Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 21/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/221
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02384 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTT
Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
[16]
RECOUVREMENT C3S
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. [11]
venant aux droits de [10] [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me William HAMON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par lettre du 12 janvier 2016, la [7] ([9]), aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur a transmis à la SAS [10] [Localité 13], aux droits de laquelle vient la société [12], une notification de vérification de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([5]) au titre des années 2012 à 2014, par laquelle elle lui demandait d’expliquer la distorsion constatée entre les chiffres d’affaires déclarés au service et ceux communiqués à l’administration fiscale.
La société a répondu avoir déduit de l’assiette de la [5] le montant des livraisons intracommunautaires mentionné sur la ligne 6 de sa déclaration de TVA, estimant que les transferts de biens intracommunautaires ne constituent pas un véritable chiffre d’affaires et n’ont donc pas à être déclarés dans l’assiette de la [6]
L’organisme de recouvrement a répondu que l’article 256, III du code général des impôts (CGI) assimile ces transferts à des livraisons intracommunautaires et les place ainsi dans le champ d’application de la TVA, de sorte que la société qui transfère des stocks dans son établissement d’Allemagne en vue de leur vente dans cet État réalise bien des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA, qui, dès lors, entrent également dans l’assiette de la [6]
L’organisme a ensuite, par lettre du 19 février 2016, mis en demeure la société de lui payer les sommes de 26 704 euros au titre de la contribution et de 5 344 euros au titre des majorations de retard, que la société a acquittées à titre conservatoire, avant de contester le redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 29 avril 2021 rectifié le 3 juin 2021, a :
— déclaré le recours recevable ;
— annulé la mise en demeure ;
— constaté le règlement à titre conservatoire du principal et des majorations de retard ;
— ordonné à l’URSSAF de rembourser la somme acquittée assortie « des majorations de retard » au taux légal à compter du jugement ;
— débouté l’URSSAF de ses demandes ;
— condamné l’URSSAF verser à la société la somme de 1500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour de justice de l’Union européenne (CJUE), que la réglementation de la [5] n’était pas conforme aux articles 28 et 30 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en ce qu’elle ne permettait pas à la société de déduire de l’assiette de la [5] le montant des biens transférés de France vers un autre État de l’Union lorsque ces biens n’étaient plus destinés à la vente ou avaient été réacheminés en France, manquant ainsi à la deuxième condition de conformité posée par la [8] dans l’arrêt précité.
L’URSSAF a relevé appel de ce jugement et, par conclusions enregistrées le 16 septembre 2024, demande à la cour de :
in limine litis et a titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation sur les deux pourvois (n° 22-24.218 et 22-24.217) formés à l’encontre des deux arrêts rendus dans des litiges semblables par la cour d’appel de Colmar le 13 octobre 2022 (RG 21/00810 et RG 21/00811) ;
au fond et a titre subsidiaire :
— juger que l’organisme ne s’oppose pas à la déduction de la valeur des biens qui n’auront pas fait l’objet d’une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société d’un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction ;
— juger que la société peut déduire sur le formulaire C3S ou sur papier libre les biens ayant effectivement fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction ;
— dire et juger l’appel recevable et fondé ;
— infirmer le jugement ;
— juger la société mal fondée en ses demandes de remboursement de la [5] au titre des biens qui ont fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
— juger la société fondée en ses demandes de remboursement de la [5] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient essentiellement la motivation suivante :
— Aux termes des dispositions de l’article 256 et de l’article 262 ter §1 du code général des impôts, les transferts de stocks sont assimilés à des livraisons intracommunautaires, dès lors qu’ils sont opérés pour les besoins de l’entreprise, autres que ceux visés aux a) à d) du § III de l’article 256 et qu’ils entrent ainsi pleinement dans le champ d’application territorial de la TVA française, tout en bénéficiant d’une exonération en France ; le transfert qu’opère la société de marchandises destinées à la vente de France vers un autre pays de l’Union ne relève pas des exceptions visées et la société doit donc déclarer les opérations en cause ' dans le champ’ de ses déclarations de TVA (ligne 06 des CA3) ; le législateur a défini l’assiette de la [5] par référence au chiffre d’affaires annuel global réalisé par l’entreprise, tel que déclaré à l’administration fiscale en matière de TVA, mais l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ne renvoie aucunement aux définitions ni du droit commercial, ni du droit comptable de la notion de chiffre d’affaires, évoquées à tort par la société.
