Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 246
N° RG 25/00938
N°Portalis DBVL-V-B7J-VVH7
(Réf 1ère instance : 24/444)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
né le 04 Novembre 1969 à [Localité 6] (56)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [I] [J]
née le 14 Avril 1962 à [Localité 9] (Allemagne)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [X]
né le 13 Septembre 1945 à [Localité 8] (Angleterre)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis en date du 4 août 2023, Mme [I] [J] et M. [F] [X] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur toiture par M. [M] [T], assuré auprès de la société anonyme MAAF Assurances, pour un montant estimé de 43 450 euros.
Suivant échange de mails en date du 20 décembre 2023, les maîtres de l’ouvrage ont informé M. [T] qu’ils attendaient la fin des travaux et le constat d’un expert pour procéder au règlement de sa prestation.
Le rapport d’expertise amiable rédigé le 18 janvier 2024 par M. [K] mentionne l’existence de plusieurs malfaçons et non-conformités sur la toiture rénovée ainsi que des infiltrations d’eau à l’intérieur de l’habitation survenues durant les travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, les consorts [J]- [X] ont assigné M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en expertise et en communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle de celui-ci.
Suivant un exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, les consorts [J]-[X] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la société MAAF Asurances aux fins d’ordonnance commune.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— ordonné une expertise et désigné, pour y procéder : M. [R] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, demeurant : [Adresse 1] à [Localité 7] (56), lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, situé [Adresse 2] à [Localité 4] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [J]/[X] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
— dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
— condamné M. [T] à communiquer aux consorts [J]/[X] ses attestations d’assurance responsabilité civile au 4 août 2023, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution,
— débouté Monsieur [T] de sa demande de provision,
— laissé provisoirement la charge des dépens aux consorts [J]/[X],
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
M. [M] [T] a relevé appel de cette décision le 14 février 2025, intimant uniquement les maîtres de l’ouvrage.
L’avis du 11 mars 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 2 septembre 2025, la clôture étant intervenue avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2025, M. [M] [T] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise, et, statuant à nouveau :
— lui donner acte de ce qu’il a communiqué l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle,
— condamner les consorts [J] et [X] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision,
— débouter les maîtres de l’ouvrage de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner les consorts [J] et [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 2 juillet 2025, Mme [I] [J] et M. [F] [X] demandent à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle sur le nom de famille de M. [T] contenue dans l’ordonnance du 24 janvier 2025 et ainsi remplacer :
' condamnons M. [T] à communiquer aux consorts [J]/[X] ses attestations d’assurance responsabilité civile au 04 août 2023, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution'
par :
' condamnons M. [T] à communiquer aux consorts [J]/[X] ses attestations d’assurance responsabilité civile au 04 août 2023, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution',
— confirmer l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 en ce qu’elle :
— a condamné M. [T] à leur communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile au 4 août 2023, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution,
— a débouté M. [T] de sa demande de provision,
— réformer l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire des parties, en conséquence et statuant à nouveau :
— condamner l’appelant à leur communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile au 25 mars 2024, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au regard de l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance de référé, la présente cour est compétente pour statuer sur la demande de rectification de l’erreur matérielle affectant cette décision.
Il apparaît qu’au dernier paragraphe de la page 4 et au deuxième paragraphe de la page 7 de l’ordonnance entreprise qu’une erreur affecte l’identité du constructeur, le nom d'[T] étant indiqué au lieu et place d'[T].
Il y a donc lieu de rectifier la décision entreprise selon les modalités qui seront définies au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de communication d’attestations d’assurance
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A la date d’ouverture du chantier
Les intimés font valoir que le couvreur ne justifie toujours pas en cause d’appel avoir été assuré à la date de l’ouverture du chantier. Ils réclament dès lors sa condamnation sous astreinte à y procéder.
