Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 22/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 410
N° RG 22/00009 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SLAE
(Réf 1ère instance : 19/00574)
Mme [S] [G]
C/
OGEC LYCEE [21]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL (MNH)
MUTUELLE [19] ASSURANCES
décision mixte :
infirmation
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Grenard
Me Verrando
Me Di Palma
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15], de nationalité française, infirmière anesthésiste
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Cassandre FERARD substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉES :
OGEC LYCEE [21], organisme de gestion de l’enseignement catholique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
MUTUELLE [19] ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL (MNH), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 10 03 2022 par remise à personne habilitée)
Le 30 juin 2017, Mme [S] [G] a été victime d’une chute de sa hauteur après avoir emprunté un portail situé à l’entrée extérieure du lycée [21] à [Localité 20] côté [Adresse 18] où elle se rendait afin de procéder à l’inscription de sa fille [D].
Dans l’avis d’arrêt de travail initial du 30 juin 2017, le médecin du service des urgences du CHU de [17] a noté 'contusion épaule droite. Fracture dentaire. Contusion main et genou droits.'
Exposant avoir heurté le butoir central du portail qui était grand ouvert, elle a sollicité auprès de la mutuelle [19] Assurances, assureur de l’établissement scolaire [21] à [Localité 20], l’indemnisation de ses préjudices suivant courrier du 30 avril 2018.
Par une correspondance du 4 juin 2018, la société d’assurance a refusé la prise en charge des dommages.
Par actes d’huissier du 2 janvier et du 22 janvier 2019, Mme [S] [G] a saisi le tribunal de grande instance de Rennes d’une action à l’encontre de l’OGEC (Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques) lycée [21] à [Localité 20] et de la mutuelle [19] Assurances aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l’établissement scolaire sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et ordonner par conséquent une expertise médicale.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [S] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la CPAM d’Ille-et-Vilaine de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [S] [G] au paiement des dépens de l’instance,
— constaté que la demande d’exécution provisoire de la présente décision est sans objet.
Le 3 janvier 2022, Mme [S] [G] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2022, elle demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— juger que l’OGEC lycée [21] est le gardien du butoir ayant causé la chute de Mme [S] [G] le 30 juin 2017,
— juger que le butoir litigieux présente un caractère anormal,
— juger l’OGEC lycée [21] entièrement responsable de l’ensemble des préjudices subis dans les suites de sa chute du 30 juin 2017,
En conséquence :
— condamner in solidum l’OGEC lycée [21] et son assureur, la mutuelle [19], à réparer l’ensemble des préjudices subis dans les suites de sa chute,
— ordonner une expertise médicale avant-dire droit,
— commettre tel expert médical qu’il plaira à la cour aux fins d’examen et sous le bénéfice d’une mission étendue, dont elle pourra notamment consister à :
* se faire communiquer son dossier médical complet, avec son accord ou de ses ayants droit et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
* déterminer son état avant l’accident, c’est-à-dire avant le 30 juin 2017 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
* relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
* noter ses doléances de Mme [S] [G],
* l’examiner et décrire les constatations ainsi faites,
* déterminer, compte tenu de son état, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
* proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réaliser, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
* dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
° était révélé avant l’accident,
° a été aggravé ou a été révélé par lui,
° s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
° si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Mme [S] [G], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
* se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
* donner un avis détaillé sur sa difficulté ou son impossibilité, temporaire ou définitive, de :
° poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
° opérer une reconversion,
° continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués,
* donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7,
* donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant et en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations,
* préciser :
° la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
° la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
° les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
° le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
* dire si elle est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
* dire s’il y a lieu de la placer en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
— juger que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— juger que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec son accord ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— juger que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise,
— juger que l’expert devra convoquer toutes les parties et leur avocat, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— juger que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— juger que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— juger que l’expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
° en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
° en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
* adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
* adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
° rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— juger que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
