Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 22/06388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°249
N° RG 22/06388
N° Portalis DBVL-V-B7G-THUB
(Réf 1ère instance : 19/04894)
(2)
Mme [E] [Y]
Mme [L] [Y]
C/
Mme [P] [C]
Mme [J] [C]
Mme [F] [Z]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DAVID
— Me TROMEUR
— Me [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Jean-Christophe DAVID, postulant, avocat au barreau de NANTES
Toutes deux représentées par Me Virginie PASCALE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [P] [C]
née le 20 Septembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 6] [Localité 10]
[Localité 1]
Madame [J] [C]
née le 13 Novembre 1994 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Carole GUILLEMIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 17 octobre 2017, Mme [E] [Y] a acquis une ponette nommée 'Viniette’ auprès de Mme [F] [Z], mandataire du vendeur l’écurie Coat la [Localité 10] représentée par Mmes [P] et [J] [C] pour la somme de 20 000 euros TTC.
Se plaignant de difficultés avec la ponette et estimant qu’elle ne correspondait pas à l’usage auquel elle était destinée, Mme [E] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2019.
Suivants actes extrajudiciaires des 20 et 27 août 2019, Mme [E] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [L] [Y], a assigné Mme [F] [Z] et Mmes [P] [C] et [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement du 18 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Débouté Mmes [E] [Y] et [L] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné in solidum Mmes [E] [Y] et [L] [Y] à payer respectivement à Mmes [P] [C] et [J] [C] la somme de 3 000 euros et Mme [F] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mmes [E] [Y] et [L] [Y] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 4 novembre 2022, Mmes [E] [Y] et [L] [Y] ont interjeté appel.
Par dernières conclusions du 6 décembre 2024, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement,
En conséquence,
— Ordonner la résolution de la vente au titre de la garantie de conformité,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés,
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Mme [F] [Z] et Mmes [P] [C] et [J] [C] à verser à Mme [E] [Y] la somme de 20 000 euros à titre de remboursement du prix d’acquisition de la ponette dans le cadre de la résolution de la vente, avec application au taux d’intérêt légal à compter du jour de la vente,
— Condamner solidairement Mme [F] [Z] et Mmes [P] [C] et [J] [C] à verser à Mme [E] [Y] la somme de 49 029,87 euros à titre des frais liés à l’acquisition et à la détention de la ponette,
— Condamner solidairement Mme [F] [Z] et Mmes [P] [C] et [J] [C] à leur verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— Condamner solidairement Mme [F] [Z] et Mmes [P] [C] et [J] [C] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner Mme [F] [Z] et Mmes [P] [C] et [J] [C] à verser à Mme [E] [Y] au titre de leur manquement à leurs obligations de conseil et d’information à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Mme [F] [Z] et Mmes [P] [C] et [J] [C] à verser à Mme [E] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [F] [Z] et Mmes [P] [C] et [J] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2024, Mmes [P] [C] et [J] [C] demandent à la cour de :
— Débouter Mmes [E] [Y] et [L] [Y] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes,
— Infirmer la décision entreprise sur le chef de jugement critiqué par les appelantes incidentes,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
Pour le surplus,
— Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— Débouter Mme [Z] de ses demandes formées à l’encontre des concluantes,
— Dit que Mme [Z] sera tenue de garantir les concluantes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des sommes indemnitaires exigées par l’acquéreur,
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Mmes [E] [Y] et [L] [Y] au règlement d’une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
Par dernières conclusions du 11 avril 2023, Mme [F] [Z], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter Mmes [E] [Y] et [L] [Y] de leur demande en résolution de vente de la ponette tant de la garantie de conformité que de la garantie des vices cachés,
— Débouter Mmes [E] [Y] et [L] [Y] de leurs demandes non justifiées ni fondées au titre des frais liés à l’acquisition et la détention de la ponette à hauteur de 30 719,69 euros et de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 17 000 euros et pour préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,
— Débouter Mmes [E] [Y] et [L] [Y] de leur demande au titre de prétendus manquements à leur obligation de conseil dont le préjudice en découlant n’est pas démontré,
Subsidiairement,
— Limiter sa condamnation à restituer la seule somme de 9 000 euros,
— Condamner Mmes [P] [C] et [J] [C] in solidum à relever indemne et à lui garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— Débouter Mmes [P] [C] et [J] [C] de leurs demandes tendant à la voir les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles,
— Débouter les appelantes de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— Condamner in solidum Mmes [E] [Y] et [L] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mmes [E] [Y] et [L] [Y] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du rapport d’expertise :
A l’appui de leur appel les consorts [Y] fondent leurs demandes sur le rapport d’expertise établi par M. [R] dont les consorts [C] demandent l’annulation considérant que l’expert a manqué à ses devoirs de neutralité et du respect du contradictoire.
