Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 21/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 29 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 313
N° RG 21/01375
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIJH
[7]
[7]
[7]
[7]
C/
MSA [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 29 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
[7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
MSA [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
.
Dispensée de comparution par courrier en date du 6 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 27 mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [R] a travaillé en qualité de technicienne à la communication interne au sein de la direction des ressources humaines de la [7], ci-après désignée la [7].
Elle a été placée en arrêt maladie du 16 décembre 2016 au 10 juin 2017, le médecin du travail l’ayant déclarée apte à la reprise à l’issue d’une visite de pré-reprise en date du 27 avril 2017.
Dispensée d’activité par son employeur entre le 12 et le 14 juin 2017, elle est revenue sur son lieu de travail le 15 juin 2017 et a eu, dans la matinée, un entretien avec M. [K] [U], son supérieur hiérarchique.
Le 30 juin 2017, son employeur a déclaré à la Mutualité Sociale Agricole [Localité 5], ci-après désignée la MSA [Localité 5], un accident de travail survenu le 15 juin 2017 à 11 heures 30 dans les circonstances suivantes : « Suite entretien avec la DRH, [Y] [R] a été raccompagnée à son véhicule mais n’a pas pu partir (crise de larmes, difficultés à respirer). Prise en charge par les secours ».
Selon le certificat médical établi le 15 juin 2017 par le docteur [I], médecin au centre hospitalier universitaire régional de [Localité 9], elle présentait alors une « recrudescence anxieuse » et rapportait des symptômes « en faveur d’une attaque de panique avec idées suicidaires réactionnelles ».
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 15 au 17 juin 2017 inclus, lequel, par la suite, a été renouvelé à plusieurs reprises.
Le 29 septembre 2017, la MSA [Localité 5] a notifié à la [7] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation « accidents du travail ».
La [7] a contesté cette décision comme suit :
par requête en date du 20 novembre 2017 auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours par décision en date du 20 juin 2018 ;
par requête déposée le 13 août 2018 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a, par décision en date du 18 mai 2020 :
dit que la lésion présentée le 15 juin 2017 par Mme [R], salariée de la [7], ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail, relève bien de la législation des accidents du travail ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 20 juin 2018 ;
déclaré opposable à la [7] la période d’arrêt de travail du 15 au 26 juin 2017 au titre de la continuité des arrêts et soins résultant de l’accident de travail subi par Mme [R], salariée, le 15 juin 2017 ;
Sur le surplus des demandes :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 septembre 2020 à 9 heures pour que les arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2017 soient versés aux débats ;
dit que cette décision vaudrait convocation à l’audience précitée du 28 septembre ;
sursis à statuer sur le surplus des chefs de demandes et le sort des dépens.
Cette décision a été notifiée à la [7] à une date indéterminée dans le dossier.
Par jugement rendu le 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
débouté la [7] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les certificats d’arrêts de travail de sa salariée, Mme [R], consécutifs à l’accident de travail du 15 juin 2017 ' arrêt de travail prolongé jusqu’au 30 août 2020 ;
condamné la [7] à payer à la MSA [Localité 5] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la [7] sera tenue aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la [7] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er avril 2021.
La [7] a interjeté appel de ces deux décisions par déclaration par voie électronique en date du 28 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 pour inviter la [7] à justifier de la date de la notification du jugement rendu le 18 mai 2020 et inviter les parties à faire part, au regard de la pièce demandée, de leurs éventuelles observations sur la recevabilité de l’appel de cette décision.
A cette audience, la [7], représentée par son conseil, s’en est remise oralement à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
de la déclarer bien fondée et recevable en son appel ;
d’infirmer les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers rendus les 18 mai 2020 et 29 mars 2021 ;
de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la MSA s’agissant de l’intérêt à agir du « [6] » ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
de déclarer inopposable la décision de la MSA [Localité 5] de prise en charge au titre de la législation relative à l’accident du travail du 15 juin 2017 et sa confirmation par la commission de recours amiable ;
d’ordonner à la MSA de faire procéder au retrait des prestations afférentes à l’accident du travail du 15 juin 2017 du relevé de compte employeur du « CATP » ;
En toutes hypothèses :
de débouter la MSA [Localité 5] de toutes demandes, fins et conclusions ;
de condamner la MSA [Localité 5] à verser au [6] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de la condamner aux entiers dépens.
Dispensée de comparaître à l’audience, la MSA [Localité 5] s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
de recevoir la caisse MSA en ses conclusions ;
de débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes ;
de « retenir » la fin de non-recevoir et l’absence d’intérêt à agir de la [7] ;
de confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 ;
de condamner la partie adverse au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l’appel
La [7] demande à la cour de déclarer recevable l’appel qu’elle a formé à l’encontre des jugements rendus les 18 mai 2020 et 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers au motif qu’il s’agit de deux décisions indissociables en ce que le débat relatif à la prise en charge des arrêts de travail de prolongation emporte inévitablement la nécessité de discuter de nouveau de l’existence de l’accident de travail lui-même. S’agissant de la date de la notification de la première décision, elle expose qu’elle ne peut produire aucune pièce pour en justifier.