— La Cour de cassation et la CJUE ont exposé que les transferts de stocks entrent dans l’assiette de la [5] qui est constituée par le chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, qu’il soit imposable à la TVA ou qu’il en soit exonéré ;
— la [8] a tranché le débat de la violation par la réglementation française des dispositions des articles 28 et 30 du TFUE : en droit français, la réglementation au titre de la [5] ne contrevient pas aux articles précités ; la [8] a simplement renvoyé le soin à chaque juridiction de s’assurer du respect de trois conditions posées dans l’arrêt rendu le 14 juin 2018 ; les trois conditions doivent faire l’objet d’un examen in concreto ;
— La société qui a déjà déclaré les transferts de stocks à la TVA n’aura pas à déclarer une nouvelle fois à la TVA et donc à la [5] la revente ultérieure du bien puisque ce chiffre d’affaires ne sera pas réalisé en France et ne figurera pas dans le montant du chiffre d’affaires global déclaré ; la société ne paiera par principe qu’une seule fois la [5] au moment du transfert vers un autre État membre mais pas lors de la vente des biens à partir de cet autre État membre ;
— La société n’apporte aucune pièce justificative permettant de chiffrer et ou de démontrer que la valeur des biens ait été comprise une nouvelle fois dans l’assiette lors de leur vente ultérieure dans l’État membre et ne démontre pas que cette hypothèse s’applique dans le cas d’espèce qui la concerne ; il n’existe donc aucun risque de double imposition ;
— Dans le cas exceptionnel où un bien ne serait finalement pas vendu dans l’autre État membre ou réacheminé dans l’État membre d’origine sans avoir été vendu, il suffira pour la société de solliciter un remboursement sur le fondement de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale ; en matière de TVA sont également prévues des modalités de régularisations (cases 3C et 7B de la déclaration de TVA) ; cette régularisation en matière de TVA n’entraîne aucune contrariété avec le droit communautaire ; une solution analogue doit être retenue en matière de C3S puisqu’elle a comme assiette le chiffre d’affaires déclaré à la TVA ; dès lors qu’est évoquée l’absence ultérieure de vente, le régime de déduction ne peut être envisagé qu’a posteriori et non a priori ; il appartient à la société de répondre à l’organisme de contrôle en justifiant in concreto du fait que sa demande de déduction et ou de remboursement n’aurait pas abouti or elle n’amène aucun élément probant et ou pièces justificatives et se limite à énoncer des principes généraux ;
— La [5] est une contribution à laquelle sont assujettis les sociétés et organismes établis en France visés à l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet d’alimenter les budgets des organismes constitués au profit des travailleurs salariés ou indépendants des assujettis à ces contributions ; le bénéfice des prestations fournies par ces organismes n’est pas différent selon que les assujettis à ces contributions réalisent des transferts de biens à destination d’un autre État membre de l’Union, pour les besoins de leur entreprise, ou des opérations domestiques équivalentes ; la [5] ne doit donc pas être considérée comme une taxe d’effet équivalent aux droits de douane à l’exportation et par conséquent n’est pas contraire aux articles 28 et 30 du TFUE ;
— Contrairement aux affirmations de la société, la notice de 2008 de l’organisme prévoit expressément que les livraisons intracommunautaires sont des opérations à déclarer pour déterminer l’assiette des contributions dues ; aucune violation du principe de l’estoppel ne saurait être retenue ;
— En vertu des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile il n’appartient pas à la cour d’apprécier la conformité de la loi à la Constitution ou à des principes constitutionnels et le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; c’est en vain que la société prétend que l’inclusion des transferts de stocks dans le chiffre d’affaires déclaré à la TVA est contraire aux droits fondamentaux et que l’inclusion des transferts de stocks dans le champ d’application de la [5] est susceptible de contrevenir aux principes du droit de l’Union européenne.
