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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 13 avr. 2026, n° 25/06303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 13 AVRIL 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06303 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEBR
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2025 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (TUNISIE)
représenté par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286 substituée par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque :P0268
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère chargée du rapport,
Madame Bérengère D’AUZON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Au cours de l’année 2023, M. [M] [W], né le [Date naissance 1] 1952, s’est vu diagnostiquer des plaques pleurales puis une asbestose.
Par décision du 24 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
Parallèlement, le 10 janvier 2024, M. [M] [W] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), qui, par lettre recommandée du 27 janvier 2025 a retenu un taux d’incapacité de 10% à compter du 12 septembre 2023 et présenté les offres suivantes :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 1 497,88 euros complétés par une rente de 1 151 euros par an au 1er janvier 2025
— préjudice moral : 12 400 euros
— préjudice physique : 400 euros
— préjudice d’agrément : 1 900 euros
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 7 avril 2025, M. [M] [W] a contesté la décision du FIVA.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 16 février 2026, M. [M] [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable sa contestation de l’offre du FIVA du 27 janvier 2025 notifiée le 7 février 2025,
— déclarer l’offre d’indemnisation présentée par le FIVA insuffisante,
— fixer l’indemnisation due par le FIVA comme suit :
— 40 713,95 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros en réparation du préjudice physique,
— 30 000 euros en réparation des souffrances morales,
— 20 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert pneumologue, aux frais avancés du FIVA, avec pour mission de dire la nature des pathologies développées par M. [M] [W] et fixer son taux d’incapacité,
En tout état de cause,
— condamner le FIVA à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt,
— dire qu’en application de l’article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA,
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 février 2026 et soutenues oralement par son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— fixer à 15% à compter du 12 septembre 2023 le taux d’incapacité de M. [M] [W],
— fixer l’indemnisation des préjudices comme suit :
— déficit fonctionnel : 2 364,35 euros complétés par une rente de 1 813 euros à compter du 1er janvier 2025,
— préjudice moral : 13 000 euros,
— préjudice physique : 600 euros,
— préjudice d’agrément : 2 300 euros,
— confirmer, en conséquence, l’offre d’indemnisation rectificative formulée par ses conclusions,
— rejeter le recours de M. [M] [W], en ce compris la demande d’expertise,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre à titre subsidiaire et en tout état de cause, ramener cette demande à de plus justes proportions.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’incapacité fonctionnelle
Les parties s’opposent sur :
— la date du diagnostic de l’asbestose :
M. [M] [W] demande à ce que soit retenu le 3 août 2023, date de la réalisation de la radiographie du thorax tandis que le FIVA se prévaut de la date du 12 septembre 2023, date du scanner thoracique qui a permis d’affirmer le diagnostic, ce que ne permettait pas une simple radiographie ;
— le taux d’incapacité :
M. [M] [W] sollicite un taux de 20 % à compter du 9 mars 2023 alors que le FIVA admet un taux de 15 % ;
— les modalités de versement de l’indemnisation :
M. [M] [W] sollicite le versement sous forme d’un capital en relevant l’absence de risque de dilapidation au regard notamment du montant de la somme sollicitée, contrairement au FIVA qui offre une rente ;
— l’actualisation de la valeur de la rente au 1er avril 2025 sollicitée par M. [M] [W] et contestée par le FIVA.
Sur ce,
Le docteur [Q] a conclu, à la suite de la radiographie du thorax réalisée le 3 août 2023, à l’existence de « calcifications pleurales bilatérales marquées, diffuses, au niveau de la plèvre diaphragmatique et plèvre pariétale évoquant une asbestose » et « indication à une consultation pneumologique ».
Le scanner thoracique du 12 septembre 2023 a objectivé un « syndrome fibrosant débutant. Plaques pleurales calcifiées multiples symétriques ».
Etant observé que ce scanner avait pour indication « antécédents d’exposition à l’amiante », il convient de considérer que c’est ce second examen qui a permis de confirmer le diagnostic des pathologies liées à l’exposition à l’amiante de M. [M] [W]. D’ailleurs le tableau 30 des maladies professionnelles mentionne notamment au titre des « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », « les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ».
L’indemnisation du FIVA est ainsi due à partir du 12 septembre 2023.
