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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DU GRAND OUEST c/ S.A.R.L. BETON DECOUPE DE L' OUEST - B.D.O. |
Texte intégral
ARRET N°370
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6RK
Caisse CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DU GRAND OUEST
C/
S.A.R.L. BETON DECOUPE DE L’OUEST – B.D.O.
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00097 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6RK
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DU GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. BETON DECOUPE DE L’OUEST – B.D.O.
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT DU GRAND OUEST-'CGO', soutenant que la société BÉTON DECOUPE DE L’OUEST (BDO) n’a pas réglé ses cotisations et que son compte présente un solde débiteur de 29.934,81 € malgré plusieurs mises en demeure, a sollicité du président du tribunal de commerce de Poitiers la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société BÉTON DÉCOUPÉ DE L’OUEST (BDO).
Le président de tribunal de commerce de POITIERS a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 10 juin 2022 pour un montant total de 16.242,87 € avec intérêts légaux du 31 décembre 2020 au 31 janvier 2022, outre 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 août 2022, la C.G.O. a fait signifier la requête et l’ordonnance d’injonction de payer à la société B.D.O. qui a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
La CGO a maintenu sa demande en paiement des sommes qui lui sont encore dues au 15 mai 2023, à savoir 29.934,81 €.
Par ses dernières conclusions, la société BDO a sollicité le débouté de la CGO de ses entières demandes et, à titre subsidiaire, un délai de 24 mois pour régler les sommes dues avec imputation en priorité sur le capital et les majorations.
Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
'Constate la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer du 10 juin 2022. Déboute la société B.D.O. de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société B.D.O. à payer à la caisse de la C.G.O. la somme de 29.934,81 € arrêtée au 15 mai 2023, suivant un plan d’apurement d’une durée maximale de 24 mois. La société B.D.O devra régler la somme de 1.247,28 € par mois durant 24 mois avant le 5 du mois, le défaut de paiement d’une seule échéance rendra le solde restant exigible immédiatement.
Condamne la société B.D.O., à payer à la caisse C.G.O. la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamne la société B.D.O. aux dépens qui comprennent les frais de la procédure d’injonction ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 102,46 euros TTC'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la CGO justifie avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir, auprès de la S.A.R.L. BDO le règlement des cotisations dues en application des textes en vigueur fondée sur l’obligation d’adhésion et l’obligation de déclaration.
— en application du code du travail l’adhésion d’une entreprise de bâtiment à une caisse de congés payés est obligatoire à partir du moment où elle emploie du personnel salarié.
L’activité constitue le seul critère pour déterminer l’obligation d’adhésion.
— la société B.D.O. poursuit une activité visée par le champ professionnel des conventions collectives du bâtiment et est adhérente depuis le 5 janvier 2015.
La S.A.R.L. BDO est censée connaitre les dispositions du règlement intérieur de la C.G.O. qui reprend notamment l’article D.3141-29 du code du travail 'La cotisation de l’employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés'.
Ce pourcentage est fixé par le conseil d’administration de la caisse de congés payés. Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versements des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents
Ces dispositions sont reprises à l’article 2 a du règlement intérieur de la C.G.O.
Les cotisations appelées par la caisse ont pour assiette les salaires versés et déclarés par la société et elles figurent sur les relevés de compte accessibles sur le compte extranet de la société.
— le paiement des cotisations doit être effectué dans un délai maximum de 45 jours qui suit la période considérée.
— sur le caractère probant des relevés de compte adressés régulièrement aux adhérents, ces relevés constituent les documents attestant de la créance de la caisse. Ils ventilent l’assiette et le taux.
— par ces relevés de compte, la caisse justifie de sa créance en principal, majorations et pénalités compte tenu du fait qu’au dos de ces documents figure l’échéancier des paiements à réaliser, que le dispositif chiffré des sanctions encourues figure également au dos de ces situations.
— La C.G.O. produit des relevés de compte qui attestent de la réalité de sa créance et aucune contestation de ces décomptes n’a été faite par la société B.D.O.