La société [12], par conclusions du 2 décembre 2024, demande à la cour de :
in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation ;
au fond,
— dire qu’elle n’est pas redevable des sommes réclamées ;
— confirmer le jugement ;
— ordonner la restitution des sommes acquittées ;
— assortir ces sommes des intérêts moratoires au taux légal avec anatocisme courant à compter de leur paiement, respectivement le 9 février 2016 et le 8 mars 2016 ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient essentiellement la motivation suivante :
— Les transferts de biens sont des opérations purement internes à l’entreprise en l’absence de vente à un tiers qui ne sont pas constitutives de chiffre d’affaires ; des dispositions spécifiques sont prévues dans la directive TVA pour assimiler ces transferts à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux et les faire ainsi entrer dans le champ d’application de la TVA ainsi que le prévoit l’article 17 de la directive TVA transposé à l’article 256 III du CGI ;
— Les transferts de stocks à destination d’un autre État membre, qui traduisent des opérations internes à l’entreprise, pour les besoins de celle-ci, doivent être mentionnés par les assujettis sur leurs déclarations de TVA depuis le 1er janvier 1993, pour une valeur correspondant au prix d’achat ou au prix de revient des biens, ainsi que le prévoit l’article 289, B-II-4° du CGI (ligne 06 de la déclaration CA3) ;
— Le jugement aurait dû dire que les transferts intracommunautaires, en ce qu’ils ne constituent pas du chiffre d’affaires (absence de vente à un tiers) pour l’opérateur qui les réalise, n’entrent pas dans l’assiette de la C3S définie à l’alinéa 1 de l’article L.651-5 du code de la sécurité sociale ; la circonstance suivant laquelle l’opérateur déclare ces opérations purement internes à son entreprise en reportant le prix d’achat ou le prix de revient des biens transférés en ligne 06 de ses déclarations de TVA, est, sur ce point, sans incidence, puisque cette déclaration est opérée dans le seul but de permettre aux États membres de l’Union européenne de suivre les flux de biens au sein de l’Union aux fins de s’assurer que la TVA est bien perçue par l’État membre de consommation des biens ;
— L’inclusion du montant des transferts de stocks intracommunautaires dans l’assiette de la [5] viole les dispositions des articles 23 et 25 du Traité instituant la Communauté européenne, devenus respectivement les articles 28 et 30 du Traité portant sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qu’elle porte une entrave fiscale au principe de libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne ;
— Dans son arrêt du 14 juin 2018, la Cour de Luxembourg a jugé que l’inclusion du montant des transferts intercommunautaires dans l’assiette de la [5] était assortie de conditions précises, à défaut du respect desquelles la [5] constitue une taxe d’effet équivalent prohibée ;
— Pour être conforme, la réglementation française doit prévoir de ne pas prendre une nouvelle fois en compte dans l’assiette de la [5] la valeur des biens transférés lorsqu’ils sont vendus au départ de l’État membre de destination, or les dispositions de l’article L.651-5 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas d’exclure de l’assiette de la [5] la valeur des biens transférés dans un autre État membre lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ; en application du texte fixant l’assiette de la contribution et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la valeur des biens transférés se trouve soumise deux fois à la [5] : une première fois au moment du transfert vers un autre État membre (ligne 06 de la déclaration CA3), une nouvelle fois au moment de la vente des biens dans cet autre État membre (ligne 05 de la déclaration CA3) ;
— Pour être conforme, la réglementation française doit prévoir la déduction de la valeur des transferts intracommunautaires de biens de l’assiette de la [5] lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, or ni la directive TVA, ni la législation fiscale française ne prévoient de mécanisme de régularisation de l’assiette fiscale des transferts intracommunautaires et les dispositions de l’article L.651-5 ne prévoient pas non plus de mécanisme de déduction de la valeur des biens qui ont été transférés dans un autre État membre en l’absence de vente dans cet autre État membre ;
— La demande de remboursement a posteriori prévue à l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, ne satisfait pas au critère imposé par la Cour de Luxembourg qui impose un mécanisme de déduction de l’assiette ; les critères applicables à ce mécanisme de demande de remboursement sont inopérants à défaut de réglementation fixant les cas dans lesquels peut être demandé le remboursement de la valeur des transferts intracommunautaires de bien déclarés ;
— Il appartient à la cour de vérifier si l’URSSAF est en mesure de démontrer que la troisième condition fixée par la Cour de Luxembourg est remplie ;
