personnes âgées.
Par jugement en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 21] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la société [18], à l’encontre des mesures imposées par la [12] le 10 avril 2024, a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par la société [18] ;
— débouté la société [18] de sa demande ;
— confirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [E] ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
La société [18] a relevé appel le 21 novembre 2024 de ce jugement.
A l’audience de la cour du 10 septembre 2025, la société [18] représentée par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions auxquelles elle se réfère, demande à la cour de réformer la décision dont appel, de constater que la dette de Mme [L] [E] à l’égard de la SAS [17] et des époux [V] s’élève à la somme de 11 151,49 euros, et de renvoyer le dossier à la commission de la [7] aux fins d’établissement d’un plan de remboursement avec moratoire.
Elle a fait valoir à l’appui de son appel, qu’elle était titulaire d’une quittance subrogative de la part des époux [V], que Mme [L] [E] était de mauvaise foi pour bénéficier du rétablissement personnel, au motif qu’elle n’avait pas réglé les échéances courantes suite au dépôt de son dossier à la [7] et à la recevabilité de son dossier à la [7], alors qu’il est rappelé au débiteur qu’il doit payer ses charges courantes. Si aujourd’hui, elle a déménagé, et que sa dette peut être fixée, il y a une mauvaise foi de sa part car aucun règlement n’est intervenu, qu’elle a volontairement aggravé son passif en laissant perdurer une situation qu’elle savait inéluctable, qu’elle s’est abstenue volontairement de payer son loyer et de rechercher un autre logement. Elle a souligner que le bailleur faisait partie des créanciers prioritaires et qu’il y a une dette s’élevant à plus de 10 000 euros. Elle a demande le renvoi du dossier à la commission pour l’établissement d’un plan.
Mme [L] [E] représentée par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions l’audience auxquelles il se rapporte, a sollicité la confirmation de la décision dont appel et le débouté des demandes de la société [18], la condamnation de la SAS [18] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il a expliqué que la débitrice n’était pas de mauvaise foi, dans la mesure où la décision de la [7] avait été rendue le 10 avril 2024 et que Mme [L] [E] avait quitté le 15 mai 2024 le logement pour vivre dans un studio adapté à son état de santé ; qu’il n’y a qu’une seule échéance qui n’a pas été réglée. Il a exposé que Mme [L] [E] a subi plusieurs opérations, et hospitalisation suite à une dépression sévère qui a entraîné l’incapacité pour cette dernière de gérer seule ses affaires ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement et a saisi le [19]. Il a souligné qu’avec la décision de surendettement elle n’avait plus à régler son passif. Il a indiqué qu’elle percevait une retraite de 813,25 euros et que son loyer résiduel, allocation logement déduite, était de 51,34 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant actualisé de la créance de la société [17] à la somme de 11 151,49 euros, du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement dans son tableau des créances actualisées au 10 avril 2024, le passif de Mme [L] [E], sera fixé à la somme de 16 926,37 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, «'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.'».
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1 du code de la consommation.
Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et que le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur'.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
La société [18] soutient que Mme [L] [E] est de mauvaise foi au motif qu’elle a volontairement aggravé son passif en laissant perdurer une situation qu’elle savait inéluctable, qu’elle s’est abstenue volontairement de payer son loyer et de rechercher un autre logement ; qu’elle n’a pas réglé les échéances courantes suite au dépôt de son dossier à la [7] et à la recevabilité de son dossier à la [7], alors qu’elle savait qu’elle devait continuer à payer les charges courantes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que l’endettement de Mme [L] [E] s’élève à la somme de 16 926,37 euros, principalement des dettes de charges courantes. La créance de la société [18] est la plus importante en terme de montant (10 259,09 lors de la déclaration de la créance à la [7] et 11 151,89 euros actuellement), et représente environ 63% de l’endettement total.