° la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
° le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
° le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
° la date de chacune des réunions tenues,
° les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
° le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport,
En tout état de cause :
— condamner in solidum l’OGEC lycée [21] et son assureur, la mutuelle [19], à lui verser la somme de 2 000 euros en première instance et 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le lycée [21] et son assureur, la mutuelle [19], aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, la mutuelle [19] Assurances et l’OGEC lycée [21] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions et y faisant droit,
— déclarer irrecevable la Caisse primaire d’assurances maladies d’Ille-et-Vilaine en ses conclusions et son appel incident, en tout cas, l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes dans l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
* débouté Mme [S] [G] de l’intégralité de ses demandes,
* débouté la CPAM d’Ille-et-Vilaine de l’intégralité de ses demandes,
* condamné Mme [S] [G] au paiement des dépens de l’instance,
* constaté que la demande d’exécution provisoire est sans objet,
À titre subsidiaire, et si la responsabilité de l’établissement scolaire venait à être reconnue sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
— dire et juger que Mme [S] [G] a commis une faute d’imprudence de nature à exclure tout droit à l’indemnisation de ses préjudices, découlant de sa chute du 30 juin 2017,
— débouter en conséquence Mme [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
À titre plus subsidiaire,
— dire et juger que Mme [S] [G] a commis une faute d’imprudence de nature à limiter partiellement l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 30 juin 2017,
— dire et juger que Mme [S] [G] s’abstient de rapporter la preuve de ses préjudices,
— dire et juger n’y avoir lieu à expertise,
À titre encore plus subsidiaire, dans le cas où une expertise devait être ordonnée,
— désigner tel expert médical spécialiste en odontologie qu’il plaira à la cour,
— compléter la mission comme suit :
* déterminer si les lésions décrites dans le corps de l’assignation initiale sont imputables de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du 30 juin 2017 ;
* décrire l’état antérieur de la victime de manière détaillée,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à cette mesure d’instruction,
— dire et juger que l’expert devra adresser un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif avec un délai de six semaines pour permettre aux parties de formuler leurs observations par voie de dire,
— dire et juger que les frais de consignation à valoir au titre des honoraires de l’expert seront mis à la charge de la requérante Mme [S] [G],
— surseoir à statuer sur les demandes de condamnation formées à leur encontre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner Mme [S] [G] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, la CPAM d’Ille-et- Vilaine demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— déclarer l’OGEC collège-lycée Immaculée [21] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [S] [G],
— lui décerner acte de son absence de moyen opposant à la demande d’expertise effectuée par la victime et de ce qu’elle chiffrera ses débours définitifs à l’issue du dépôt du rapport d’expertise,
— s’entendre condamner in solidum l’OGEC collège-lycée Immaculée [21] et de la mutuelle [19] à lui verser la somme de 1 519, 61 euros en remboursement de ses débours provisoires ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— s’entendre condamner in solidum l’OGEC collège-lycée Immaculée [21] et de la mutuelle [19] à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— s’entendre condamner les mêmes sous la même solidarité à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— s’entendre condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 10 mars 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité.
Mme [S] [G] expose que :
— le 30 juin 2017, elle a emprunté l’entrée piétonnière du lycée,
— l’entrée par le portail ne se fait qu’à l’aide d’un code secret transmis par l’établissement aux élèves et parents d’élèves fréquentant l’établissement pour l’année scolaire en cours ou par appel via un interphone relié à l’accueil,
— le 30 juin 2017, le portail était grand ouvert, laissant un accès libre au lycée,
— elle a heurté le butoir central du portail d’entrée situé sur le cheminement, chuté lourdement et a heurté le sol avec sa tête et le côté droit de son corps.
Elle fait état de ses blessures et de leurs séquelles.
Mme [G] invoque les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
Elle explique que le lycée a la garde du butoir litigieux (et non pas la région Bretagne) et que ce butoir a participé à la réalisation du dommage. Elle conteste les propos du lycée et de son assureur selon lesquels elle aurait heurté un caillou ou un trottoir.
Elle discute l’appréciation du tribunal qui n’a pas retenu l’anormalité de la chose.
Elle précise que le butoir litigieux n’était pas conforme à l’arrêté du 8 décembre 2014 ni à la norme européenne EN 13241-1 parce que :
— l’obstacle mesure 5,9 cm de hauteur et ne possède pas de chanfrein,
— la largeur du passage de chaque côté du butoir est de 115,25 cm,
— il n’y a pas de contraste visuel immédiat.
Elle évoque des attestations de personne ayant trébuché sur le butoir du portail.
Elle signale que, dès le 4 juillet 2017, après son accident, le lycée a mis un cône de chantier orange et blanc sur le butoir pour ensuite encastré ce butoir dans un dôme jaune et noir.
Elle considère également que le fait que le portail était grand ouvert et sans surveillance constitue un fait anormal. Elle conteste les propos de l’établissement et de son assureur selon lesquels le portait était fermé et qu’une guérite existait à cet endroit.
Elle conteste tout comportement particulièrement insouciant comme indiqué par le lycée et son assureur.