— Il n’y a pas lieu d’apprécier in concreto, sauf à consacrer l’application d’un mécanisme de régularisation a posteriori de l’assiette de la [5] en méconnaissance de la portée de l’arrêt du 14 juin 2018 qui exige la mise en place d’un mécanisme de déduction, par définition a priori de l’assiette de la [6]
— La cour ne peut aller au-delà du constat qu’en l’état de la législation, les deux premières conditions ne sont pas satisfaites et il appartiendra au législateur de tirer les conséquences de ce constat ;
— La cour devra annuler le redressement opéré au motif qu’en l’état de la réglementation française, l’inclusion du montant des transferts de stocks intracommunautaires dans l’assiette de la [5] porte une entrave fiscale au principe de libre circulation des marchandises au sein de l’Union ;
— Le principe de l’estoppel fait obstacle à ce que l’URSSAF défende la thèse selon laquelle les transferts de stocks intracommunautaires constituent du chiffre d’affaires alors qu’à défaut de sommes, valeurs ou produits reçus par l’opérateur en contrepartie de la réalisation de ces opérations, ils ne répondent pas à la notion de chiffre d’affaires qu’elle a elle-même définie dans la notice explicative relative à la C3S 2008 ;
— L’inclusion dans l’assiette des contributions de la valeur des transferts intracommunautaires de stocks qui sont des opérations purement internes à l’assujetti a pour effet d’assujettir un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas et les dispositions de l’article L.651-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, portant donc atteinte au principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques, ne peuvent donc recevoir application.
Par mail adressé à la cour le 9 décembre 2024, l’intimée a annoncé que la Cour de cassation allait prochainement statuer sur les pourvois formés contre deux arrêts rendu par la cour d’appel de Colmar dans des affaires identiques à la présente affaire, et a demandé à titre principal le renvoi de celle-ci à une date ultérieure, et, à titre subsidiaire un sursis à statuer.
À l’audience du 12 décembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, y compris le mail de l’intimée, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le renvoi et le sursis à statuer
Les demandes de renvoi et de sursis à statuer afin d’attendre les deux arrêts attendus de la Cour de cassation dans deux affaires semblables sont sans objet dès lors premièrement que ceux-ci ont été rendus le 30 janvier 2025, et deuxièmement que ces deux arrêts ne modifient ni ne complètent la jurisprudence antérieure aux écritures des parties, ce qui rend inutile de renvoyer l’affaire ou de rouvrir les débats pour leur permettre de discuter la portée de ces arrêts sur la présente espèce.
En effet, ces arrêts rejettent les pourvois formés par l’URSSAF au motif que ses moyens de cassation n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En outre, ils ont été rendus au regard d’un avis du conseiller rapporteur ainsi rédigé : « Sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, méconnaissance des règles de preuve et violation des articles L. 651-3, L. 651-5 du code de la sécurité sociale, 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le moyen tente de remettre en cause la jurisprudence issue des arrêts de la Cour de cassation rendus le 16 février 2023 (pourvois n° 21-14.237 et 21-14.238) ayant retenu que, faute d’avoir permis au cotisant de soustraire de l’assiette de la contribution sociale de solidarité le transfert des biens non destinés à être vendus ou réacheminés en France sans avoir été vendus, l’URSSAF n’était pas fondée à opérer des redressements au titre de transferts intracommunautaires non assujettis à la [5] »
Sur le fond
L’article L. 651-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale institue une contribution sociale de solidarité sur les sociétés ([5]) à la charge des personnes morales mentionnées à l’article L. 651-1 du même code. Cette contribution revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d’une cotisation sociale et n’entre pas dans le champ d’application de la directive n 67-277 du 1er avril 1967, dont l’objet est l’instauration d’un système commun de TVA, ni de celle n 77/388 du 17 mai 1977 pris pour l’application de la précédente.
Selon l’article L. 651-5, cette contribution est assise sur le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. Les sociétés assujetties à la [5] sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale. L’assiette de la [5] étant celle du chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, la Cour de cassation juge de manière constante que la base de calcul de cette contribution est identique à celle de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires à prendre en considération est donc celui déclaré au fisc pour l’imposition à la TVA.
