Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 décembre 2024, N° 2024R00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AADSP TRANSPORT, ] en qualité d'administrateur judiciaire de la société AADSP TRANSPORT c/ S.A.S. BPCE CAR LEASE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
85/25
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7AV
Décision déférée du 05 Décembre 2024
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2024R00558
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AADSP TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. ARVA prise en la personne de Me [T] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la société AADSP TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société AADSP TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Toutes trois représentées par :
— Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de Paris (plaidant)
— Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. BPCE CAR LEASE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Entre le 31 août 2020 et le 30 août 2023, la SAS BPCE Car Lease (SAS BPCE) a consenti à la SARL AADSP Transport (SARL AADSP) 342 contrats de location portant sur 342 véhicules.
Sur l’ensemble de ces contrats, 119 sont arrivés à leur terme.
Toutefois, la SARL AADSP a poursuivi l’exploitation des véhicules en s’acquittant des loyers correspondant.
À compter du 1er août 2023, elle s’est acquittée de manière irrégulière des factures de loyers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2024, la SAS BPCE l’a mise en demeure de s’acquitter du montant des arriérés de 208 698,54 euros, sous peine de résiliation des contrats.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, elle l’a de nouveau mise en demeure de régler les arriérés actualisés à 269 666,28 euros, et de restituer les 119 véhicules dont les contrats étaient arrivés à terme.
La SARL AADSP a payé la somme de 85 432,77 euros ramenant l’arriéré de loyers à 184 233,51 euros.
Par courriel du 22 mars 2024, elle a sollicité un échéancier de paiement sur 10 mois à compter du 20 avril 2024.
Le 22 avril 2024, la société BPCE lui a vainement été adressée une nouvelle mise en demeure en lui rappelant qu’elle était tenue de restituer les 119 véhicules, et que sous réserve de cette restitution, elle était disposée à lui consentir un échéancier de 10 mois pour apurer l’arriéré de loyers.
Par acte du 28 juin 2024, elle l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge, après s’être déclaré territorialement compétent, a :
— condamné la société AADSP à :
restituer à la société BPCE les 119 véhicules financés visés en annexe au courrier recommandé du 11 mars 2024,
payer à la société BPCE une provision de 184 233,51 euros en 18 mensualités égales et successives à compter du 8e jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
— constaté la résiliation de plein droit des 223 contrats de location non échus consentis par la société BPCE à la société AADSP, visés en annexe à la lettre de mise en demeure du 11 mars 2024,
— condamné la société AADSP à restituer à la société BPCE les 223 véhicules objets des contrats de location non échus,
— débouté la société AADSP de ses demandes,
— condamné la société AADSP à payer la somme de 1 500 euros à la société BPCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La SARL AADSP a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2024.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et a désigné l’étude Arva prise en la personne de Maître [T] [U] en qualité d’administrateur judiciaire et l’étude Asteren prise en la personne de Maître [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 2 avril 2025, la SARL AADSP a fait assigner la société BPCE Car Lease en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 514-3 du code procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 13 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société BPCE de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance entreprise,
— condamner la société BPCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société BPCE demande à la première présidente de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de droit à l’ordonnance du 5 décembre 2024, formulée par la société AADSP,
— à titre subsidiaire, dire et juger la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société AADSP mal-fondée et injustifiée,
— en tout état de cause, débouter la société AADSP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Le deuxième alinéa du même article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant ces dispositions ne peuvent trouver application s’agissant d’une ordonnance de référé puisqu’en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, il ne saurait être reproché aux demanderesses de s’être abstenues en première instance de formuler des observations au sujet de l’exécution provisoire, le juge ne pouvant l’écarter en matière de référé.
En conséquence, la société AADSP Transport sera déclarée recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle se prévaut de différents moyens sérieux de réformation tirés de l’incompétence territoriale de la première juridiction et d’une résiliation contractuelle déloyale de la part de la défenderesse.
Sur l’incompétence territoriale du premier juge :
La demanderesse prétend que la clause attributive de compétence prévue par les conditions générales de vente lui est inopposable pour 79 des 119 contrats de locations échus et 194 des 223 contrats non échus lesquels ne sont formalisés par aucun document contractuel.
Elle ajoute que les conditions générales de vente ne contiennent aucune indication quant à l’identité du locataire et sont signées par le gérant de Cleo Group AADSP Group, avec le tampon de la société Allo Transport et non par la société AADSP.
