Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 nov. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 juin 2025, N° 24/026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/403
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLJH FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 19 juin 2025, enregistrée sous le n° 24/026
S.A.
POLYCLINIQUE DE [Localité 13]
C/
CONSORTS
[K]
URSSAF DE LA CORSE
S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [R] [K]
venant aux droits de son père [T], [C] [K], décédé à [Localité 13] le [Date décès 7] 1999 et de sa mère [U] [J], décédée à [Localité 13] le [Date décès 1] 2002, mariés sous le régime de la communauté légale
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 12] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
Mme [D] [K]
venant aux droits de son père [T], [C] [K], décédé à [Localité 13] le [Date décès 7] 1999 et de sa mère [U] [J], décédée à [Localité 13] le [Date décès 1] 2002, mariés sous le régime de la communauté légale
née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
URSSAF DE LA CORSE
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. SOCIÉTE GÉNÉRALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [B] [H], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 février 1989, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné la S.A. Polyclinique de [Localité 13] à payer à M. [T] [C] [K] la somme de 4 301 641 francs français avec intérêts annuels à 4 %, et a désigné M. [P] [V] en qualité d’expert pour se prononcer sur les modalités selon lesquels il convenait qu’elle se libère de cette dette sans porter atteinte à son équilibre économique.
Ce jugement a été signifié à la S.A. Polyclinique de [Localité 13] le 24 mars 1989 et l’expert a rendu son rapport le 19 juillet 1991.
Par jugement du 4 juin 1992, auquel les parties ont acquiescé le 24 juin 1992, le tribunal de grande instance de Bastia a homologué ledit rapport et a condamné la S.A. Polyclinique de [Localité 13] à payer à M. [T] [C] [K] la somme de 57 801 000 francs.
À la suite de contestations élevées par la S.A. Polyclinique de [Localité 13] pour s’opposer aux mesures d’exécution mises en 'uvre par Mme [R] [K] et
Mme [D] [K], venant aux droits de leur père [T] [C] [K], le juge de l’exécution a notamment décidé, par jugement du 17 septembre 2020, qu’elles justifiaient de leur capacité à poursuivre l’exécution des jugements prononcés par le tribunal de grande instance de Bastia le 2 février 1989 et le 4 juin 1992.
Le juge de l’exécution a également rejeté les moyens de nullité invoqués par la S.A. Polyclinique de [Localité 13], dit qu’elle était débitrice à l’égard de la succession de [T] [C] [K] de la somme de 6 672 041,40 euros en principal et fixé les parts respectives de Mme [R] [K] et Mme [D] [K] au tiers de cette somme.
Ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par la cour d’appel de Bastia par arrêt du 14 septembre 2022, signifié à la S.A. Polyclinique de [Localité 13] le 20 décembre 2022 et aucun pourvoi n’a été formé contre cette décision.
Le 21 mars 2024, Mme [R] [K] et Mme [D] [K] ont fait signifier à la S.A. Polyclinique de [Localité 13] un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement d’une créance de 8 472 831,85 euros correspondant à leurs droits et portions respectifs dans la succession, à savoir 4 228 915,93 euros chacune.
Ce commandement a été publié le 15 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 11].
Une assignation à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a été signifiée à la débitrice le 11 juillet 2024 et a été dénoncée à la S.A. société générale le 12 juillet 2024 et à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Corse le 15 juillet 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 juillet 2024 au greffe de la juridiction.
Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Polyclinique de [Localité 13] ;
— Débouté la SA Polyclinique de [Localité 13] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— Débouté la SA Polyclinique de [Localité 13] de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— Constaté que que les conditions fixées par les article L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
— Dit que la créance que détiennent les créanciers inscrits à l’égard de la SA Polyclinique de [Localité 13] s’élève à la somme de 6 702 760,81 euros, outre les intérêts au taux légal du 14 juin 2013 au 14 juin 2018 et les intérêts au taux légal majoré 5 points à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à complet réglement sur le principal dû de 6 672 041,40 euros ;
— Ordonné la vente forcée du bien saisi ;
— Autorisé Mesdames [R] et [D] [K] à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
— Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
— Fixé la date d’adjudication à l’audience du 2 octobre 2025 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia ;
— Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience du 2 octobre 2025 à 10 heures ;
— Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande sur ce fondement ;
— Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation '.