LA COUR
Vu l’appel en date du 15/01/2024 interjeté par la CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT DU GRAND OUEST
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/09/2025 la CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT DU GRAND OUEST a présenté les demandes suivantes :
'Révoquer l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025
Déclarer recevable les présentes conclusions
Déclarer l’appel de CIBTP – CAISSE DU GRAND OUEST recevable et bien fondé
Constater que la société BDO a régularisé les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de POITIERS dans son jugement du 13 décembre 2025, au profit de la CIBTP – CAISSE DU GRAND OUEST et donc que son appel n’a plus d’objet
Par conséquence, débouter la société BDO de sa demande de délais de paiement, de son appel incident ainsi que de toutes ses autres demandes fins et conclusions, celles-ci n’ayant plus d’objet
Condamner la société BÉTON DÉCOUPE DE L’OUEST SARLU à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens tant de première instance qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer que d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT DU GRAND OUEST soutient notamment que :
— le 21 mai 2025, à la veille de la clôture du dossier, l’intimée déposait de nouvelles écritures.
Le 22 mai l’ordonnance de clôture était rendue privant la concluante de pouvoir répondre aux écritures de l’intimée qui sollicitent des délais de paiement devant la cour.
Non seulement la Caisse entend répondre aux écritures de l’intimée, d’autant que l’audience de plaidoirie n’est fixée qu’au 29 septembre 2025, mais au surplus des évènements postérieurs à la clôture méritent d’être portés à la connaissance de la cour et constituent une cause grave et justifiée de rabat de l’ordonnance ainsi rendue.
— la société BDO a cessé au cours du 1er trimestre 2025 de respecter l’échéancier mis en place par le tribunal de commerce, et le jugement a prévu l’exigibilité immédiate des sommes restants dues.
— la décision bénéficiant de l’exécution provisoire de droit et l’intégralité des sommes dues étant devenue exigible, la Caisse a fait délivrer un commandement de payer, le 5 juin 2025, pour la somme de 13 558,17 € en principal sous réserves des intérêts et des frais.
L’intimée a adressé un acompte le 11 juin 2025 à valoir sur la créance à la Caisse de 6 371,40 €, mais il restait toujours un solde de 7 920,12 €.
— la débitrice ne paye pas l’encours et le 15 juillet 2025, de nouvelles cotisations
sont devenues exigibles, portant à 57 826,27 € le montant de l’arriéré
— si la cour devait refuser la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025, alors elle devra déclarer irrecevable les conclusions notifiées le 21 mai, comme étant tardives et ne permettant pas à l’appelante d’avoir un délai suffisant pour y répondre.
— au fond, la S.A.R.L. B.D.O, intimée, réalise des travaux spécialisés de construction.
Son siège social est situé à [Localité 4] dans le département de la [Localité 7].
Elle emploie 5 salariés.
— la Caisse Congés Intempéries BTP du Grand Ouest effectue le paiement des indemnités de congés dans les conditions fixées par la réglementation, et assure la mise en 'uvre des dispositions du régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries pour les entreprises concernées, suivant sa compétence territoriale.
— la société B.D.O. est affiliée à la CIBTP, conformément à ses obligations légales depuis le 5 janvier 2015 et à ce titre, elle est redevable de cotisations prélevées mensuellement
— la caisse rémunère le nombre de jours de congés correspondant au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence.
La situation irrégulière de la société vis-à-vis de la caisse empêche le règlement des congés payés des salariés, correspondant aux droits acquis à compter du 1er avril 2021, conformément à l’article D.3141-31 du code du travail.
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2022, la CIBTP a informé la société B.D.O. que la somme de 16 242.87 € restait due au titre des cotisations impayées et des majorations de retard, dues au 15 mars 2022, lettre retirée le 15 avril 2022
— la situation irrégulière de la S.A.R.L. BDO vis-à-vis de la caisse a empêché le règlement des indemnités de congés payés de ses salariés, correspondants aux droits acquis à compter du 29 septembre 2020.