Cependant, l’article 256 III du code général des impôts assimile à une livraison de bien le simple transfert d’un bien à destination d’un autre État membre. La valeur des biens transférés dans un autre État membre par un assujetti figure ainsi dans les déclarations de TVA alors même qu’ils sont exonérés de TVA, par application de l’article 262 ter du CGI. La Cour de cassation en a déduit que le montant des transferts de stocks dans un autre État membre devait être inclus dans l’assiette de la [6] En revanche, les autres transferts de biens réalisés à l’intérieur du territoire national ou à destination d’États ne faisant pas partie de l’Union européenne ne sont pas assujettis à la [6]
Pour s’assurer que cette différence de traitement était conforme au droit de l’Union, la Cour de cassation a interrogé Cour de justice pour savoir si les articles 28 et 30 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne s’opposent à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne, par un assujetti à la [5] et à la contribution additionnelle à celle-ci ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, soit prise en compte pour déterminer le chiffre d’affaires global qui constitue l’assiette de ces contributions.
Dans son arrêt du 14 juin 2018, dit Lubrizol, (n° C-39/17) la CJUE a répondu que les articles 28 et 30 du TFUE ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation d’un État membre prévoie que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre annuel des sociétés soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti, de cet État membre vers un autre État membre, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert et non lors de leur vente ultérieure.
La [8] a toutefois renvoyé à la juridiction nationale le soin de vérifier le respect de trois conditions :
— premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre,
— deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus,
— troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché.
En l’espèce, l’appréciation de la deuxième condition est critiquée par l’URSSAF qui estime que la valeur des biens transférés dans un autre État membre sans être destinés à la vente ou réacheminés dans le pays d’origine ne peut être déduite de l’assiette de la [5] qu’en l’absence effective de vente conclue dans le pays de destination ultérieurement au transfert. Selon elle, la déduction ne doit pas se faire comme l’a pratiqué la société contrôlée mais à posteriori en recourant au mécanisme de la restitution de cotisations indues prévu par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF souligne ensuite la similitude existant entre ce mécanisme de déduction et celui prévu en matière de TVA.
Or, ainsi que le soutient exactement la société, l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, qui régit l’assujettissement à la [5], ne prévoit pas de mécanisme de déduction de la valeur des biens qui ont été transférés dans un autre État membre en l’absence de vente dans cet autre État membre.
De même, le remboursement des contributions sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui régit de façon générale les demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées, ne prévoit pas la déduction de la valeur des biens de l’assiette des contributions lorsque les biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus.
Par ailleurs, les correctifs prévus en matière de TVA ne s’appliquent pas en matière de [5] aux biens transférés qui ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus.
Enfin, l’affirmation par l’URSSAF de son accord pour permettre à la société de lui demander remboursement de cotisations appelées dès le transfert intracommunautaire mais finalement indues du fait que le bien n’aurait plus été destiné à la vente ou aurait été réacheminé en France, n’a pas pour effet de rendre la réglementation de la [5] conforme de ce chef au droit de l’Union, dès lors que cette possibilité reste fondée sur la seule volonté de l’URSSAF et non sur une réglementation conforme au TFUE fixant les cas dans lesquels la valeur des biens transféré et non vendus peut être déduite de l’assiette de la [6]
En conséquence, la réglementation française qui régit l’assujettissement des transferts de biens intracommunautaires à la [5] n’étant pas conforme à la seconde des trois conditions cumulatives auxquelles la cour de justice de l’Union a subordonné sa conformité au droit de l’Union, les sommes litigieuses réclamées en application de cette réglementation non-conforme ne sont pas dues, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge. Le jugement sera donc confirmé.
La capitalisation des intérêts année par année est de droit lorsqu’elle est demandée, en application de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil. Elle sera prononcée à compter du 18 avril 2016, date d’introduction de la demande d’annulation du redressement devant le tribunal.
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déclare l’appel recevable ;
Rejette la demande de renvoi ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 29 avril 2021 et rectifiée le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Précise que les majorations de retard au taux légal dont le tribunal a assorti le remboursement des sommes acquittées sont en réalité les intérêts au taux légal ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter du 18 avril 2016 ;
Déboute l'[Adresse 15] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne du même chef à payer à la société [12] la somme de 3 000 euros ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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