Par déclaration du 17 juillet 2025, dénoncée à Mme [R] [K] et Mme [D] [K] et enregistrée sous le n° RG 25/403, la S.A. Polyclinique de [Localité 13] a interjeté appel de cette décision en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Une annexe jointe à cette déclaration précisait :
« Objet de l’appel :
Appel limité à la réformation des chefs de la décision de première instance en ce qu’elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Polyclinique de [Localité 13] ;
Débouté la SA Polyclinique de [Localité 13] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Débouté la SA Polyclinique de [Localité 13] de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Constaté que que les conditions fixées par les article L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
Dit que la créance que détiennent les créanciers inscrits à l’égard de la SA Polyclinique de [Localité 13] s’élève à la somme de 6 702 760, 81 euros, outre les intérêts au taux légal du 14 juin 2013 au 14 juin 2018 et les intérêts au taux légal majoré 5 points à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à complet réglement sur le principal dû de 6 672 041,40 euros ;
Ordonné la vente forcée du bien saisi ;
Autorisé Mesdames [R] et [D] [K] à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
Fixé la date d’adjudication à l’audience du 2 octobre 2025 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia ;
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience du 2 octobre 2025 à 10 heures ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et
suivants ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande sur ce fondement ;
Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ».
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bastia a autorisé l’appelante à assigner à jour fixe à l’audience du 11 septembre suivant.
Par dernières écritures communiquées le 8 septembre 2025, la S.A. Polyclinique de [Localité 13] sollicite de la cour de :
«- RÉFORMER les chefs de jugement suivants du jugement d’orientation ;
Statuant à nouveau,
— JOINDRE les instances 25/00403 et 25/00412 afin qu’il soit statué par un même jugement ;
In limine litis,
Vu les articles 562 et 915-2 du code de procédure civile,
— JUGER que les déclarations d’appel de la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 13] sont régulières sur la forme en mentionnant expressément les chefs de jugement critiqués ;
— JUGER que les premières conclusions de la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 13] mentionnent les chefs de jugement critiqués ;
— DÉBOUTER les créancières poursuivantes de leur moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Vu l’article 117 CPC,
Vu l’article 815-3 du Code civil,
— JUGER que la présente procédure de saisie immobilière n’a pas été diligentée par la succession de feue [U] [K] représentée par un mandatair successoral, et qu’elle représente un acte de disposition en cas d’enchères désertes nécessitant l’accord unanime des héritières ;
— JUGER nul le commandement de payer aux fins de saisie du 21 mars 2024 ;
— ORDONNER la mainlevée dudit commandement ;
Vu l’article L. 111-4 CPCE,
— JUGER que la partie poursuivante ne dispose pas d’un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible, les titres sur lesquels elle a engagé la saisie immobilière datant de plus de dix années ;
— ORDONNER la mainlevée du commandement de payer du 21 mars 2024 ;
Vu les articles L. 111-4 CPCE et 2224 du Code civil,
— JUGER que le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure de saisie immobilière en se prévalant d’acte interruptifs, à savoir deux procès-verbaux de saisie attribution du 14 juin 2018 faisant état d’une créance globalisée de 6 306 805,45 € pour [R] [K] et de la même somme pour [D] [K] en vertu de deux décisions de justice, à savoir un jugement du 2 février 1989 du tribunal de grande instance de Bastia et d’une autre de cette même juridiction du 24 juin 1992 ;
— JUGER qu’il appartenait au premier juge, au besoin d’office, dès lors qu’il était régulièrement saisi par la partie saisie par voie incidente d’une demande tendant à examiner la validité de la créance d’apprécier cette demande, à plus forte raison que l’arrêt rendu entre les parties le 17 septembre 2020 n’a pas expressément statué sur l’inintelligibilité du décompte visé dans les procès-verbaux de saisie attribution du 14 juin 2018 ;