En réponse, la mutuelle [19] Assurances et l’OGEC Lycée [21] ne remettent pas en cause la qualité de gardien du butoir du lycée mais affirment que Mme [G] n’établit pas que le butoir est à l’origine de sa chute.
Ils signalent l’absence d’attestations de témoins directs et l’absence de rapport d’intervention du personnel de l’établissement voire des secours alors qu’une guérite, dans laquelle se trouve un assistant de vie scolaire, jouxte le portail.
Pour eux, les éléments du dossier ne démontrent pas que la chute de Mme [G] se serait produite à l’entrée du lycée. Ils mettent en doute l’authenticité et la loyauté des attestations d’anciens élèves.
Ils indiquent que Mme [G] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal du butoir litigieux, qui ne découle pas de la chute de l’intéressée.
Ils précisent que Mme [G] est entrée par un portillon qui ne constitue pas l’entrée principale du lycée mais est réservée aux entrées/sorties des visiteurs et de certains élèves autorisés et que l’ouverture se pratique avec un code.
Ils écrivent que :
— les deux pans du portail sont fermés
— les usagers composent le code pour permettre une ouverture lente et progressive, permettant ainsi aux usagers d’appréhender la configuration des lieux,
— l’ouverture du portail est gérée depuis l’accueil par un logiciel d’ouverture et de fermeture,
— une personne d’éducation est présente chaque midi pour surveiller la sortie des élèves,
— le portail se referme systématiquement.
Ils discutent les propos de Mme [G] sur le caractère ouvert du portail.
Ils contestent le fait que le butoir puisse être confondu avec le revêtement du sol puisqu’il est incorporé dans un béton d’une couleur plus clair, béton d’une couleur différente de celle de la voie.
Pour eux, l’existence et l’emplacement du butoir n’ont rien d’inattendu.
Selon eux, il ne peut être déduit une anormalité de la butée en raison de son absence de conformité à diverses règles.
Ils signalent que le lycée a fait appel aux services du bureau de contrôle Apave, qu’une étude de sûreté et de sécurité a été établie le 25 avril 2019 sans qu’un vice ou une défectuosité dans la conception du portillon n’ont été mis en évidence.
Ils déclarent que la mise en place d’un cône de signalisation ou la peinture rouge sur la butée ne valent pas reconnaissance de responsabilité.
À titre subsidiaire, ils affirment que Mme [G] a fait preuve d’inattention en traversant le portail.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine affirme que la responsabilité de l’établissement scolaire doit être retenue dans l’accident de Mme [G].
Elle indique que le butoir était de couleur sombre, se confondant avec le sol et non signalé aux piétons alors que le portail était ouvert.
Elle explique qu’elle a été contrainte d’exposer des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La cour constate que l’établissement scolaire et l’assureur ne discutent plus le titulaire de la garde du butoir litigieux, à savoir le lycée qui exerce sur elle les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction et qui a, seul, la possibilité de prévenir le préjudice que pourrait causer la chose.
Concernant le lieu de la chute de Mme [G], il convient de rappeler l’attestation de la fille de l’intéressée qui précise : 'ma mère ([S] [G]) et moi allions au lycée [21] à [Localité 20] pour y déposer mon dossier d’inscription. Les deux battants du portail étaient ouverts. Ma mère a heurté le butoir central et est tombée sur le côté droit. Je n’ai rien pu faire pour la retenir, j’ai vu sa tête heurter le sol'.
Le lieu de la chute est confirmée par Mme [H] [Y], employé de l’OGEC, qui écrit : 'alors que je circulais dans le hall du lycée (de la vie scolaire vers l’accueil), avoir aperçu [D] [M] ramasser ce qui me semblait être 'quelque chose’ par terre, au niveau du portail électrique à l’entrée de l’établissement (côté parking). Puis j’ai vu qu’elle aidait une personne qui était au sol à se relever. Je me suis alors rapidement dirigée vers la porte d’entré du hall'.
Comme l’a très justement rappelé le premier juge, Mme [G] a, de manière constante, précisé avoir heurté la butée du portail du lycée, avoir chuté et s’être blessée au niveau du visage notamment.
L’établissement scolaire et son assureur affirment que Mme [G] a trébuché sur un caillou ou sur le bord d’un trottoir, sans aucun élément probant et ce d’autant plus que les photographies jointes au dossier ne montrent aucun trottoir.
Les observations du lycée et de son assureur sur la présence ou non d’une guérite ou la présence ou non d’un assistant d’éducation sont inopérantes et ce d’autant plus que l’établissement scolaire et son assureur se gardent bien de préciser l’identité de cet assistant de vie scolaire présent au moment des faits et de verser son témoignage éventuel.
