Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 mai 2026, n° 26/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00774 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2FP
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 mai 2026 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [K] [P] [D]
né le 10 octobre 2003 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [M] [U], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 à 15h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 21 janvier 2022 prononçant l’interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mars 2026 par la PREFECTURE DU VAR, notifiée le 9 mars 2026 à 09h29 ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [K] [P] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Mai 2026 à 09h05 par Monsieur [K] [P] [D].
Monsieur [K] [P] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car la préfecture n’a pas fait son travail, je suis au centre pour rien. Je suis fatigué, j’en ai marre, je veux quitter la France. La préfecture n’a pas fait son travail, ils ont pris mes empreintes et m’ont dit que j’allais rencontrer le consul mais il n’y a rien eu. J’ai été en prison puis deux mois ici au centre. Je veux sortir et quitter la France. Normalement en deux trois semaines ils auraient dû me renvoyer en Algérie et ne pas attendre un délai de deux mois. Le consulat a répondu, il a donné sa réponse, ils ne m’ont pas reconnu. Je suis ici au centre pour rien. J’ai été condamné concernant un trafic. Je suis fatigué, j’ai compris, je veux quitter le territoire, aller en Italie ou un autre pays. Cela fait soixante cinq jours que je suis ici, et je ne suis toujours pas rentré en Algérie. Laissez-moi une chance'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir qu’entre la deuxième et la troisième prolongation les mêmes pièces sont produites et il n’y a pas de nouvelles diligences de la part de la préfecture. Un bornage Eurodac a été effectuée mais le résultat négatif est intervenu un mois et demi après. L’administration décide de saisir l’Algérie et le Maroc et la préfecture reprend des diligences qui sont insuffisantes. Les autres pays n’ont pas été saisis.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle souligne que la Tunisie n’a pas reconnu l’intéressé le 25 mars, ce dernier étant à l’origine de la demande de passage à la borne Eurodac. Le résultat n’étant pas instantané c’est l’administration centrale qui envoie le résultat et cela peut prendre du temps. Le résultat Eurodac est arrivé le 6 mai, la requête a été reçue au greffe du tribunal avant la réception de cette réponse. Le retenu prétendait être tunisien et la Tunisie ne l’a pas reconnu. Ce n’est pas la préfecture qui est responsable du temps de réponse Eurodac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 10 mars 2026 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’étranger a été auditionné le 12 mars, les autorités consulaires ayant informé l’administration le 25 mars 2026 qu’elles ne le reconnaissaient pas comme étant de nationalité tunisienne
L’appelant fait valoir cependant que les diligences de l’administration sont manifestement insuffisantes pour les motifs suivants :
— consultation Eurodac tardive et injustifiée : le passage à la borne Eurodac n’a été effectué que le 1er avril 2026, soit plus de trois semaines après le placement en rétention, alors que cette vérification ne prend que quelques instants, la préfecture reconnaissant elle-même n’avoir reçu le résultat que le 6 mai 2026, soit plus d’un mois plus tard,
— inertie caractérisée : entre la saisine des autorités tunisiennes et leur réponse négative du 25 mars 2026, puis entre cette réponse et la consultation Eurodac, aucune diligence effective n’a été accomplie,
— absence de nouvelles démarches concrètes : à la date de l’audience du 7 mai 2026, la préfecture indique simplement vouloir saisir les autorités algériennes et marocaines, sans avoir encore initié ces démarches après plus de deux mois de rétention.
Aux termes de sa décision du 10 avril 2026 autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention cette juridiction avait relevé que 'l’intéressé s’est déclaré de nationalité tunisienne au cours de son incarcération ; que dès lors une demande de reconnaissance a été initiée à ces autorités qui par lettre en date du 25 mars 2026 ne l’ont pas reconnu, que la préfecture a indiqué demandé à ce que l’intéressé passe à la borne EURODAC et dans l’attente du retour du dit passage, avoir suspendu les diligences consulaires, que l’interrogation de la borne eurodac permettra éventuellement grâce aux empreintes de l’intéressé de découvrir un allias, aussi criticable qu’elle peut l’être’ et en avait conclu que les diligences avaient été régulièrement effectuées.
Il s’ensuit que M. [D] n’est pas recevable à soutenir de nouveau le moyen tiré de l’insuffisance des diligences administratives en ce qui concerne les deux items précédents sur lesquels il a déjà été statué.
De plus, dans l’attente du résultat de la consultation Eurodac, l’autorité administrative n’était pas tenue de saisir d’autres autorités étrangères en l’absence d’éléments laissant présumer de l’existence d’une autre nationalité de l’intéressé.
Enfin, ainsi que l’avait souligné la juridiction de céans dans son ordonnance du 12 mars 2026, 'l’obstruction faite par monsieur [D] à son éloignement, qui commence par la perte ou la dissimulation de ses documents d’identité (qui lui est imputable), se poursuit par de fausses déclarations sur son identité (au fondement de démarches démultipliées à la charge de l’administration), et se confirme par son opposition manifeste et systématique à une décision d’éloignement qui perdure (il ne respecte pas la mesure d’éloignement en ne quittant pas le territoire tandis qu’il ne justifie d’aucune démarche régularisation)' caractérise l’existence d’un risque de fuite justifiant que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne puisse être opposée à son maintien en rétention.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement, qui plus est au regard du risque d’obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement à laquelle l’appelant se soustrait depuis 2022, sera donc écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [P] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 mai 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [Z] [G]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [P] [D]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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