La MSA [Localité 5] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale, 932, 528, 538 et 748-1 du code de procédure civile :
que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;
que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ;
que l’appel est formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé ou via le RPVA au greffe de la cour.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à la cour :
que le jugement rendu le 18 mai 2020 a été notifié à l’appelante à une date indéterminée, l’accusé de réception n’étant pas versé au dossier de première instance ;
que le jugement rendu le 29 mars 2021 a été notifié à la [7] le 1er avril 2021.
L’appel formé par la [7] à l’encontre de ces deux décisions est donc recevable.
II- Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir
Au soutien de cette fin de non-recevoir, la MSA [Localité 5] invoque les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et elle fait valoir que la [7] n’a aucun intérêt à agir puisqu’elle n’est pas « individualisée » s’agissant des accidents du travail de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel ou non d’un accident n’a aucun impact sur le montant de ses cotisations accident du travail.
En réponse, la [7] soutient qu’elle justifie d’un intérêt à agir en ce que :
d’une part, même si elle est soumise à une tarification collective, les taux évoluent néanmoins en fonction des résultats statistiques et financiers du risque accidents du travail et maladies professionnelles calculés sur une période triennale au niveau national ;
d’autre part, l’employeur a toujours intérêt à pouvoir faire établir que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d’un salarié, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Sur ce, en application de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il en résulte que l’action en justice est recevable sous réserve que son titulaire dispose cumulativement de la qualité, d’un intérêt et de la capacité à agir d’une part et que les règles de procédure soient respectées d’autre part.
Par ailleurs, il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
Il appartient donc à la partie qui soulève une fin de non-recevoir de démontrer l’irrecevabilité de la demande de l’adversaire.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la MSA, même si aucune somme n’est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance par un organisme d’assurance maladie du caractère professionnel de la maladie d’un de ses salariés, l’employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème Civ., 17 septembre 2009 n° 08-18.151).
Il résulte de ce qui précède que la [7] a intérêt à agir même si elle est soumise à une tarification collective.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la MSA [Localité 5] sur ce fondement.
III- Sur l’imputabilité au travail de l’accident du 15 juin 2017 et la prise en charge par l’employeur des arrêts de travail postérieurs
La [7] conclut à l’infirmation des décisions déférées en ce qu’elles ont :
pour la première :
dit que la lésion présentée le 15 juin 2017 par Mme [R] relève bien de la législation des accidents du travail et déclaré opposable à la [7] la période d’arrêt de travail du 15 au 26 juin 2017 au titre de la continuité des arrêts et soins résultant de l’accident de travail subi par Mme [R], salariée, le 15 juin 2017 ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 20 juin 2018 ;
déclaré opposable à la [7] la période d’arrêt de travail du 15 au 26 juin 2017 au titre de la continuité des arrêts et soins résultant de l’accident de travail subi par Mme [R], salariée, le 15 juin 2017 ;
pour la seconde : débouté la [7] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les certificats d’arrêts de travail de sa salariée, Mme [R], consécutifs à l’accident de travail du 15 juin 2017 ' arrêt de travail prolongé jusqu’au 30 août 2020.
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux conclusions de la MSA [Localité 5], elle invoque les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles elle aurait subi des pressions de la part de son employeur caractérisées selon elle par une modification sans information préalable de l’objet de l’entretien de reprise du 15 juin 2017 qui aurait été à l’origine d’un choc émotionnel et par des appels téléphoniques de son employeur pour l’inciter à renoncer à sa déclaration d’accident du travail ;
que l’intéressée a repris son travail dans des conditions normales et qu’elle n’a signalé à personne le moindre incident ou un quelconque état de mal être ;
qu’en l’absence de témoins, la matérialité du malaise qu’elle aurait ressenti dans son véhicule n’est pas établie.
Elle soutient par ailleurs que, même si la matérialité de l’accident devait être considérée comme étant établie, l’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité qui pèse sur lui en rapportant la preuve que la pathologie n’était pas soudaine mais qu’elle était due à un état préexistant, ce qui est selon elle le cas en l’espèce compte tenu de l’emploi du terme « recrudescence » dans le certificat médical initial et des arrêts de travail prescrits à l’intéressée avant la reprise du 15 juin 2017.