— après opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la caisse a maintenu sa demande en paiement des sommes qui lui étaient encore dues au 15 mai 2023 à savoir 29 934,81 €, la société BDO continuant à ne pas régler les cotisations en cours.
— bien que la caisse ait conclu à l’impossibilité d’accorder des délais de paiement sur des cotisations destinées à payer des créances salariales, le tribunal de commerce de POITIERS a accordé des délais dans son jugement du 11 décembre 2023
— la demande de délai est fondée sur l’article 1343-5 du code civil mais il s’agit là d’un fondement légal qui ne peut pas s’appliquer aux cotisations appelées par les caisses de congé puisqu’elles représentent notamment les indemnités de congés qui seront réglées aux salariés.
Ce n’est pas par consentement mais par obligation légale prévue par le code du travail, du fait de son emploi de personnel salarié pour une activité de bâtiment, que l’employeur est tenu d’adhérer et de régler les cotisations émises par la caisse.
— le caractère impératif des articles D. 732-1 et suivant du code du travail ne permet pas au juge d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et majorations de retard
— le débiteur de cotisations (l’adhérent employeur) s’est déjà attribué de fait des délais en n’adressant pas le paiement des cotisations à la date de leur exigibilité.
— la caisse après les dernières conclusions du 23 septembre 2025 a donc vérifié que l’intimée avait bien soldé les causes du jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS, ce qui va permettre de régulariser les congés payés des salariés acquis jusqu’au 31 décembre 2022 .
Dès lors, l’objet de l’appel a disparu au regard de la régularisation très tardive de l’entreprise.
— l’appel incident n’a plus d’objet puisque la condamnation prononcée par le tribunal de commerce a été exécutée par la société contrainte et forcée par le commissaire de justice
La cour ne pourra donc que constater que l’appel incident tendant à obtenir la suspension des majorations durant le délai de grâce n’a plus d’objet
— l’intimée avait demandé à la cour de fixer la créance résiduelle à 13 558,17 € et non 16 376,64 € et lui accorder 24 mois pour l’apurer .
La cour ne pourra donc que constater que l’appel incident tendant à obtenir de nouveau délais de paiement n’a plus d’objet.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/09/2025, la société S.A.R.L. BÉTON DÉCOUPÉ DE L’OUEST a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1343-5 du code civil,
Révoquer l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025,
Déclarer recevables les présentes conclusions,
Déclarer l’appel incident de la SARL B.D.O recevable et fondé,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— Constate la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer du 10 juin 2022,
— Accorde à la société B.D.O un délai de 24 mois pour apurer sa dette,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— condamne la société BDO aux dépens et à payer à la caisse la somme
de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mentionne une créance du CIBTP de 29.934,81 €,
En conséquence,
Débouter la CIBTP de ses entières demandes,
Constater et juger que la société BDO a procédé au paiement des causes du jugement, que l’appel formé est mal fondé, celui portant sur un échéancier accordé en premier instance pour se libérer de sommes dont il est établi au jour où la cour statue qu’elles ont été réglées.
Y ajoutant,
DIRE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les majorations d’intérêts et les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de grâce accordé par le juge.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la CIBTP GO aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à BDO la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. BÉTON DÉCOUPÉ DE L’OUEST soutient notamment que :
— le rabat de l’ordonnance de clôture est demandé, dès lors que des paiements sont intervenus et la situation a été régularisée par BDO qui justifie avoir payé la totalité des sommes dues.
Il s’agit d’un élément grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.- la société B.D.O sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement.
— une telle possibilité est offerte au juge appelé à statuer, et il a été jugé que les dispositions des articles D. 732-1 et suivants du code du travail relatives au recouvrement des cotisations à la caisse de congés payés du BTP ne sauraient faire échec au pouvoir de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, que le juge tient de l’article 1244-1 du code civil
(Cass. Soc. 4.04.2006, n°04-15284)
— la société BDO a fait face à des difficultés financières ponctuelles, qui s’expliquent entre autres par l’inflation qui n’épargne aucun secteur et des décalages de chantier.
