Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°25/167
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QF3L
MN CG
Décision déférée du 06 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban
( )
Mme RIBEYRON
[Z] [R]
C/
[Y] [N]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me DE MALAFOSSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Z] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
[Z] [R] a déposé plainte à l’encontre d’un nommé [Y] [N] pour abus de confiance le 14 décembre 2021, pour de multiples prêts personnels qu’elle dit lui avoir consentis et qui n’ont jamais été remboursés. Sa plainte a été classée sans suites le 10 mars 2023 comme portant sur des faits relevant exclusivement du contentieux civil.
Dès lors, par acte du 16 juin 2023, [Z] [R] a assigné [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de remboursement des sommes dues au titre des prêts.
En première instance, [Y] [N], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
condamné [Y] [N] à payer à [Z] [R] les sommes suivantes:
— 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juin 2023,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté [Z] [R] de ses autres demandes indemnitaires,
condamné [Y] [N] aux dépens.
Par déclaration en date du 25 avril 2024, [Z] [R] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant N°2 notifiées le 7 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [Z] [R] sollicite, au visa des articles 1376 et 1231-6 alinéa 3 du Code civil :
la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— condamné [Y] [N] à payer [Z] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné [Y] [N] aux dépens,
la réformation du jument en ce qu’il a :
— condamné [Y] [N] à payer [Z] [R] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juin 2023,
— débouté [Z] [R] de ses autres demandes indemnitaires,
et statuant à nouveau, la condamnation de [Y] [N] à payer [Z] [R] la somme de 16 016 euros majoré de l’intérêt légal à compter de la signification de l’assignation du 16 juin 2023,
la condamnation de [Y] [N] à payer [Z] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la condamnation de [Y] [N] à payer [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[Y] [N], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses, le 3 juillet 2024 et à étude le 5 novembre 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la validité de la reconnaissance de dette
[Z] [R] reproche au premier juge d’avoir rejeté ses demandes alors que, si elle concède que les documents produits à titre de reconnaissance de dette ne peuvent valoir que comme un commencement de preuve par écrit, elle indique les corroborer par la production de plusieurs pièces dont le procès-verbal d’audition de [Y] [N] devant les services enquêteurs ainsi qu’un constat d’huissier réalisé sur les sms échangés avec ce dernier et dans lesquels [Y] [N] reconnaît avoir reçu de l’argent de [Z] [R] et avoir l’obligation de le lui restituer.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 1359 et 1376 du code civil, au-delà de 1 500 euros, la preuve d’un prêt doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique. Pour être reconnue valide une reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l’emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres. La production d’une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus à les restituer.
Si la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’a plus nécessairement à être manuscrite, elle doit résulter d’un procédé permettant de s’assurer que le signataire est bien le scripteur des mentions. A défaut, la reconnaissance de dette est imparfaite.
En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle-ci ne peut faire pleinement foi contre celui qui l’a souscrite et ne vaut alors que comme commencement de preuve par écrit, qu’il incombe au prêteur de compléter, par tous moyens, afin de prouver tant la rencontre des volontés que l’exécution de sa propre obligation de libération des fonds.
En l’espèce, pour rapporter la preuve des prêts consentis, [Z] [R] produit tout d’abord un acte sous seing et plusieurs annexes.
L’acte sous seing privé privé intitulé « reconnaissance de dette », et daté du « 15 mars 2019 – 12 août 2019 ' 4 octobre 2019 », dans lequel un nommé « [G] [N] » demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], reconnaît avoir reçu de l’appelante plusieurs sommes « entre le 16 janvier 2019 et le 28 octobre 2019 » pour un montant total de 13 706 euros, qu’il s’engage à lui rembourser en une seule fois, au plus tard « le 31 (sic) avril 2019, reporté au 10 octobre 2019, reporté au 20 janvier 2020 », le prêt étant consenti sans intérêts. Une signature est apposée au bas du document ainsi que les 4 mentions manuscrites suivantes : « +500 euros/ +1 500 par virement 7.11.2019 / 210 E le 21.12.2019 /100 E le 01.01.2020 ». Deux mentions figurent enfin au verso et notamment, dans une autre couleur, la mention suivante : « 51 E oct. 2020 pour régularisation compte banque ».
Sont annexées à ce document plusieurs versions antérieures établies le 15 mars 2019 et le 12 août 2019. Le dernier document, qui reprend les mentions des versions antérieures, apparaît donc comme le récapitulatif de toutes les sommes versées sur la période du 16 janvier 2019 au 28 octobre 2019.
Sur les quatre documents produits, la signature est la même à l’exception de celle apposée sur le document initial daté du 15 mars 2019.
En revanche, l’examen de ces documents ne permet pas de déterminer qui est l’auteur des parties dactylographiées, ni d’affirmer qu’il s’agit de [Y] [N].