Sur le taux d’incapacité, le barème du FIVA prévoit un taux d’incapacité entre 10 % et 20 % lorsque la capacité pulmonaire totale (CPT) est comprise entre 70 et 80 %.
Or, le 14 décembre 2024, la CPT de M. [M] [W] a été évaluée à 71 % de sorte que c’est à juste titre que le FIVA a retenu un taux d’incapacité de 15 % sans qu’il y ait lieu, au regard des éléments médicaux fournis, d’ordonner une expertise.
Suivant l’application des modalités d’indemnisation de l’incapacité par le FIVA, en tenant compte du montant de la rente en 2025, date la plus proche du jour où la cour statue et non, comme le demande le FIVA, de la valeur de la rente en vigueur à la date à laquelle l’offre initiale a été formulée, la rente annuelle pour un taux d’incapacité de 15 % est de 1 844 euros par an.
Il ne peut être imposé à la victime, qui doit être indemnisée intégralement de son préjudice, une indemnisation sous forme d’une rente à moins que l’indemnisation dont elle sollicite le règlement en capital soit contraire à son intérêt ce qui n’est pas justifié dans le cas de M. [M] [W].
Le préjudice d’incapacité fonctionnelle de M. [M] [W] est ainsi réparé comme suit :
— arrérages échus du 12 septembre 2023 au 13 avril 2026 :
945 jours/365 jours x 1 844 = 4 774,19 euros
— arrérages à échoir suivant le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 au taux prospectif qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes soit 12,861 pour un homme âgé de 74 ans :
1 844 x 12,861 = 23 715,68 euros
soit un total de 28 489,87 euros
Sur le préjudice physique
M. [M] [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice physique caractérisé par une asthénie et une dyspnée à l’effort.
Le FIVA relève que les pièces médicales du dossier ne font pas état de douleurs particulières et que les attestations de proches n’apparaissent pas de nature à établir l’imputabilité aux pathologies asbestosiques de souffrances physiques.
Sur ce, le compte-rendu de consultation en pneumologie du docteur [S] du 14 décembre 2023 a relevé qu’au mois de juillet 2023, « le patient a présenté une toux plutôt sèche avec une asthénie. Celle-ci est très progressivement rentrée dans l’ordre mais persiste à bas bruit ».
En outre, le compte-rendu de consultation en pneumologie en date du 26 novembre 2024 retient que le patient est « dyspnéique à l’effort » et celui du 6 mai 2025 précise « qu’il ressent une aggravation de sa dyspnée pour les efforts ». Lors des épreuves fonctionnelles respiratoires du 26 novembre 2024, selon le compte-rendu qui en est fait sous la pièce 9 des requérants, il a été noté que M. [W] a ' [refusé] le test de marche car se sent asthénique et incapable de marcher aujourd’hui'.
Il résulte de ces documents médiaux l’existence d’une souffrance physique depuis le diagnostic de la maladie, le 3 août 2023, qui, au regard de son état antérieur (antécédents tabagiques et hypertension artérielle) est réparé par la somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice moral
L’annonce du diagnostic de plaques pleurales puis d’asbestose a inévitablement généré chez M. [M] [W] un préjudice moral caractérisé par la crainte légitime d’une aggravation de sa pathologie, réactivée à chaque contrôle, justement indemnisée par la somme de 13 000 euros offerte par le FIVA.
Sur le préjudice d’agrément
M. [M] [W] justifie de la pratique habituelle du cyclisme par le témoignage concordant de deux amis M. [X] [R] qui précise que « nous avions l’habitude de faire 12 km à vélo le samedi et en semaine » et M. [F] [I] qui atteste « avoir partagé des activités sportives, notamment en ce qui concerne le vélo ».
Comme il l’a été précisé, il résulte du compte rendu de consultation en pneumologie du 26 novembre 2024 que M. [M] [W] est « dyspnéique à l’effort », ses proches constatant d’ailleurs une réduction de sa faculté respiratoire qui ne lui permet plus de pratiquer le vélo.
Il est dès lors caractérisé un préjudice d’agrément réparé par la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Alloue à M. [M] [W] les sommes suivantes :
— 28 489,87 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
— 13 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3 000 euros au titre du préjudice physique,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites des provisions éventuellement déjà versées par le FIVA,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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