Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 juin 2025, n° 25/04754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04754 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM6B
Nom du ressortissant :
[L] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Non comparant représenté par Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juin 2025 à 20 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 mars 2025, notifiée le 29 mars 2025, jour de la levée d’écrou d'[L] [B] du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l’issue de l’exécution de trois peines d’un quantum global de 19 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 28 avril 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 1er avril 2025, 27 avril 2025 et 27 mai 2025, dont la dernière a été confirmée en appel le 29 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[L] [B] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 10 juin 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 48, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[L] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil d'[L] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté
Dans son ordonnance du 11 juin 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[L] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025 à 12 heures 56, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que le fait de ne pas avoir de document de voyage ne peut être assimilé à un cas d’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, qu’au regard de la relative ancienneté de la dernière condamnation d'[L] [B], de sa bonne conduite et de ses efforts de réinsertion en détention ainsi que de l’absence de preuve de problèmes de comportement depuis sa levée d’écrou, le critère de la menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto, tandis qu’en l’absence de toute reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes, la préfecture n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Il estime en tout état de cause, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, qu’au vu du silence des autorités algériennes depuis le placement en rétention d'[L] [B], il est fort improbable que celui-ci puisse faire l’objet d’un éloignement durant la présente procédure de rétention, à plus forte raison vu de l’état de la situation diplomatique entre l’Algérie et la France, de sorte qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de la rétention.
Le conseil d'[L] [B] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025 à 10 heures 30.
[L] [B] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il ne veut pas se présenter à la cour d’appel de Lyon sans plus de précisions, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 13 juin 2025 à 8 heures 30 par les services de la police aux frontière exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Le conseil d'[L] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[L] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel, le conseil d'[L] [B] soutient que la situation de ce dernier ne répond à aucune des conditions posées par le texte précité, en ce que le fait de ne pas avoir de document de voyage ne peut être assimilé à un cas d’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, qu’à défaut de reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes, la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai et qu’au regard dela relative ancienneté de la dernière condamnation d'[L] [B], de sa bonne conduite et de ses efforts de réinsertion en détention ainsi que de l’absence de preuve de problèmes de comportement depuis sa levée d’écrou, le critère de la menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto.
Il estime en tout état de cause, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que compte tenu du silence des autorités algériennes depuis le placement en rétention d'[L] [B], il est fort improbable que celui-ci puisse faire l’objet d’un éloignement durant la présente procédure de rétention, à plus forte raison vu de l’état de la situation diplomatique entre l’Algérie et la France, de sorte qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de la rétention.
Sur ce dernier point, il doit toutefois être relevé que si l’absence de toute réponse des autorités algériennes aux sollicitations de la préfète du Rhône depuis leur saisine initiale du 28 mars 2025 ne permet effectivement pas de retenir qu’un laissez-passer sera délivré dans le faible laps de temps de rétention qui peut subsister, cette circonstance ne peut en revanche à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[L] [B], au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation :
— qu'[L] [B] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 28 mars 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer,
— que la préfecture a envoyé les empreintes et une planche photographique de l’intéressé aux autorités consulaires algériennes par pli recommandé du 7 avril 2025 réceptionné le 16 avril 2025,
— que l’autorité préfectorale a ensuite adressé quatre relances au consulat d’Algérie à [Localité 4] les 24 avril 2025,12 mai 2025,26 mai 2025 et 6 juin 2025, sans réponse à ce jour.
Il ne peut donc qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer et n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que de son côté, [L] [B] continue à se revendiquer de cette nationalité comme il l’a encore déclaré lors de l’audience devant le premier juge, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, dans un contexte où les relations diplomatiques entre Etats sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation d'[L] [B] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que dans l’ordonnance du 19 mai 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [L] [B] à l’encontre de la décision qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture du Rhône, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu, à l’instar du premier juge, qu'[L] [B] a été condamné à quatre reprises depuis 2018 à des peines d’emprisonnement avec maintien en détention et en dernier lieu le 8 janvier 2024 pour des faits commis en état de récidive, ce qui caractérise la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [L] [B] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il convient de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, puisqu’il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement d'[L] [B].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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