Elles font grief à l’expert d’avoir interrogé le vétérinaire traitant de l’animal sans en informer les parties au préalable et sans préciser les questions posées au sachant et ses réponses et reprochent à l’expert d’avoir sollicité la réalisation d’investigations complémentaires dans le but de caractériser une anomalie qu’il n’avait pas lui-même constaté.
Elles reprochent également à l’expert d’avoir requis l’extension de sa mission dans l’intérêt de Mme [Y] en déclarant mensongèrement que cette demande était motivée par la communication d’éléments postérieurs à sa note aux parties n° 1 alors même que le seul élément qu’il invoquait dans sa note aux parties n° 2 lui avait été communiqué avant sa note n° 1.
Il apparaît ainsi avoir sollicité une extension de sa mission sans avoir constaté de non conformité de nature à la justifier.
Mais il convient de constater que c’est sur la foi des déclarations de Mme [Y] recueillies lors de la réunion d’expertise contradictoire du 2 juillet 2018 que dans sa note aux parties n° 1 l’expert a appris que le vétérinaire traitant n’avait 'rien identifié de spécial’ lors de son examen de l’animal au mois de novembre 2017 mais qu’il avait réalisé des infiltrations en région dorsale. Il sera constaté que dans cette note, il est précisé '(NB : compte rendu, facture, et ordonnance à produire)'.
Si ces éléments ont pu, conformément à la demande de l’expert, lui être transmis dans les jours suivants et avant la rédaction de sa note aux parties n° 1 datée du 20 juillet 2018, il demeure que cette dernière a été établie par l’expert en considération de l’examen contradictoire du 2 juillet 2018 sans analyse des pièces reçues postérieurement et notamment la facture relative aux infiltrations destinées au traitement d’une dorsalgie réalisées au mois de novembre 2017.
La réalisation d’examens complémentaires, y compris au moyen d’une extension de la mission de l’expert, s’inscrivait pleinement dans le cadre de la mission initiale ordonnée par le juge des référés d’un examen complet de la ponette aux fins de rechercher si l’animal présentait des défauts de conformité, vice ou anomalie ou toute autre difficulté.
Les consorts [C] font également valoir que l’expert se contredit en ce qu’il précise en page 7 de son rapport que la vétérinaire assurant les soins courants n’aurait rien 'identifié de spécial’ quant à l’état de santé de l’animal alors qu’en page 12 il est indiqué que le vétérinaire avait mis en oeuvre des soins au niveau du dos en 'raison des anomalies constatées à l’examen clinique'.
Il conviendra sur ce point de relever que la page 7 du rapport d’expertise est relative aux déclarations des demanderesses et de leur conseil et reprend les déclarations initiales des parties à l’occasion de la première réunion d’expertise du 2 juillet 2018 reproduites dans la note n°1. Il apparaît ainsi que c’est Mme [Y] qui a mentionné que le vétérinaire n’avait rien 'identifié de spécial’ lors de son examen du 7 novembre 2017. Il en ressort que seuls les éléments portés en page du 12 du rapport sont relatifs aux déclarations du vétérinaire sur les interrogations de l’expert de sorte qu’il n’existe aucune contradiction dans le rapport, les consorts [Y] faisant de surcroît observer à juste titre que la réalisation d’infiltrations dans le dos de l’animal répondait nécessairement à la détection d’une anomalie par le vétérinaire.
