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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 18 mars 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 8/2025
du 18 MARS 2025
N° RG 25/00045 -
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKEH
[Q]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assistée de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 février 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 17 janvier 2025, M. [G] [Q] a assigné Mme [R] [T] par-devant la première présidente de la cour d’appel de Bastia statuant en référé aux fins de :
Au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile,
Déclarer recevable la demande formée par Monsieur [G] [Q],
Dire et juger que les moyens d’appel présentés par Monsieur [G] [Q] sont sérieux conformément aux exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence,
Prononcer la suspension de 1'exécution provisoire du jugement rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Bastia en tous ses effets et en particulier en ce qu’i1 dit et juge que l’actif de la communauté s’élève à la somme de 885.701 ,85 €, laquelle se décompose comme suit :
o valeur du contrat Retraite [1] souscrit chez [2] au nom de Madame [F]:
71 374,66 €
o valeur du contrat Retraite [1] souscrit chez [2] au nom de Monsieur [Q] :
593 221,80 €.
o récompense due à la communauté au titre du remboursement de prêts bancaires destinés à l’acquisition ou à l’amélioration d’un bien propre de Monsieur [Q] :221 105,39 €
Ordonner à Maître [B] d’interrompre toute exécution du partage liquidatif en date du 7 janvier 2025.
Dire que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2025, M. [G] [Q] a demandé de :
« Au visa des articles 12 ,524 et 517 du code de procédure civile et de l’article R121 du code des procédures civiles d’exécution.
Déclarer recevable la demande formée par Monsieur [G] [Q].
Dire et juger que les droits de Mme [F] sont garantis par la saisie conservatoire opérée le 5 octobre 2022 qui s’analyse comme une garantie de paiement et que le maintien de l’exécution provisoire du jugement du 31 octobre 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour M. [Q] qui ne peut bénéficier d’une même garantie en cas de paiement.
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Ordonner à Maître [B] d’interrompre toute exécution du partage liquidatif en date du 7 janvier 2025.
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2025, Mme [R] [F] a demandé de :
« Vu l’article 514-3 du Code de Procédure Civile
Vu l’ancien article 524 du Code de Procédure Civile
À titre principal
Juger monsieur [Q] irrecevable en sa demande fondée sur l’article 514-3 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, sur l’article 524 ancien du Code de Procédure Civile.
Juger la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 31 octobre 2024 par la chambre de la famille du Tribunal judiciaire de Bastia, mal fondée.
Dans tous les cas.
Débouter Monsieur [G] [Q] de toutes ses demandes.
Le condamner à payer à Madame [F] une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Sous toutes réserves ».
Lors de l’audience du 18 février 2025, les parties ont repris à l’oral leurs conclusions écrites, M. [G] [Q] précisant que sa demande était fondée sur l’article 524 ancien du code de procédure civile et elles ont été autorisées à déposer, dans le cadre du délibéré, pièces et notes, ce que le conseil de Mme [R] [T] a fait le jour même, et son adversaire par note du 28 février 2025.
SUR CE
La présente demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée dans le cadre du jugement du 31 octobre 2024 résultant d’un acte introductif d’instance du 28 janvier 2016 ressort des dispositions de l’article 524 dans sa version antérieure au 1er janvier 2020.
Le demandeur ayant, dans ses dernières écritures, et lors de l’audience, précisé que son action était fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige né en 2016, la demande est recevable.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
En l’espèce, seule les conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution provisoire de la décision querellée sont à examiner.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont à considérer par rapport au demandeur, soit en l’espèce par rapport au seul M. [G] [Q].
M. [G] [Q], comme l’a parfaitement relevé dans ses écritures, et lors de l’audience, la défenderesse, ne produit aucun élément relatif à son patrimoine ni, alors qu’il est retraité, sur le montant mensuel de sa pension et, plus largement, sur ses revenus mensuels globaux.
De plus, alors qu’il motive sa demande sur les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire du jugement querellé aurait sur lui compte tenu de l’importance des montants financiers mis à sa charge, après avoir, alors que cela est hors propos, longuement écrit et repris à l’oral sur les erreurs de calcul commises par le premier juge,- ce qui relève des juges du fond en appel-, il ne justifie aucunement de ce caractère excessif.
Or, son adversaire justifie, dans la cadre d’une note en délibéré autorisée, que le demandeur a un compte présentant un solde créditeur de 468 000 euros, dont à déduire une saisie conservatoire autorisée de 348 000 euros, laissant ainsi un solde disponible de 120 000 euros le 5 octobre 2022, et le 11 février 2025 auprès de la Caisse d’épargne, tous comptes additionnés, une somme en crédit de 124 520,80 euros pour une saisie attribution limitée à 3 634,11 euros.
De plus, il ressort du dossier que le demandeur est propriétaire d’un bien immobilier et que, s’il fait état de la souscription d’un crédit pour subvenir à la prise en charge de sa mère, il n’en justifie pas, tout en le mentionnant dans ses écritures en leur page n°4, obtention d’un prêt qui à son âge -78 ans- démontre la réalité d’une aisance financière certaine et contrairement à ce qu’il écrit lui procure une liquidité supplémentaire et ce même si la somme de 75 000 euros empruntée est bien intégrée dans le montant global de 468 000 euros précité.
Ces éléments démentent, ainsi, la réalité de conséquences manifestement excessives à l’encontre de M. [G] [Q] résultant de l’évaluation de l’actif de communauté à hauteur de 885 701,85 euros
Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes présentées par M. [G] [Q] et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre délégué par la première présidente par ordonnance du 25 février 2025, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande présentée par M. [G] [Q],
Déboute M. [G] [Q] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
Condamne M. [G] [Q] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [G] [Q] à payer à Mme [R] [F] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière le président
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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