— JUGER que les procès-verbaux signifiés le 14 juin 2018 ne sont pas interruptifs de prescription, dès lors que le décompte dont ils font état sont inintelligibles en visant une créance non compartimentée alors qu’ils font référence à deux titres exécutoires ;
— JUGER que la partie poursuivante entend recouvrer sa créance au-delà d’un délai de dix années pendant lequel elle avait la possibilité de poursuivre l’exécution des jugements du tribunal de grande instance de Bastia du 2 février 1989 et du 4 juin 1992 ;
— JUGER que les sommes commandées le 21 mars 2024 sont prescrites
— ORDONNER la mainlevée du commandement de payer du 21 mars 2024
Sur le fond,
Vu l’article L. 111-7 CPCE,
— JUGER que la saisie immobilière porte sur des biens immobiliers qui sont l’accessoire d’une mission de service public de santé et qu’ils concourent à la satisfaction d’un intérêt général, à défaut desquels l’exercice sera impossible ou sinon plus onéreux
— JUGER que la saisie immobilière est disproportionnée ;
— ORDONNER la mainlevée du commandement de payer du 21 mars 2024 ;
— CONDAMNER solidairement les créanciers poursuivantes à payer à la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 13] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance. ».
Par dernières écritures communiquées le 26 août 2025, Mme [R] [K] et Mme [D] [K] sollicitent de la cour de :
« IN LIMINE LITIS,
Vu l’article 562 du CPC,
— JUGER l’acte d’appel de la POLYCLINIQUE DE [Localité 13] dépourvu de tout effet dévolutif pour n’avoir pas visé les chefs expressément critiqués du jugement rendu le 19.06.2025 par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de BASTIA ;
— DÉCLARER que la Cour n’est pas valablement saisie et ne pourra statuer sur le fond ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu le jugement du TGI de Bastia du 29 mai 2018
Vu le jugement du JEX du 17.09.2020
Vu l’arrêt de la CA BASTIA du 14.09.2022
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia en date du 03 février 2021
Vu les articles R 211-1 et R 221-1 du CPCE
Vu les articles R. 112-1 et L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution
— DÉBOUTER la POLYCLINIQUE DE [Localité 13] de ses demandes au titre de la qualité à agir des poursuivantes, de l’absence de titre et de la prescription de la créance en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
AU FOND,
— JUGER que la POLYCLINIQUE est un établissement privé, à but lucratif, qui ne relève pas de l’article L 2311 du Code Général de la propriété des personnes publiques et ne bénéficie pas du privilège de l’insaisissabilité de ses biens immobiliers privés ;
— DÉBOUTER la POLYCLINIQUE DE [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 13] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 12 novembre suivant.
Par déclaration du 23 juillet 2025, dénoncée à Mme [R] [K] et Mme [D] [K], ainsi qu’à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et à la S.A. Société générale, enregistrée sous le n° RG 25/412, la S.A. Polyclinique de [Localité 13] a formalisé un second appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 19 juin 2025 en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Une annexe jointe à cette déclaration précisait :
« Objet de l’appel :
Appel limité à la réformation des chefs de la décision de première instance en ce qu’elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Polyclinique de [Localité 13] ;
Débouté la SA Polyclinique de [Localité 13] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Débouté la SA Polyclinique de [Localité 13] de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Constaté que que les conditions fixées par les article L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée;
Dit que la créance que détiennent les créanciers inscrits à l’égard de la SA Polyclinique de [Localité 13] s’élève à la somme de 6 702 760, 81 euros, outre les intérêts au taux légal du 14 juin 2013 au 14 juin 2018 et les intérêts au taux légal majoré 5 points à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à complet réglement sur le principal dû de 6 672 041,40 euros ;
Ordonné la vente forcée du bien saisi ;
Autorisé Mesdames [R] et [D] [K] à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
Fixé la date d’adjudication à l’audience du 2 octobre 2025 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia ;
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience du 2 octobre 2025 à 10 heures ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et
suivants ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande sur ce fondement ;
Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ».