Pour le surplus, les consorts [C] ont été parfaitement à même de présenter leurs observations sur les constatations de l’expert. Il sera de même constaté que si elles se sont opposées l’extension des opérations d’expertise, elles n’ont pas formé de recours contre l’ordonnance faisant droit à la demande.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté les demandes tendant à l’annulation du rapport d’expertise.
Sur le défaut de conformité :
La vente ayant été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2121-1247 du 29 septembre 2021, il est de principe que les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Au terme de l’article préliminaire du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Il n’est pas contesté que Mme [Y] a fait l’acquisition de la ponette à titre de consommateur.
S’agissant de Mmes [C], propriétaires de l’animal, elles contestent que la vente soit intervenue dans un cadre professionnel en faisant valoir qu’elles étaient respectivement vétérinaire et étudiante en école vétérinaire et non professionnelles de la vente de chevaux. Elles expliquent qu’elles ont fait naître la ponette dans le cadre d’un élevage amateur et que la vente en cause est la seule à laquelle elles ont procédé de sorte qu’elles ne sauraient être qualifiées de professionnelles au sens du code de la consommation.
Il conviendra cependant de constater que suivant les termes du contrat de vente, l’animal a été vendu par l'[Localité 8] Coat Lamotte représentée par Mme [Z] gérante des Ecuries [F] [Z]. Il ressort du relevé de situation au répertoire Sirene que Mme [P] [C] outre son inscription en qualité de vétérinaire exerce une activité agricole de Culture de céréales de légumineuses et de graines oléagineuses. Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu sur la base des éléments du rapport d’expertise que Mme [C] et sa fille élèvent des chevaux de manière occasionnelle et que Mme [C] cotise à la MSA dans le cadre de son activité d’élevage. La facture de l’animal a été établie au nom de l'[Localité 8] Coat Lamotte. Si les intimées font valoir qu’il s’agit d’une vente isolée, il sera constaté que la vente a été conclue avec TVA ce qui tend à établir qu’elle a été réalisée dans le cadre d’une activité économique effectuée à titre habituel.
Il apparaît en conséquence que c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu la qualité de professionnel du vendeur et que Mme [Y] était fondée à revendiquer le bénéfice de la garantie de conformité telle que prévue par les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation.
Par application des dispositions de l’article L. 217-5 le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les consorts [Y] font valoir que l’animal n’est pas conforme à ce qui était prévu au contrat. Elles exposent que l’expert a relevé que la ponette présentait des lésions dégénératives ayant débuté avant son acquisition.
L’expert indique au terme de son rapport qu’il existe une inadéquation du couple poney/cavalier caractérisant un défaut de conformité de la ponette.
Elles font grief au tribunal d’avoir retenu l’absence de défaut de conformité en ce que l’expert n’avait pas mis en évidence d’inaptitude de l’animal à son utilisation en compétition, alors que ce défaut de conformité doit s’apprécier par rapport au contrat suivant lequel la ponette avait été acquise aux fins de participer à des épreuves de saut d’obstacle pour une jeune fille amateure à savoir Mme [L] [Y].
Ainsi que relevé par le tribunal, le contrat prévoyait l’acquisition de la ponette aux fins d’un usage prévu 'As Poney 1 CSO, puis As Poney Elite pour un niveau actuel du cheval As Poney 1 TDA/ Prépa 1,20 m.
Au terme de son rapport l’expert a relevé que la ponette présente un défaut de conformation et un équilibre plongeant qui ne la rend pas inapte à son utilisation en concours mais rend son exploitation difficile et compliquée pour une jeune cavalière de niveau amateur.
Il n’est pas discuté que Mme [Y] a fait l’acquisition de la ponette aux fins que cette dernière soit montée en concours par sa fille [L] cavalière amateure âgée de 14 ans à la date de l’achat.
Il sera constaté que nonobstant son équilibre plongeant et le caractère délicat de son exploitation, l’expert n’a relevé aucune incompatibilité intrinsèque de l’animal à l’usage tel qu’il était prévu au contrat, la ponette âgée de 8 ans au moment de l’achat ayant été régulièrement engagée en concours depuis ses 5 ans.