La société BDO n’a pu revaloriser ses prix pour les contrats déjà signés, si bien que sa marge a grandement diminué
— plusieurs chantiers auxquels la société BDO devait prendre part ont été retardés, ce qui entraîne également des décalages de paiement et donc de trésorerie, un chantier repoussé par le client « à la dernière minute » ne permettant pas immédiatement d’en assurer un autre en remplacement.
La société BDO a sollicité la mise en 'uvre de chômage partiel car ces décalages ont également un impact sur l’activité perturbée de la société et donc sur les emplois qui y sont attachés.
La société BDO a également procédé au paiement directement entre les mains des salariés des congés payés.
— au visa de l’article 1343-5 du code civil, la situation de la société BDO le justifiant, cette dernière se verra allouer un délai de 24 mois pour apurer sa dette résiduelle
— la somme due était donc au 22 mai 2024 de 23.698,41 € (29.934,81 € – 6.234,40 €) et le solde dû était de 13.558,17 € au 6 janvier 2025, ainsi que cela résulte du commandement délivré par l’huissier chargé de l’exécution.
— cette somme a été payée par BDO, et l’appel limité de la CIBTP portant sur l’infirmation du jugement rendu en ce qu’il a accordé à la société BETON DECOUPE DE L’OUEST un plan d’apurement est devenu sans objet.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 803 du même code précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle un motif grave depuis qu’elle a été rendue…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT DU GRAND OUEST a sollicité par conclusions déposées au greffe le 13/08/2025 la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la société S.A.R.L. BÉTON DÉCOUPÉ DE L’OUEST a conclu la veille de la clôture et a cessé au cours du 1er trimestre 2025 de respecter l’échéancier mis en place par le tribunal de commerce, et le jugement a prévu l’exigibilité immédiate des sommes restants dues.
La société S.A.R.L. BÉTON DÉCOUPÉ DE L’OUEST a également de nouveau conclu le 23/09/2025, sollicitant le rébat de l’ordonnance de clôture.
Enfin, la CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT DU GRAND OUEST a déposé le 27/09/2025 de nouvelles conclusions par lesquelles elle fait état des paiements effectivement intervenus.
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile disposent que :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il y a lieu de veiller en l’espèce au respect du principe de la contradiction et de considérer qu’existent en l’espèce des motifs graves justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture,que les deux parties sollicitent l’une et l’autre expressément, une nouvelle clôture étant prononcée au jour de l’audience.
Sur la demande de délais, la cour statuant dns les limites de l’appel :
Le premier juge a retenu le défaut de versement de la part de la société S.A.R.L. BÉTON DÉCOUPÉ DE L’OUEST de ses cotisations dues à la CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT DU GRAND OUEST à la somme de 29.934,81 € arrêtée au 15 mai 2023, des délais de paiement sur 24 mois lui étant accordés, à charge pour la société intimée de régler la somme de 1.247,28 € par mois durant 24 mois avant le 5 du mois, le défaut de paiement d’une seule échéance rendra le solde restant exigible immédiatement.
S’agissant des délais de paiements accordés, l’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
Toutefois et en l’espèce, la caisse créancière indique dans ses dernières écritures et après vérification que la société S.A.R.L. BÉTON DÉCOUPÉ DE L’OUEST a bien soldé les causes du jugement, 'ce qui va permettre de régulariser les congés payés des salariés acquis jusqu’au 31 décembre 2022".
Elle fait valoir que l’appel s’en trouve devenu sans objet.
Du fait des paiements intervenus, il n’y a donc plus lieu à statuer au titre des délais de paiement accordés par le premier juge.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. BÉTON DÉCOUPÉ DE L’OUEST, débitrice.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propores frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
ORDONNE sur la demande conjointe des parties le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 22/05/2025 et PRONONCE la clôture à la date du 29/09/2025, jour de l’audience.
CONSTATE que la CAISSE DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT DU GRAND OUEST demande à la cour de dire son appel sans objet au vu du paiement intervenu en exécution du jugement entrepris.
DIT n’y avoir plus lieu à statuer.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propores frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. BÉTON DÉCOUPÉ DE L’OUEST aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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