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la première présidente de la cour d’appel de bastia a autorisé l’appelante a assigner à jour fixe à l’audience du 11 septembre suivant.
Par dernières écritures communiquées le 8 septembre 2025, la S.A. Polyclinique de [Localité 13] sollicite de la cour de :
« – RÉFORMER les chefs de jugement suivants du jugement d’orientation ;
Statuant à nouveau,
— JOINDRE les instances 25/00403 et 25/00412 afin qu’il soit statué par un même jugement ;
In limine litis,
Vu les articles 562 et 915-2 du code de procédure civile,
— JUGER que les déclarations d’appel de la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 13] sont régulières sur la forme en mentionnant expressément les chefs de jugement critiqués ;
— JUGER que les premières conclusions de la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 13] mentionnent les chefs de jugement critiqués ;
— DÉBOUTER les créancières poursuivantes de leur moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Vu l’article 117 CPC,
Vu l’article 815-3 du Code civil,
— JUGER que la présente procédure de saisie immobilière n’a pas été diligentée par la succession de feue [U] [K] représentée par un mandataire successoral, et qu’elle représente un acte de disposition en cas d’enchères désertes nécessitant l’accord unanime des héritières ;
— JUGER nul le commandement de payer aux fins de saisie du 21 mars 2024
— ORDONNER la mainlevée dudit commandement ;
Vu l’article L. 111-4 CPCE,
— JUGER que la partie poursuivante ne dispose pas d’un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible, les titres sur lesquels elle a engagé la saisie immobilière datant de plus de dix années ;
— ORDONNER la mainlevée du commandement de payer du 21 mars 2024
Vu les articles L. 111-4 CPCE et 2224 du Code civil,
— JUGER que le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure de saisie immobilière en se prévalant d’acte interruptifs, à savoir deux procès-verbaux de saisie attribution du 14 juin 2018 faisant état d’une créance globalisée de 6 306 805,45 € pour [R] [K] et de la même somme pour [D] [K] en vertu de deux décisions de justice, à savoir un jugement du 02 février 1989 du tribunal de grande instance de Bastia et d’une autre de cette même juridiction du 24 juin 1992 ;
— JUGER qu’il appartenait au premier juge, au besoin d’office, dès lors qu’il était régulièrement saisi par la partie saisie par voie incidente d’une demande tendant à examiner la validité de la créance d’apprécier cette demande, à plus forte raison que l’arrêt rendu entre les parties le 17 septembre 2020 n’a pas expressément statué sur l’inintelligibilité du décompte visé dans les procès-verbaux de saisie attribution du 14 juin 2018 ;
— JUGER que les procès-verbaux signifiés le 14 juin 2018 ne sont pas interruptifs de prescription, dès lors que le décompte dont ils font état sont inintelligibles en visant une créance non compartimentée alors qu’ils font référence à deux titres exécutoires ;
— JUGER que la partie poursuivante entend recouvrer sa créance au-delà d’un délai de dix années pendant lequel elle avait la possibilité de poursuivre l’exécution des jugements du tribunal de grande instance de Bastia du 02 février 1989 et du 4 juin 1992 ;
— JUGER que les sommes commandées le 21 mars 2024 sont prescrites
— ORDONNER la mainlevée du commandement de payer du 21 mars 2024
Sur le fond,
Vu l’article L. 111-7 CPCE,
— JUGER que la saisie immobilière porte sur des biens immobiliers qui sont l’accessoire d’une mission de service public de santé et qu’ils concourent à la satisfaction d’un intérêt général, à défaut desquels l’exercice sera impossible ou sinon plus onéreux
— JUGER que la saisie immobilière est disproportionnée ;
— ORDONNER la mainlevée du commandement de payer du 21 mars 2024 ;
— CONDAMNER solidairement les créanciers poursuivantes à payer à la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 13] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ».