L’expert a également relevé qu’à l’âge de 7 ans la ponette avait été montée en compétition par différents cavaliers y compris des enfants de 14 à 15 ans, ce qui tend à contredire que la ponette était inapte à la pratique de l’équitation par des enfants. Le relevé des engagements de Mme [L] [Y] antérieurs à l’acquisition de la ponette établit par ailleurs que la cavalière avait déjà été engagée avec d’autres poneys dans des concours de même catégorie que ceux prévus au contrat.
A la suite d’un essai réalisé le 15 octobre 2017 et de l’achat le 17 octobre 2017 par Mme [Y], la ponette a été engagée dans 6 compétitions entre le 22 octobre et le 2 décembre 2017 pour les résultats d’un parcours sans classement, deux éliminations et trois non partant.
Si les résultats en compétition n’apparaissent pas avoir été à la hauteur des attentes de Mme [Y], l’expert attribue ces difficultés à un défaut d’alliance entre la cavalière et sa monture.
Ainsi que rappelé par l’expert, les chevaux ne sont pas interchangeables comme disposant de caractéristiques physiques et comportementales qui leur sont propres. Il en résulte que seul le cavalier est en mesure d’apprécier sa capacité à exploiter le potentiel du cheval conformément à ses attentes. En l’état d’une vente conclue deux jours après un unique essai pour un engagement immédiat en concours, il apparaît que Mme [L] [Y] a estimé avoir pu suffisamment se convaincre de ce que la ponette était adaptée à ses compétences et attentes sans pouvoir se prévaloir vis à vis du vendeur d’une éventuelle insuffisance de sa propre évaluation.
En l’état de ces éléments, il apparaît que l’animal était conforme au contrat en ce qu’il était apte la pratique de la compétition conformément à l’usage déterminé par les parties et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur un défaut de conformité.
Sur la garantie des vices cachés :
Si en matière d’animaux, la garantie des vices rédhibitoires est régie par les dispositions des articles L. 213-1 du code rural qui énonce limitativement les affections autorisant la résolution de la vente et fixe des délais d’action contraints, les parties peuvent déroger à ces dispositions.
Or il ressort de l’article 8 du contrat de vente que, de convention expresse, le vendeur garantissait le cheval au titre des vices cachés en application des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus
Au terme de son rapport d’expertise et après examen par le CIRALE, l’expert conclu que la ponette 'Viniette’ présente une arthropathie synoviale intervertébrale épi-axiale en région thoracique (T14-T15) et lombaire (L1 à L4). Il précise que ces lésions sont associées à un défaut de mobilité thoraco-lombaire en cercle au galop, à un défaut d’incurvation et à une tendance à charger l’avant-main.
Si les consorts [C] contestent que la preuve soit rapportée de l’antériorité du défaut relevé 15 mois après la vente, l’expert a confirmé en s’appuyant sur les conclusions du Cirale que ces lésions résultent d’un processus dégénératif ayant débuté avant l’acquisition de la ponette par Mme [Y].
Si les vendeuses exposent qu’il avait été porté à la connaissance de l’acheteuse un compte rendu d’une pré-visite vétérinaire d’achat réalisée le 22 novembre 2016 qui faisait mention d’une diminution de la mobilité lombo-sacrale, la communication de ce rapport contestée par l’acheteuse n’est pas établie. Il sera noté qu’en conclusion de cet examen, le vétérinaire avait conclu que Viniette présentait une 'gêne locomotrice postérieure’ même si elle 'ne présente pas d’anomalie significative radiographiquement visible ce jour. Un bilan axial est recommandé avant d’intensifier l’exercice'. Ces éléments tendent à confirmer l’avis de l’expert sur l’antériorité à la vente de la pathologie constatée même si, à ce stade, aucune pathologie n’avait été détectée.
L’expert précise dans son rapport que si les lésions présentes en région thoracique et lombaire ne rendent pas l’animal inapte à la pratique du saut d’obstacle, elles en diminuent l’usage et affectent le potentiel sportif du cheval en réduisant sa capacité à sauter aisément et rendant son exploitation difficile et compliquée notamment pour une jeune cavalière de niveau amateur.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que la ponette présentait au moment de la vente des défauts cachés. Si ces défauts ne rendent pas l’animal inapte à la compétition, ils affectent son potentiel, en ce qu’ils rendent son exploitation plus difficile et il sera retenu que Mme [Y] ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle les avait connus, l’acheteuse pouvant légitimement s’attendre à ce que l’animal soit exempt de pathologie affectant son comportement au regard de l’importance du prix payé.