Dès lors, l’acte produit, avec ses annexes, ne peut revêtir la force probante d’une reconnaissance de dette valide et doit être considéré comme un simple commencement de preuve par écrit.
Pour corroborer ses dires, [Z] [R] produit également des pièces bancaires.
Elle fournit ainsi un justificatif bancaire du versement de 1 500 euros réalisé le 8 novembre 2019 sur le compte de [Y] [N].
En revanche, faute de pouvoir rapporter la preuve de ce qu’elle a bien laissé sa carte bancaire à disposition de [Y] [N] comme elle l’affirme, les relevés de retraits bancaires qu’elle produit ne permettent pas de caractériser la remise des fonds à l’intimé par ce biais.
Le premier juge lui ayant reproché de ne pas l’avoir produit, [Z] [R] transmet, à hauteur d’appel, le procès-verbal d’audition de [Y] [N] par la Gendarmerie de [Localité 7] dans le cadre de la plainte pénale.
Dans ce document, [Y] [N] reconnaît que [Z] [R] payait diverses choses pour lui « mon loyer, des courses, une commode, des meubles, la location d’un véhicule » mais affirmait qu’elle agissait sans qu’il le lui demande. Il reconnaissait avoir signé la reconnaissance de dette produite dans le présent litige pour un montant de 5 700 euros « afin que [[Z] [R]] me laisse tranquille » et qu’il était « d’accord » pour rembourser mais sans avancer de date de paiement. Il assurait n’avoir rien remboursé à l’appelante car cette dernière ne lui aurait rien réclamé.
Or, [Z] [R] produit, en pièce 14, un constat d’huissier réalisé sur le téléphone avec lequel elle échangeait avec [Y] [N] à la période concerné par les remises d’argent. Ce constat retranscrit des sms échangés entre eux du 9 avril 2020 au 7 janvier 2022.
La cour constate que le numéro de téléphone rattaché au contact « [G] » est bien celui donné par [Y] [N] lors de son audition par la Gendarmerie de sorte que les sms ainsi matérialisés sont bien échangés entre les deux parties. Leur analyse corrobore la parfaite connaissance par [Y] [N] de ce que les sommes remises par l’appelante, à hauteur de 16 000 euros, ce qu’il ne conteste pas, l’étaient à titre de prêt et qu’il avait obligation de les rembourser, puisqu’il peut y être lu que [Y] [N] assure à de multiples reprises à l’appelante qu’il est sur le point de la rembourser ou qu’il vient de lui faire un virement qui devrait arriver sous peu sur son compte, le 28 avril, 6 mai, 14 mai, 16 mai, le 20 mai, 28 mai, le 5 juin, le 15 juin, le 6 juillet et le 15 juillet 2020 « tu me connais assez pour savoir que je remboursserer (sic) ['] sache que je me dépêche pour régler ça ». Il continue ainsi le 15 novembre 2021 avec la phrase « je vais te faire un virement quand mon salaire arrive » et le 15 décembre 2021 « dans 15 jours, ces réglér, de mon compte ou du prêt (sic) ».
La cour retient donc que la production de la preuve du virement bancaire, de l’audition pénale de [Y] [N] et du constat d’huissier retranscrivant les échanges sms sont des éléments extrinsèques à l’acte sous seing privé, qui viennent compléter le commencement de preuve par écrit, de sorte que l’appelante matérialise tant la remise de sommes dont elle demande remboursement que la connaissance par l’intimé de son obligation de les restituer, ce pour un montant de 16 000 euros.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a reconnu la dette de [Y] [N] à l’égard de [Z] [R] à la seule hauteur de 2 000 euros. [Y] [N] est condamné à verser à [Z] [R] la somme de 16 000 euros.
L’appelante sollicite l’adjonction des intérêts au taux légal à la condamnation en paiement, ce à compter de la date d’assignation soit du 16 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, [Z] [R] avance subir un préjudice indépendant du seul retard de remboursement par [Y] [N] et sollicite en réparation la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour constate que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que [Z] [R] n’explicitait pas en quoi elle subissait un préjudice distinct de celui constitué par le retard de paiement, même long, imposé par son débiteur.
Le simple retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle est indemnisé par l’allocation des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, comme sollicité par l’appelante et accordé par la cour.
En l’absence de justification par cette dernière d’un préjudice distinct, sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
Au vu de la succombance à hauteur d’appel, le jugement de première instance sera confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[Y] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que [Y] [N] soit condamné à verser à [Z] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant au quantum de la condamnation en paiement,
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne [Y] [N] à payer à [Z] [R] la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne [Y] [N] aux dépens d’appel,
Condamne [Y] [N] à verser à [Z] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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