Par dernières écritures communiquées le 26 août 2025, Mme [R] [K] et Mme [D] [K] sollicitent de la cour de :
« IN LIMINE LITIS,
Vu l’article 562 du CPC,
— JUGER l’acte d’appel de la POLYCLINIQUE DE [Localité 13] dépourvu de tout effet dévolutif pour n’avoir pas visé les chefs expressément critiqués du jugement rendu le 19.06.2025 par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de BASTIA ;
— DÉCLARER que la Cour n’est pas valablement saisie et ne pourra statuer sur le fond ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu le jugement du TGI de Bastia du 29 mai 2018
Vu le jugement du JEX du 17.09.2020
Vu l’arrêt de la CA BASTIA du 14.09.2022
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia en date du 03 février 2021
Vu les articles R 211-1 et R 221-1 du CPCE
Vu les articles R. 112-1 et L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution
— DÉBOUTER la POLYCLINIQUE DE [Localité 13] de ses demandes au titre de la qualité à agir des poursuivantes, de l’absence de titre et de la prescription de la créance en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
AU FOND,
— JUGER que la POLYCLINIQUE est un établissement privé, à but lucratif, qui ne relève pas de l’article L 2311 du Code Général de la propriété des personnes publiques et ne bénéficie pas du privilège de l’insaisissabilité de ses biens immobiliers privés ;
— DÉBOUTER la POLYCLINIQUE DE [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 13] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 26 août 2025, la S.A. Société générale sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 13] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières écritures du 5 septembre 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 13] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 12 novembre suivant.
SUR CE,
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La S.A. Polyclinique de [Localité 13] sollicite la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 25/403 et 25/412 qui concernent respectivement l’appel interjeté le 17 juillet 2025 à l’encontre de ses seules créancières poursuivantes, Mme [R] [K] et Mme [D] [K], et celui formé le 23 juillet suivant à l’égard également de ses créanciers inscrits, la S.A. Société générale et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Corse.
Au regard des liens résultant de l’identité d’objet et de demandes de ces instances, la cour fait droit à la demande et joint les deux procédures sous le n°RG 25/403.
Sur la recevabilité des appels
Mme [R] [K] et Mme [D] [K] soutiennent que les déclarations d’appel ne mentionnent pas les chefs de jugement critiqués et qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
L’appelante répond à juste titre que ses déclarations d’appel, complétées par leurs annexes, comportent une reproduction des chefs du dispositif du jugement de première instance dont elle sollicite l’infirmation.
Il s’infère de ces éléments vérifiés par la cour que les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile ont été respectées et que les appels de la S.A. Polyclinique de [Localité 13] sont recevables.
Sur la demande de mainlevée du commandement de payer du 21 mars 2024
L’appelante invoque à l’appui de cette demande l’absence de qualité à agir des consorts [K], l’inexistence et la prescription de leurs titres exécutoires ainsi que le caractère disproportionné de la mesure de saisie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ou le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’appelante expose que la saisie immobilière a été poursuivie par
Mme [R] [K] et Mme [D] [K] à l’exclusion de leur soeur et co-héritière Mme [G] [K], par ailleurs directrice de la polyclinique, alors qu’elle aurait dû être diligentée par la succession de leur mère, représentée l’une des trois s’urs ou par un mandataire successoral.
Elle ajoute qu’une telle procédure constitue un acte de disposition en cas d’enchères désertes nécessitant l’accord unanime des héritières.
Elle affirme enfin que les deux créancières poursuivantes ne pouvaient agir en leur nom propre, mais uniquement en venant aux droits de leur mère prédécédée.
Sur ce dernier point, l’appelante, après avoir observé qu’un jugement du juge de l’exécution de Bastia du 17 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2022, s’était déjà prononcé sur la qualité à agir des créancières poursuivantes, précise qu’il peut toujours leur être reproché de ne pas l’avoir mise en exergue dans le cadre de la procédure de saisie en indiquant expressément qu’elles venaient aux droits de leur mère prédécédée.