Mme [Y] est en conséquence fondée à solliciter la résolution de la vente au visa de l’article 1641 du code civil.
Mme [P] et [J] [C] seront condamnées à restituer le prix de 20 000 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires :
Par application de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix de tous dommages-intérêts envers l’acheteur.
Il est de principe que le vendeur professionnel est réputé connaître les défauts de la chose vendue, cette qualité ayant été reconnue plus avant à Mmes [C], Mme [Y] est fondée à réclamer en sus des frais de vente le remboursement des frais d’entretien de l’animal sans que le vendeur puisse opposer à l’acquéreur l’usage que ce dernier a pu avoir de l’animal pour obtenir la diminution de l’indemnité ainsi due. Il en résulte que les consorts [C] tenues de tous les dommages-intérêts envers l’acquéreur, doivent être condamnées à lui payer les frais d’entretien de l’équidé entre la date de la vente et celle de sa résolution.
Mme [Y] produit aux débats les factures arrêtées à la date du 5 décembre 2024 correspondant aux frais de pension pour la somme de 42 509 euros, de maréchalerie, pour la somme de 1 712 euros, d’assurance pour la somme de 3 290,59 euros et de vétérinaire pour la somme de 1 275,28 euros soit pour un total de 49 029,87 euros.
Si certaines factures sont relatives à plusieurs équidés, la réclamation ne porte que sur la part correspondant à un animal.
Il sera constaté que l’assurance souscrite comportait une garantie au titre des frais de vétérinaire. Mme [Y] qui ne justifie pas des conditions de remboursement ne fournit pas d’élément de nature à établir que les frais vétérinaire dont elle demande le paiement correspondent à des frais non couverts par l’assurance souscrite.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Pour le surplus, au vu des factures produites, qui correspondent aux soins nécessaires à l’entretien de la ponette, Mme [Y] est fondée en sa réclamation sans que les consorts [C] puissent contester les choix faits dans les conditions de la prise en charge et notamment d’avoir maintenu son ferrage.
Les consorts [C] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 47 511,59 euros.
S’agissant de la réclamation formée au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance, il apparaît que du fait des difficultés à maîtriser sa monture, Mme [L] [Y] a rapidement cessé de monter la ponette Viniette en concours. Il sera néanmoins relevé que la ponette n’est pas inapte à la pratique de l’équitation de compétition. Si Mme [L] [Y] expose que son coach lui aurait 'interdit’ de remonter la ponette tant qu’elle aurait un comportement inapproprié et dangereux et que ce comportement n’aurait pu évoluer favorablement malgré le travail effectué par une professionnelle, il n’est cependant pas justifié d’une telle recommandation.
En considération de ces éléments, la renonciation de Mme [L] [Y] à monter la ponette en concours apparaît relever d’un choix de l’intéressée qui ne saurait dès lors lui ouvrir droit à indemnisation au titre d’une préjudice de jouissance. La brièveté de l’usage en concours tend par ailleurs à contredire l’attachement affectif revendiqué à l’appui de la demandes formée au titre de la réparation d’un préjudice moral et les demandes en ce sens seront rejetées.
Sur les autres demandes des consorts [Y] :
Les consorts [Y] sollicitent que Mme [Z] soit condamnée in solidum avec les Consorts [C] au paiement du prix de vente et des frais liés à l’acquisition.
Il est cependant constant que suivant les termes du contrat de vente, Mme [Z] n’est intervenue à l’acte de vente qu’en sa qualité de mandataire des venderesses de sorte qu’elle ne saurait être tenue de l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés pour le compte des propriétaires qui demeurent seules tenues des conséquences de la résolution du contrat.
A l’égard des acquéreurs, Mme [Z] ne peut être tenue que de fautes délictuelles commises à l’occasion de l’exécution de son mandat.
Les consorts [Y] font grief à Mme [N] d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil.
