Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 23/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 mars 2023, N° 21/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/03484 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6DJ
[C]
C/
S.A. [Adresse 12] [Localité 16]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Mars 2023
RG : 21/00791
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANT :
[J] [C]
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. [13] [Localité 16]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [C] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2015 par la société [Adresse 14] [Localité 16] ([15]), qui compte plus de 10 salariés, est une filiale du groupe [11] et exploite le centre des congrès de [Localité 16], en qualité de régisseur.
A la fin de l’année 2020, le comité social et économique s’est vu remettre une note d’information en vue de la consultation portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés.
M. [C] a été licencié pour motif économique le 7 décembre 2020. Il a adhéré au congé de reclassement le 15 décembre suivant.
Contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi le 25 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 31 mars 2023, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023 par M. [C] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023 par la société [15] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : /c1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés./ Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' ;
Que, si la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement, elle implique cependant que soit caractérisée l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [C] a été licencié pour motif économique par courrier recommandé du 7 décembre 2020 pour les motifs suivants :
'(…)Nous vous rappelons les faits ayant conduits à la suppression de votre poste de travail.
L’ensemble des activités évènementielles auxquelles appartient notre société a subi un arrêt brutal depuis la promulgation de l’état d’urgence sanitaire en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.
Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire a été instaurée en France le 23 mars 2020 (loi du 2020-290) pour une première période allant jusqu’au 24 mai 2020. Il a été prolongé
jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.
Cet état d’urgence a interdit tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public, autre qu’à titre professionnel, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes. Des espaces privés : Autorisation d’organisation d’évènements, que ces lieux appartiennent à des entreprises (ex : Assemblée Générale ; réunions, ') ou des particuliers (mariages, soirées, ').
Tous les évènements réunissant plus de 5000 personnes sur le territoire de la République ont été interdits jusqu’au 30 octobre 2020 et à date, jusqu’à nouvel ordre (cette interdiction en vigueur depuis le 29 février avait temporairement été abaissée à 1000 personnes puis 100 les 8 et 13 mars puis a été rétablie jusqu’au 31 août 2020 puis de nouveau interdits jusqu’au 30 octobre 2020 suite à l’annonce du Premier Ministre du 11 août dernier et à nouveau jusqu’à nouvel ordre depuis le 29 octobre 2020, minuit date du second confinement).
En ce qui concerne l’accès aux établissements recevant du public, il a été réglementé par le décret n°2020-663 du 31 mai 2020. Et depuis le 29 octobre 2020 minuit date du second confinement, tous les établissements « non essentiel » recevant du public sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Face à ces contraintes, de nombreux évènements ont dû purement et simplement annuler leur édition 2020 ; c’est notamment le cas du [Localité 21] du Randonneur, du Forum Franchise, [10] et [7], des réunions annuelles de [6] et d’April, des congrès de dermatologie, neurologie de langue française, de neuroréhabilitation, du [Localité 21] d’enseigne [22], du concert d’Iggy Pop et de tous les salons étudiants.
En 2020, le centre de Congrès de [Localité 16] a accueilli 43 évènements. Il en recevait 211 en 2019 soit une chute de 80%.
Dans ce contexte et sans autorisation de recevoir du public, à date, au moins jusqu’à mi janvier 2021, notre société, le [Adresse 9] [Localité 16] ([15]) réalise en 2020 un chiffre d’affaires de 5,8 M€ contre 21,8 M€ l’année passée, soit une baisse de -73%. Le résultat avant Impôts s’établira à -2,1 M€ contre + 1,7M€ en 2019 sur la même période soit une baisse de -3,8M€.
A ce jour, l’entreprise continue de subir des restrictions et interdictions relatives aux
rassemblements impactant négativement le fonctionnement de notre activité. Ainsi, même si les rassemblements pourraient être de nouveau autorisés, certains évènements devant l’incertitude liée à la venue des visiteurs ont purement et simplement décidé d’annuler leur édition 2021, c’est le cas notamment de l’évènement [17], du Congrès de l’entreprise du futur et du salon CE. L’exercice 2021 s’en trouve ainsi déjà fortement dégradé sur plusieurs mois.
Les effets de la mise en place de l’état sanitaire et les annulations des évènements qui se sont enchainés ont impacté durablement l’activité économique de notre société.
La situation actuelle énoncée précédemment et le manque de visibilité sur une reprise d’activité optimale dans les mois à venir, nous contraint à diminuer les coûts fixes de la société.
Face à cette baisse radicale d’activité et de perspectives de reprise, la société entend poursuivre ses mesures d’économie et notamment une limitation importante à faire appel aux sociétés de sous-traitance, à des intermittents du spectacle, des freelances ou à des agences d’intérim.
Avec un CA de 21,8 M€ et un [Localité 19] de 2,1 M€ à fin 2020 et une perspective de baisse de chiffre d’affaires de minimum -30% pour 2021 par rapport aux estimations avant-COVID, ces gains envisagés ne seraient pas suffisants afin d’assurer la pérennité et la compétitivité de la société. Considérant les motifs présentés, la société [8] se voit contrainte, afin de garantir sa survie, d’envisager de réduire ses effectifs.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons procédé à des recherches de reclassement dans les entreprises appartenant au Groupe.
Par courrier du 21 octobre 2020, adressé avec accusé de réception, nous vous avons proposé des postes de reclassement. Vous vous êtes positionné sur le poste de Chef de Projet congrès secrétariat scientifique, pour lequel vous avez été reçu en entretien le vendredi 13 novembre et nous avez informé par mail, le lundi 16 novembre que vous décliniez ce poste.
En l’absence d’autres possibilités de reclassement au sein du Groupe, nous nous voyons contraints par la présente de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique préalablement exposé. (…)' ;
Attendu que la société [15] a donc licencié M. [C], non en raison de ses difficultés économiques, mais au motif de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité – ce qui ne fait pas débat ;
Attendu toutefois que la société ne caractérise nullement en quoi sa compétitivité et celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, à savoir son aptitude à faire face à la concurrence pour maintenir sa part de marché, aurait été menacée ; qu’elle ne démontre aucunement que la gestion des sites évènementiels par le pôle Venues du groupe [11] – secteur d’activité au niveau duquel elle estime que la menace de la compétitivité doit être appréciée – aurait subi la concurrence de sociétés ayant eu recours aux nouvelles technologies qu’elle invoque à ce titre, alors même que les activités et la clientèle n’étaient pas les mêmes ; que pour le surplus elle se borne à faire état de l’effondrement de son activité et de ses chiffres d’affaire et résultats, ainsi que de ceux du pôle [23] et du groupe [11], durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid – éléments qui seraient éventuellement de nature à constituer des difficultés économiques mais non la nécessité de réorganiser l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité ;
Attendu que, par suite, et faute pour la société [15] de justifier du motif de licenciement invoqué dans le courrier de rupture, le licenciement doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. [C], être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (5 ans) et de l’effectif de l’entreprise, M. [C] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire ; qu’en considération de son âge (36 ans au moment du licenciement), de sa rémunération (2 531,81 euros par mois) et du fait qu’au 7 février 2022 il était toujours au chômage – aucune pièce n’étant fournie sur la période postérieure, son préjudice est évalué à la somme de 15 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [15] des indemnités chômage éventuellement versées par [18] à M. [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois, sous déduction de la contribution prévue au dernier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [15] à payer à M. [J] [C] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société [15] des indemnités chômage éventuellement versées par [18] à M. [J] [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois, sous déduction de la contribution prévue au dernier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail,
Condamne M. [J] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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