En réponse, la MSA [Localité 5] fait valoir :
que les accidents survenus au temps et sur le lieu du travail sont présumés lui être imputable ;
que tout fait précis ou tout incident survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique, constitue un accident du travail ;
que pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve d’un état pathologique antérieur exclusif dans l’apparition de la lésion et démontrer que le travail n’a joué aucun rôle ;
que si le travail a révélé ou aggravé un état pathologique antérieur, les conséquences de l’accident doivent être prises en charge.
Or, elle soutient :
que l’employeur ne démontre pas que la lésion présentée par Mme [R] avait une cause étrangère au travail ni que cette dernière avait un état pathologique préexistant ;
que cette lésion est imputable aux pressions qu’elle a subies de la part de l’employeur pour l’acculer à la rupture du contrat de travail en supprimant le poste qu’elle occupait le 24 novembre 2016, en transformant l’entretien de reprise du 15 juin 2017 en entretien en vue d’une rupture conventionnelle et en exerçant des pressions téléphoniques pour la faire renoncer à la déclaration d’accident du travail.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ».
Pour qu’un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de la seule affirmation du salarié.
Les allégations de la victime ou prétendue victime doivent donc être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne peut pas être accueillie mais s’il établit, au contraire, l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, l’accident est présumé être d’origine professionnelle.
Cette présomption n’est renversée que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité s’applique :
si la lésion est apparue aux temps et lieu de travail et il importe peu qu’une pathologie préexistante ait pu jouer un rôle dans l’accident ;
si les lésions n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais qu’elles ont aussi leur source dans l’accident du travail ;
s’il n’est pas démontré que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou que cette évolution est complètement détachable de l’accident.
Seule une cause totalement étrangère au travail peut écarter la présomption d’imputabilité (Civ.2ème, 4 avril 2018, n° 17-15.785) et un état pathologique pré-existant ne constitue pas en lui-même une cause totalement étrangère au travail (Civ.2ème, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l’espèce, il résulte :
du tableau récapitulatif des absences de Mme [R] établi par la [7] que, dans les 48 mois qui ont précédé le 15 juin 2017, l’assurée a, d’une part, eu très fréquemment des absences pour maladie, ces absences allant d’une journée à plusieurs mois, et a, d’autre part, très régulièrement posé des périodes de congés sans solde qui se sont ajoutés à ses congés de sorte qu’elle n’a été que très peu présente sur son lieu de travail au cours de ces 48 mois ;
de l’attestation établie par le médecin du travail que, suite à une visite de pré-reprise effectuée le 27 avril 2017, Mme [R] a fait l’objet d’un « avis favorable à la reprise du travail, dans ses fonctions actuelles, dans le cadre d’un temps partiel évalué à 70-80% d’un temps plein » ;
du mail de Mme [R] ayant pour objet « Demande reconduction temps partiel [Y] [R] » adressé par cette dernière à une collègue le 1er juin 2017 que cette demande a été présentée « en raison du caractère probablement évolutif de la maladie [qu’elle avait] contractée » ;
de la déclaration d’accident de travail établie le 30 juin 2017 et du questionnaire relatif aux circonstances de l’accident renseigné par la [7] :
que Mme [R] a été prise en charge par les secours alors qu’elle était sur ses horaires de travail (9 heures à 12 heures) et qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, soit sur le parking réservé au personnel de la [7] ;
que sa seule activité avant l’intervention des secours a consisté en un entretien avec un supérieur hiérarchique « après 9 mois d’absence » ;
du questionnaire relatif aux circonstances de l’accident renseigné par Mme [R] le 24 juillet 2017 que l’objet de 'l’entretien de reprise […] a été modifié par l’employeur sans information préalable au salarié’ ;
du questionnaire relatif aux circonstances de l’accident renseigné par l’employeur le 20 septembre 2017 que cet entretien a consisté en 'un entretien de reprise après 6 mois d’absence’ ;
de l’attestation établie le 22 juillet 2021 par M. [U] que l’entretien du 15 juin 2017 « s’est bien déroulé » ;
du certificat médical initial établi le 15 juin 2017 par le docteur [I], travaillant au CHRU de [Localité 9], que Mme [R] a été prise en charge dans le cadre d’un accident du travail survenu le jour même et qu’elle présentait alors une « recrudescence anxieuse » et rapportait des symptômes « en faveur d’une attaque de panique avec idées suicidaires réactionnelles » ;
des avis d’arrêts de travail versés aux dossiers que Mme [R] a été arrêtée du 15 juin au 31 août 2020, ces arrêts visant l’accident de travail du 15 juin 2017 et précisant pour certains d’entre eux :
« Crise de panique. Recrudescence de troubles anxieux. (Accident de travail du 15 juin 2017 cf certificat CHRU) » ;
« Dépression anxieuse » ou « Dépression anxieuse récidivante » ;
« Troubles anxieux majeurs » ou « Troubles anxieux majeurs avec crises de panique. Anxiété généralisée » ;