Si Mme [Z] n’était pas présente le jour où Mme [L] [Y] a essayé la ponette préalablement à son acquisition, Mme [Y] ne saurait imputer ce fait à faute à Mme [Z] qui ne saurait se voir reprocher les conséquences de la rapidité avec laquelle Mme [Y] a souhaité concrétiser l’achat pour permettre l’engagement en concours de la ponette dès les jours suivants. Ainsi que retenu par les premiers juges, Mme [Y] n’apparaît pas fondée à reprocher à Mme [Z] de ne pas l’avoir alertée sur le niveau équestre nécessaire pour exploiter la ponette alors même que Mme [L] [Y] avait déjà participé avec son précédent poney à des épreuves du niveau énoncé au contrat et disposait dès lors du niveau équestre nécessaire pour exploiter la ponette.
Les consorts [Y] apparaissent d’autant moins fondées à reprocher à Mme [Z] un défaut d’information et de conseil qu’il ressort d’échanges par SMS que suite à l’essai et préalablement à l’achat, les consorts [Y] avaient recueilli l’avis de leur coach personnel qui les avait assurées que la ponette était 'exactement ce qu’il faut ' à Mme [L] [Y] justifiant leur volonté d’acquérir l’animal dans les meilleurs délais.
Il ne saurait en conséquence être reproché à Mme [Z] d’avoir proposé à Mme [L] [Y] un cheval ne correspondant pas à son niveau, le défaut d’alliance relevé par l’expert n’ayant pu se révéler que postérieurement à l’achat et à l’issue d’un travail d’adaptation qui s’est révélé infructueux.
Les consorts [Y] seront déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [Z] au titre de fautes dans l’exécution de son mandat.
S’agissant du manquement invoqué au titre du devoir d’information conformément au dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation il sera relevé que les lésions de la ponette n’ont été révélées que postérieurement à la vente à l’occasion des opérations d’expertise. L’examen réalisé antérieurement le 22 novembre 2016 n’avait relevé qu’une simple gêne aucune cause physiologique n’ayant été mise en évidence. Il n’apparaît pas dès lors que les consorts [C] et Mme [D] aient volontairement dissimulé à Mme [Y] une information sur l’état de santé de la ponette.
Les consorts [Y] seront déboutées de leurs demandes.
Sur les demandes de formées par les Consorts [C] à l’encontre de Mme [Z] :
Mmes [C] sollicitent la condamnation à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre faisant valoir que leur obligation à paiement ne résulte que des manquements de Mme [Z] dans l’exécution de son mandat, lui faisant notamment grief d’avoir été absente lors de l’essai de la ponette.
Mais il sera rappelé que la résolution de la vente est prononcée pour vice caché ce que Mmes [C] en leur qualité de vendeuses professionnelles sont réputées ne pas avoir pu méconnaître étant de surcroît noté que Mme [P] [C], en sa qualité de vétérinaire, disposait des compétences à même de lui permettre d’apprécier l’état de santé de la ponette.
Le fait que Mme [Z] n’ait pas été présente au moment de l’essai réalisé Mme [L] [Y] est par ailleurs sans incidence sur la résolution de la vente prononcée pour vice caché.
Faute de justifier d’une faute imputable à Mme [Z] dans l’exécution de son mandat, les consorts [C] seront déboutées de leurs demandes formées contre Mme [D].
Mme [P] [C] et Mme [J] [C] qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Mme [P] [C] et Mme [J] [C] seront condamnées à payer à Mme [E] [Y] et Mme [L] [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 8 septembre 2022,
Prononce pour vice caché la résolution de la vente de la ponette Viniette n° SIRE 09 197 939 P.
Condamne solidairement Mme [P] [C] et Mme [J] [K] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 20 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent.
Condamne solidairement Mme [P] [C] et Mme [J] [K] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 47 511,59 euros au titre des frais d’entretien de la ponette.
Déboute Mme [E] [Y] et Mme [L] [Y] du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts.
Condamne in solidum Mme [P] [C] et Mme [J] [C] à payer à Mme [E] [Y] et Mme [L] [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [P] [C] et Mme [J] [C] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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