Toutefois sur ce dernier point, force est de constater que ce document est signé et paraphé par son gérant M. [K] [V], pour le compte de la société AADSP qui a pour nom commercial 'Allo Transport'. Son inopposabilité à la société locataire ne peut donc être sérieusement soutenu.
En outre, les conditions générales de location signées précisent que dans l’hypothèse où plusieurs conditions particulières seraient signées par le locataire, le loueur le dispense de signer pour chaque contrat de location les présentes conditions générales qui sont d’ores et déjà acceptées par les parties.
Par ailleurs, l’article 14 de ces mêmes conditions générales stipule clairement que tous litiges auxquels peut donner lieu l’exécution des obligations du loueur et du locataire sont de la compétence exclusive du tribunal de Toulouse et répond ainsi aux conditions de l’article 48 du code de procédure civile.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et à l’existence d’une flotte de plusieurs centaines de véhicules, c’est avec pertinence que le premier juge a relevé que bien que certains contrats de location ne soient pas écrits, ils font partie d’un ensemble contractuel formé par les relation établies depuis plus de trois années entre le loueur et le locataire au cours desquelles la rédaction d’un contrat de location n’a pas été jugée indispensable à la mise à disposition des véhicules et au paiement des loyers.
Au demeurant, la SARL AADSP ne conteste d’ailleurs pas avoir été en possession de chacun des véhicules figurant sur les listes versées au dossier ni ne conteste la réalité des contrats en question contenus dans des tableaux avec la mention 'bon pour accord’ signée.
Il en résulte que la demanderesse avait accepté de se soumettre aux conditions générales prévoyant une clause attributive de compétence régulière et opposable et son moyen quant à l’incompétence de la juridiction toulousaine ne peut être qualifié de sérieux.
La SARL AADSP excipe aussi du non respect par le juge des référés de l’article 78 du code de procédure civile. Mais force est de constater qu’elle avait subsidiairement conclu au fond au rejet des prétentions de la la BPCE de sorte que le premier juge, retenant sa compétence, n’avait pas à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Sur la résiliation abusive des contrats :
La demanderesse soutient que le premier juge n’a pas tenu compte de l’arriéré de loyer qui ne correspondait qu’à trois mois de factures impayées de la durée de la relation commerciale de plus de trois ans et demi de l’importance de la flotte et du montant des loyers concernés et de chiffre d’affaires.
Étant rappelé qu’elle ne peut se retrancher derrière l’inopposabilité des conditions générales de location, celles-ci prévoient en leur article 11 que 'Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le LOUEUR, sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire ou de mise en demeur,e en cas de non exécution par le LOCATAIRE d’une quelconque des conditions de la location, notamment en cas de non paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou de toute somme due aux termes des conditions de location…'
En conséquence, dès lors qu’elle paie irrégulièrement ses factures depuis août 2023, qu’elle manque à son obligation essentielle de paiement des loyers et accuse un arriéré de trois mois qu’elle ne discute pas, malgré plusieurs mises en demeure des 29 février 2024, 11 mars 2024 et 22 avril 2024 aux termes de laquelle la défenderesse qui lui avait laissé le temps de régulariser sa situation, acceptait la mise en place d’un échéancier, la SARL ADSP ne peut se prévaloir d’une résiliation abusive des contrats comme moyen sérieux de réformation.
Enfin, l’existence de la procédure parallèle en responsabilité contractuelle qu’elle a diligentée en mars 2025 devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de voir reconnaître une créance à l’encontre de la société BPCE, dont l’issue est hypothétique, ne saurait non constituer un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la SARL AADSP sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu’elle avance.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SARL AADSP Transport de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nullité de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Donner acte ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Corse ·
- Créanciers ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Police ·
- Compétence ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Avenant ·
- Rééchelonnement ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Confidentialité ·
- Système d'information ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Délai ·
- Commission ·
- Bénin ·
- Demande ·
- Montant ·
- Jugement
- Incapacité ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Amiante ·
- Préjudice d'agrement ·
- Asbestose ·
- Physique ·
- Vélo ·
- Radiographie ·
- Scanner
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Virement ·
- Document ·
- Mentions ·
- Preuve ·
- Intérêt ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Blanchiment ·
- Risque ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Action ·
- Dol
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Expert ·
- Résolution ·
- Cheval ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.