Il ressort de l’analyse des pièces versées à la procédure, à savoir la déclaration de surendettement et le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection en matière de contentieux locatif, de décompte de la créance locative, que les difficultés de règlement du loyer ont commencés début 2020, avec des loyers irrégulièrement payés, et à compter d’avril 2023, les loyers ne sont plus payés exceptés un versement de la [8] le 4 avril 2023 d’un montant de 1064,73 euros. S’il ressort de l’analyse du décompte de la créance, qu’aucun versement n’a été effectué en 2024, même après la recevabilité du dossier de surendettement par la commission de la [7] le 31 janvier 2024 jusqu’au départ de Mme [L] [E] le 15 mai 2024.
Il sera toutefois relevé, qu’il ressort d’un courrier de l’association [24] du 23 décembre 2023, qui a accompagné Mme [L] [E] dans le dépôt de son dossier de surendettement, et dans sa recherche d’un autre logement, que cette dernière avait été hospitalisée pendant plusieurs mois et qu’elle n’avait plus su payer son loyer, qu’elle prenait un traitement pour soigner sa dépression et était en demande d’un soutien psychologique. A l’appui de ce courrier, était joint un certificat médical daté du 5 octobre 2023, indiquant que « Mme [L] [E] souffrait d’une polypathologie sévère sur fond d’invalidité permanente émaillée d’une recrudescence de parcours médicochirurgical éprouvant de manière physique et psychique depuis 2029 ». Ainsi, l’endettement de Mme [L] [E] est bien le résultat de son état de santé dégradé, et contrairement à ce que soutient la SAS [18], Mme [L] [E] n’a pas laissé volontairement s’aggraver sa situation financière et son endettement, puisqu’elle elle a pris contact avec une association pour l’aider à déposer un dossier de surendettement et trouver un nouveau logement adapté à ses ressources et à son état de santé. Si effectivement elle n’a pas réglé son loyer après la décision de recevabilité de la [7], il sera relevé qu’elle avait une capacité de remboursement négative, était accompagnée d’une association, qu’elle était et est toujours en situation de dépression, et qu’il est flagrant à la lecture de ses relevés de comptes versés aux débats, émaillés d’incidents de paiement, qu’elle a toujours des difficultés à gérer ses ressources, alors même qu’il ne ressort pas du dossier un train de vie dispendieux de la part de la débitrice.
Dès lors, la société [18] n’apportant pas la preuve d’élément de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme [L] [E] qui est présumée, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, il convient de la déclarer de bonne foi recevable à la procédure de surendettement.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
3- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, et notamment des relevés de compte bancaires de la période allant de juin à août 2025, que Mme [L] [E] perçoit au 9 septembre 2025, des ressources mensuelles de l’ordre de 1470euros, composées d’une pension de retraite d’un montant de 813,53 euros, d’une retraite complémentaire de 168,30 euros, d’une pension alimentaire versée par son ex mari de 300 euros, et d’une allocation logement versée directement au bailleur de 192,76 euros.
Elle a 62 ans, est retraitée, et vit seule, elle doit faire face à des charges d’un montant de 1170 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement et le forfait chauffage, et la part locative restant à charge).
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 228,28 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité pour une personne seule percevant l’allocation logement s’élève à la somme de 568,94 euros.
Il s’ensuit que Mme [L] [E] dispose d’une capacité de remboursement à tout le moins égale à la somme de 228 euros.
S’il est manifeste que Mme [L] [E] se trouve actuellement dans une situation de surendettement, difficile, qu’elle ne possède aucun bien réalisable, il n’en demeure pas moins, qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, et que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise et permet d’envisager des mesures classiques de désendettement.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission en application des articles L. 741-6 et L. 743-2 du code de la consommation, le juge saisi d’une constatation d’une mesure imposé de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne pouvant pas établir de plan lui-même dans cette hypothèse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens et de la recevabilité du recours de la société [18].
4- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de La société [18],
Statuant à nouveau,
Constate que la situation de Mme [L] [E] n’est pas irrémédiablement compromise en présence d’une capacité de remboursement,
Renvoie le dossier de Mme [L] [E] à la [12] pour poursuite de la procédure, en application des articles L. 741-6 et L. 743-2 du code de la consommation,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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