« Troubles anxieux majeurs, post-traumatiques » ;
« Dépression sévère avec troubles anxieux majeurs invalidants et troubles cognitifs (attention, concentration, mémoire) » ;
de la lettre réseau 16/2011 établie le 15 mars 2011 par la caisse nationale d’assurance maladie et relative à la procédure de traitement des demandes de reconnaissance du caractère professionnel des traumatismes psychologiques au titre des accidents du travail que l’état de stress post-traumatique correspond à un état de stress aigu dont la durée est supérieure à un mois et que « cet état peut se compliquer d’une dépression, de troubles du comportement (agressivité, modifications de la personnalité), de conduites addictives, d’un risque de suicide » ;
des données fournies sur le site Amélie.fr le 24 mars 2021 que « le trouble panique est un trouble anxieux caractérisé par la répétition d’attaques de panique et par la peur de leur survenue » et que « les crises d’angoisse aiguë peuvent survenir de façon spontanée, sans cause apparente ou à la suite d’un facteur déclenchant » et notamment après un évènement traumatisant ou un stress brutal ou après une période de fatigue ou de perturbation émotionnelle chez une personne anxieuse par exemple ;
de l’avis établi le 4 mai 2022 par le médecin du travail que Mme [R] a été déclarée « inapte à son poste et à tout poste de l’entreprise » ;
de la lettre recommandée adressée par la [7] à Mme [R] le 15 juin 2022 que celle-ci a été licenciée pour inaptitude avec dispense de recherche de reclassement ;
de la lettre adressée par la MSA [Localité 5] à la [7] le 5 juillet 2022 que le taux d’incapacité de Mme [R] a été fixé à 25 %.
Il résulte de ce qui précède que la lésion psychologique présentée par Mme [R] le 15 juin 2017 est survenue brutalement alors qu’elle se trouvait sur ses temps et lieux de travail et qu’elle venait juste d’avoir un entretien avec son supérieur hiérarchique, lequel se contente d’affirmer dans une attestation laconique que cet entretien s’est déroulé sans incident, ce qui n’est étayé par aucune des autres pièces versées aux débats et notamment par aucun autre employé de la [7].
La lésion présentée par Mme [R] le 15 juin 2017 est donc présumée être imputable au travail, sauf à ce que l’employeur rapporte la preuve qu’elle a pour cause exclusive un état pathologique préexistant et que les conditions de travail sont totalement étrangères à sa survenance.
Or, s’il est constant, d’une part, que Mme [R] a été fréquemment placée en arrêt de travail pour maladie dans les 48 mois qui ont précédé la reprise du travail et, d’autre part, que le certificat médical initial fait état d’une « recrudescence anxieuse », ces éléments permettent seulement d’établir que l’état de santé de Mme [R], qui avait été jugée apte à la reprise de son activité professionnelle par le médecin du travail, s’est brusquement aggravé dans les heures qui ont suivi cette reprise et qu’elle a présenté un état d’anxiété tel que ses collègues de travail ont décidé de faire intervenir des secours, lesquels ont jugé nécessaire de la transporter à l’hôpital.
Par ailleurs, le médecin du centre hospitalier de [Localité 9] comme le médecin psychiatre de Mme [R] ont considéré, après l’avoir examinée, que la recrudescence de ses troubles anxieux et de son état dépressif étaient en lien avec son activité professionnelle du 15 juin 2017 puisqu’ils l’ont systématiquement visé dans les arrêts de travail qu’ils lui ont délivrés.
Enfin, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que Mme [R] aurait subi, dans la matinée du 15 juin 2017, un évènement totalement étranger au travail susceptible d’expliquer l’attaque de panique et les troubles anxieux dont elle a été victime.
En conséquence, et à défaut pour la [7] de renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 15 juin 2017, le jugement rendu le 18 mai 2020 sera confirmé en ce qu’il a dit que la lésion présentée le 15 juin 2017 par Mme [R] relève de la législation des accidents du travail et a confirmé la décision rendue le 20 juin 2018 par la commission de recours amiable.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la [7] ne verse aux débats aucun élément de nature à renverser cette présomption de sorte que le jugement rendu le 18 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers sera également confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la [7] la période d’arrêt de travail du 15 au 26 juin 2017.
En outre, et pour les mêmes lmotifs, le jugement rendu le 29 mars 2021, ayant notamment débouté l’employeur de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 15 juin 2017, arrêts de travail prolongés jusqu’au 30 août 2020, sera confirmé en toutes ses dispositions.
IV- Sur les dépens et les demandes accessoires
La [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à la MSA [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par la [7] à l’encontre des jugements rendus le 18 mai 2020 et le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la MSA [Localité 5] tirée du défaut d’intérêt à agir de la [7].
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions au fond.
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la [7] aux entiers dépens d’appel.
Condamne la [7] à payer à la MSA [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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