Pour statuer comme il l’a fait et écarter la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante, le premier juge a rappelé que cette question avait déjà été tranchée par une décision de justice définitive et qu’elle se heurtait désormais à l’autorité de la chose jugée telle que définie par l’article 1355 du code civil.
La cour observe en effet que le juge de l’exécution a reconnu, dans son jugement du 17 septembre 2020, que Mme [R] [K] et Mme [D] [K], en leurs noms personnels, justifiaient de leur capacité à poursuivre l’exécution des jugements prononcés par le tribunal de grande instance de Bastia le 2 février 1989 et le 4 juin 1992.
Cette décision définitive, qui concerne les mêmes parties et qui porte précisément sur les titres dont se prévalent les intimées ainsi que sur les créances dont elles poursuivent le recouvrement, est ainsi revêtue de l’autorité de la chose jugée et interdit à l’appelante de contester de nouveau la qualité à agir des créancières poursuivantes, quels que soient les moyens qu’elles entendent soumettre à la cour.
Sur l’inexistence des titres exécutoires et sur la prescription de la créance
L’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L111-4 du même code stipule que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
La cour rappelle en premier lieu que l’existence des titres sur lesquels se fondent l’action dont la prescription est invoquée par l’appelante est établie. Ceux-ci procédent d’une part d’un jugement définitif du tribunal de grande instance de Bastia du 2 février 1989 prenant acte de l’accord convenu entre [T] [C] [K] et la S.A. Polyclinique de [Localité 13] sur la somme due en principal de 4 301 641 francs, et d’autre par d’un jugement définitif rendu le 4 juin 1992 par lequel cette même juridiction avait constaté que les parties avaient décidé de s’en remettre aux évaluations de l’expert et de fixer l’indemnisation du préjudice du premier par la seconde à hauteur de 57 801 000 francs.
S’agissant de la prescription de l’action des créancières poursuivantes, le premier juge a également invoqué l’autorité de la chose jugée en retenant que cette fin de non-recevoir avait déjà été invoquée par l’appelante dans le cadre de la contestation de procès-verbaux de saisie-attribution et de commandement de payer aux fins de saisie-vente signifiés par les intimées le 14 juin 2018.
Il a plus précisément rappelé que le juge de l’exécution avait décidé d’écarter ce moyen dans son jugement du 17 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel le 14 septembre 2022, en mentionnant que le délai de prescription d’un titre exécutoire, initialement de trente ans, avait été réduit à dix ans par la loi du 17 juin 2008, mais que des actes de significations de saisie-vente en avaient interrompu le cours de sorte que l’action des intimés n’était pas prescrite.
L’appelante soutient cependant que cette contestation n’avait pas entièrement été tranchée par les décisions précitées dans la mesure où la cour d’appel avait refusé d’examiner le moyen tiré de la nullité des actes interruptifs au motif qu’il n’avait pas été présenté in limine litis, et qu’elle n’avait pas davantage statué sur son moyen tiré de l’inintelligibilité du décompte de sa créance qui priverait les saisies-attributions de tout caractère interruptif de prescription.
La cour rappelle que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif des décisions de justice et qu’il ne ressort ni de celui du jugement du 17 septembre 2020 ni de celui de l’arrêt du 14 septembre 2022 que les juridictions concernées aient été expressément saisies d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription et qu’elles l’aient rejetée en tant que telle.
Il en ressort cependant que l’appelante avait saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bastia d’une demande de nullité des procès-verbaux de
saisies-attributions et des commandements de payer du 14 juin 2018 dont elle convient dans ses dernières écritures qu’ils constituaient par leur nature des actes susceptibles d’interrompre la prescription de l’action dirigée à leur encontre dont le délai expirait trois jours plus tard.
Or, le juge de l’exécution a rejeté les moyens de nullité présentés par la polyclinique dans le dispositif de son jugement du 17 septembre 2020 après avoir mentionné dans les motifs de sa décision que ces actes avaient eu pour effet d’interrompre la prescription de la créance des intimés à son encontre.