Les explications des mêmes sur le fonctionnement du portail, qui doit être fermé, et qui est ouvert par un code entre autres ne sont d’aucune utilité puisque le portail était ouvert le jour des faits.
Ainsi c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu l’intervention matérielle de la butée du portail dans la production de la chute de Mme [G].
Lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile (comme la butée du portail), il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci.
L’anormalité de la chose est caractérisée par son état, sa position et ou son fonctionnement.
Il n’est pas contesté que la butée du portail est destinée à assurer la fermeture des vantaux et est nécessairement implantée au sol et au milieu du passage.
Néanmoins des pièces du dossier, il résulte que :
— la butée litigieuse n’est pas conforme aux textes applicables aux établissements recevant du public,
— la butée du portail se trouve dans un accès emprunté par les piétons,
— la butée litigieuse mesure 5,9 cm de hauteur et était de couleur sombre (au même titre que l’enrobé du chemin),
— elle n’était pas signalée par une couleur attirant l’attention.
Mme [G] verse au dossier un certain nombre d’attestations d’anciens élèves du lycée qui font état de chute causée par cette butée.
Le rapport de l’APAVE n’apporte rien puisqu’il invoque les modalités théoriques d’accueil des élèves et des visiteurs ainsi que les horaires d’ouverture. Il en est de même du procès-verbal de visite périodique qui concerne la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
Les intimés n’expliquent pas les raisons pour lesquelles cette butée, qui était peinte en rouge auparavant, n’a pas fait l’objet d’une nouvelle peinture, geste simple et rapide.
L’établissement scolaire et son assureur ne peuvent contester qu’après la chute de Mme [G] un cône de chantier a été installé sur la butée litigieuse et que par la suite, le butoir a été encastré dans un dôme jaune et noir.
Tous ces éléments mettent en évidence le rôle causal de la butée du portail dans la chute de Mme [G] en raison de son positionnement non contrasté par rapport à la route.
Ainsi la responsabilité de l’OGEC Lycée [21] est retenue.
Concernant l’éventuelle faute de Mme [G], il y a lieu de rappeler que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue une force majeure.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que Mme [G] ne connaissait pas les lieux et s’y rendait pour la première fois le jour des faits.
Il a été rappelé que la chute de Mme [G] n’est pas la première, que d’autres personnes ont heurté cette butée.
Les intimés ne démontrent aucunement une faute d’imprudence ou d’inattention de Mme [G] qui marchait normalement sur le chemin qui l’amenait au secrétariat du lycée.
En conséquence, la responsabilité de l’OGEC Lycée [21] est pleine et entière.
L’OGEC Lycée [21] et son assureur devront indemniser Mme [G] de ses préjudices.
Le jugement est infirmé.
— Sur l’expertise.
Après sa chute, Mme [G] a présenté une plaie de la lèvre supérieure, un traumatisme dentaire avec plusieurs fractures et des douleurs cervicales.
La juridiction ne dispose pas d’éléments permettant une évaluation du préjudice.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale de Mme [G] qui sera confiée à M. [O] [T] et dont la mission est explicitée dans le dispositif de la présente décision.
Il est sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [G] ainsi que ses demandes en frais irrépétibles et sur les demandes en paiement de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge l’OGEC Lycée [21] responsable des préjudices subis par Mme [G] dans les suites de sa chute du 30 juin 2017 ;
Condamne in solidum l’OGEC Lycée [21] et la mutuelle [19] Assurances à réparer les préjudices subis par Mme [G] ;
— ordonne, avant-dire droit, une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [O] [T], [Adresse 5] à [Localité 16], (' [XXXXXXXX01], [Courriel 14] ;
— dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
10°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
11°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Pour chaque poste de préjudice, distinguer clairement ceux imputables de manière directe et certaine à la chute dont Mme [G] a été victime,
12°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
13°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
14°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
15°) décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant la consolidation alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
16°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
17°) chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
18°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19°) lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de ses activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ; si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements,
22°) perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule et sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne
— dit que Mme [G] consignera la somme de 1 500 euros par virement, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le président de la 5ème chambre de la cour d’appel, ou tout autre magistrat de cette chambre, comme magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour vérification du dépôt du rapport d’expert ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [G] ainsi que sur ses demandes en frais irrépétibles ;
Sursoit à statuer sur les demandes en paiement de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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