Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 24/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2024, N° 2024;22/00098 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02188 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHY4
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
22 mai 2024
RG :22/00098
[B]
C/
[13]
Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :
— Me MOUSSAVOU
— [11]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 22 Mai 2024, N°22/00098
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pauline NGOMA-MABALA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 1er octobre 2021, la [7] [Localité 16] a notifié à M. [P] [B] une sanction pour envoi tardif de l’arrêt de travail en ces termes : 'votre avis d’arrêt de travail nous est parvenu après le délai légal de 48 heures, vous deviez respecter strictement cette disposition. Vos indemnités journalières pour la période du 20/09/2021 au 23/09/2021 sont donc réduites de 100%'.
Par courrier du 02 octobre 2021, M. [P] [B] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] [Localité 16] afin de contester cette décision.
Par courrier du 08 octobre 2021, la [7] [Localité 16] a notifié à M. [P] [B] une sanction pour envoi tardif de l’arrêt de travail en ces termes : 'votre avis d’arrêt de travail nous est parvenu après le délai légal de 48 heures, vous deviez respecter strictement cette disposition. Vos indemnités journalières pour la période du 06/09/2021 au 19/09/2021 sont donc réduites de 100%'.
Par courrier du 12 octobre 2021, M. [P] [B] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] [Localité 16] afin de contester cette décision.
Par décisions du 16 décembre 2021, la Commission de Recours Amiable de la [7] [Localité 16] a rejeté les recours de M. [P] [B] et a confirmé les décisions des 1er et 8 octobre 2021.
Par requête du 04 février 2022, M. [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la [12] Vaucluse du 16 décembre 2021.
Par jugement du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [P] [B] de sa demande tendant à la fixation à 100% de ses indemnités journalières pour la période du 06 septembre 2021 au 19 septembre 2021,
— débouté M. [P] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [B] aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 25 juin 2024, M. [P] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 juin 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24/02188, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 22 avril 2025 puis renvoyé à celle du 23 septembre 2025, les parties étant invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel. .
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [P] [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2024 ;
Statuant de nouveau,
— annuler les décisions de la Commission de recours amiable rendues en date du 16 décembre 2021,
— dire que les époux [B] ont fait toutes les formalités nécessaires pour permettre le contrôle de la [11],
— dire que l’arrêt de travail initial établi le 06 septembre 2021 pour lui a bien été transmis le 08 septembre 2021,
— dire que son arrêt de travail initial a été transmis dans le délai de 48 heures,
— fixer à 100% ses indemnités journalières pour la période du 06/09/2021 au 19/09/2021,
— débouter la [12] [Localité 16] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [12] [Localité 16] au paiement de la somme de 2.500 euros par requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner encore aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [B] fait valoir que :
— son appel est recevable, sa demande porte sur le principe de son droit à indemnités journalières et le montant du litige est par suite indéterminé,
— sa bonne foi est incontestable et il justifie de la régularité du dépôt de son arrêt de travail dans le délai de 48 heures, dans la boîte aux lettres de la [6] à [Localité 15],
— la position de la [6] est d’autant plus contestable qu’il a perçu les indemnités journalières pour la période de prolongation de l’arrêt de travail,
— la [6] est de mauvaise foi et assimile à tort le délai de traitement du dossier au délai de transmission,
— il faut tenir compte du fait qu’il se trouvait à l’étranger et que c’était pendant la pandémie de [10].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées pour l’audience à laquelle elle a été dispensée de comparaitre, la [7] [Localité 16] demande à la cour de :
— débouter M. [P] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en tous points la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2024.
Au soutien de ses demandes, la [7] [Localité 16] fait valoir que :
— le certificat médical d’arrêt de travail n’a été communiqué que le 6 octobre 2021, soit au-delà du délai de 48 heures, rendant tout contrôle impossible,
— les témoignages produits par M. [P] [B] sont contredits par les captures informatiques qu’elle verse aux débats,
— le fait que M. [P] [B] ait été indemnisé pour la 2ème prolongation de son arrêt de travail est sans incidence sur le présent litige, dès lors que l’arrêt concerné a été en ce qui le concerne transmis dans le délai de 48 heures,
— au surplus, M. [P] [B] étant en séjour au Bénin lorsque son fils a contracté le [9], c’est un médecin du Bénin et non un médecin français qui aurait dû prescrire l’arrêt de travail, et le paiement des indemnités journalières dépend des conditions prévues par une convention bilatérale avec la France.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au terme de l’article R 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant le Pôle Social du Tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, est soumise au droit commun de la procédure civile.
Par application des dispositions de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.»
Le montant de la demande permettant d’apprécier le taux du ressort résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur.
En l’espèce le jugement rendu par le tribunal judiciaire portait sur une demande de contestation par M. [P] [B] d’une décision de la [8] qui lui a notifié un refus de paiement d’indemnités journalières pour la période du 6 au 19 septembre 2021.
En l’état de ses demandes devant la juridiction de première instance, M. [P] [B] sollicitait de voir fixer à 100% le montant des indemnités journalières pour la période du 6 au 19 septembre 2021.
La [6] produit l’attestation de paiement des indemnités journalières allouées à M. [P] [B] à compter du 24 septembre 2021, pour une valeur journalière de 45,99 euros.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [P] [B], le montant du litige est déterminé puisqu’il porte sur une période précise et donc un montant précis d’indemnités journalières, et non pas sur le principe du droit à indemnités journalières, et représente une valeur de 643,86 euros ( 14 indemnités journalières à 45,99 euros ), soit une valeur inférieure à 5.000 euros.
Il en résulte que, malgré les mentions erronées qui affectent la décision déférée et l’acte de notification qui ne sauraient permettre l’exercice d’un recours qui n’est pas ouvert, le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort.
Il s’en suit que l’appel de M. [P] [B] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [P] [B] à l’encontre du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié soit en l’espèce un pourvoi en cassation,
Condamne M. [P] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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