Cette décision ayant été confirmée dans toutes ses dispositions par arrêt définitif de la cour d’appel de Bastia du 14 septembre 2022, la validité des saisies-attributions et commandements de payer du 14 juin 2018 ne peut plus être remise en cause, y compris par l’invocation de moyens nouveaux, au regard de l’autorité de la chose jugée, leur caractère interruptif par nature n’étant pas contesté par ailleurs.
Il convient enfin d’observer que les critiques émises par l’appelante à l’endroit des décisions du juge de l’exécution et de la cour d’appel sont inopérantes, celles-ci étant désormais définitives.
Il s’infère de ces éléments que le délai de prescription de l’action exercée par les créancières poursuivantes a été valablement interrompu le 14 juin 2018 de sorte que leur créance n’est pas prescrite.
Sur la disproportion de la mesure de saisie
L’article L111-7 du code de procédure civile d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Pour statuer comme il l’a fait et rejeter le moyen tiré de la disproportion de la saisie, le premier juge a rappelé que la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénérait en abus, sauf disposition contraire, que si le créancier a commis une faute, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Il a également relevé qu’il résultait du cahier des charges que la saisie litigieuse ne portait que sur des parcelles comprenant un parking et des locaux servant principalement au stockage des archives, de sorte que le fonctionnement de la polyclinique n’était pas entravé sur un plan médical.
L’appelante soutient que l’action des créancières poursuivantes fait prévaloir la satisfaction d’intérêts purement privés, à savoir le recouvrement d’une créance, au détriment de la continuité du service public de la santé qui profite à l’ensemble de la population, ce qui rend la saisie disproportionnée et abusive.
Elle convient que les bâtiments médicaux et de soins de la polyclinique sont exclus de la mesure de saisie mais affirme que des locaux administratifs à usage de bureaux sont en revanche concernés, ainsi que le parking des familles et des accompagnants.
La cour observe que l’appelante se contente d’alléguer, sans le démontrer, que ces locaux accessoires sont indispensables à la poursuite de l’activité médicale de la polyclinique et que leur saisie constituerait une entrave au service public de la santé.
Les seuls éléments versés aux débats à l’appui de cette assertion sont en effet des extraits de plans, des données cadastrales ainsi qu’une convention organisant l’intervention de médecins du centre hospitalier de [Localité 11] au sein de la polyclinique de [Localité 13] après la crise sanitaire.
Aucune de ces pièces ne permet ainsi d’identifier ou de référencer ces locaux, ni d’apprécier précisément leur fonction et leur utilité, l’appelante se contentant d’indiquer de manière dubitative qu’il n’était pas douteux (sic) qu’ils soient indispensables à la satisfaction des besoins en terme de soins de la population insulaire proche.
Le caractère disproportionné de la saisie poursuivie par les intimés n’est donc pas rapporté par les appelantes et ne ressort d’aucun des éléments soumis à la cour.
Les différents moyens invoqués par l’appelante au soutien de sa demande de mainlevée du commandement de payer du 21 mars 2024 ayant été écartés, celle-ci sera rejetée conformément à la décision du premier juge qui sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses prétentions, la S.A. Polyclinique de [Localité 13] supportera le paiement des dépens d’appel.
L’équité justifie la condamnation de l’appelante à verser une somme globale de 5 000 euros à Mme [R] [K] et Mme [D] [K] ainsi qu’une somme de 2 000 euros chacune à la S.A. société générale et à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Corse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Joint les procédures enregistrées sous les numéros 25-403 et 25-412 sous
le numéro 25-403,
Déclare recevables les appels interjetés,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 19 juin 2025 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. Polyclinique de [Localité 13] au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A. Polyclinique de [Localité 13] au paiement d’une somme globale de 5 000 euros à Mme [R] [K] et Mme [D] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. Polyclinique de [Localité 13] au paiement d’une somme de 2 000 euros à la S.A. Société générale au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. Polyclinique de [Localité 13] au paiement d’une somme de 2 000 euros à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Corse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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