En réponse, M. [M] [T] soutient qu’il 'était bien évidemment assuré avant le 27 mars 2024" auprès de la SA MAAF Assurances.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’appelant produit une attestation de la SA MAAF Assurances garantissant sa responsabilité décennale à compter du 23 octobre 2023 et le 31 décembre 2024.
Le premier juge a justement observé que la détermination de la date de l’ouverture du chantier demeurait quelque peu incertaine en l’état des pièces produites, un débat sur ce point devant nécessairement se dérouler ultérieurement devant le juge du fond. Il ne peut cependant être écarté que les travaux ont débuté avant le 23 octobre 2023 comme l’indique le rapport de l’expert amiable versé aux débats.
Condamné sous astreinte à produire une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile à une date antérieure à celle du 23 octobre 2023, M. [M] [T] ne produit toujours pas en cause d’appel une attestation de la SA MAAF Assurances qui démontrerait sa couverture assurantielle durant la période considérée.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
A la date de la réclamation
Pour ce qui concerne la demande présentée par les maîtres de l’ouvrage relative à la communication par l’entrepreneur d’une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile au 25 mars 2024, qui correspondrait selon les maîtres de l’ouvrage à la date de la réclamation, le premier juge a justement observé qu’était versé aux débats un document rédigé par la SA MAAF Assurances démontrant l’existence d’une couverture assurantielle pour la période comprise entre le 23 octobre 2023 et le 31 décembre 2024. Il a donc rejeté à bon droit la demande de communication sous astreinte.
Sur la demande de provision
Le juge des référés a considéré que la demande de provision à valoir sur sa prestation présentée par l’entrepreneur se heurtait à une contestation sérieuse en retenant que le contrat a été partiellement exécuté par celui-ci.
Reprochant aux maîtres de l’ouvrage leur refus de procéder à la réception de ses travaux, l’appelant affirme que la plupart des défauts d’exécution invoqués par ses clients sont mineurs et peuvent faire l’objet d’une reprise comme le souligne l’expert amiable. Il fait valoir que l’absence de paiement du solde des travaux fragilise la trésorerie de sa société et le place dans une situation économique précaire.
Les intimés rétorquent que les désordres existants justifient leur refus de réceptionner les travaux de couverture et que le coût des travaux réparatoires représente la somme de 43 746,22 euros. Ils réclament la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (2e Civ., 18 juin 2009, pourvoi n° 08-14.864).
Il n’est pas contesté que les maîtres de l’ouvrage ont versé au couvreur la somme de 21 186,84 euros et sont encore redevables de la somme de 25 415 euros.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 18 janvier 2024. Ont été notamment relevés un défaut de planéité et de ventilation sur les deux versants ardoisés neufs, l’absence de soudures sur des gouttières ainsi que des défauts de mise en oeuvre de cinq fenêtres de toit. L’expert indique que ces désordres ont généré des infiltrations qui ont dégradé certains parquets et embellissements intérieurs. Le caractère décennal des désordres est évoqué.
L’entrepreneur reconnaît l’existence de désordres tout en excluant certains d’entre-eux, s’agissant de l’absence d’écran sous toiture, et en conteste l’importance ainsi que la nécessité de changer la couverture de la maison d’habitation préconisée par l’expert amiable.
Au regard de l’évaluation du coût des dommages occasionnés à la toiture figurant dans le rapport d’expertise amiable qui est susceptible d’être mis à la charge de M. [M] [T] et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il existe une contestation sérieuse quant à la demande de versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le solde du marché. L’ordonnance déférée ayant rejeté cette prétention sera donc confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance ayant rejeté les demandes doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de M. [M] [T] le versement au profit de Mme [I] [J] et de M. [F] [X], ensemble, d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Rectifie l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ;
— Dit qu’il convient de lire au dernier paragraphe de la page 4 et au deuxième paragraphe de la page 7 '[T]' au lieu et place de '[T]' ;
— Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [M] [T] à verser à Mme [I] [J] et M. [F] [X], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [M] [T] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Heures de délégation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Réintégration ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Statut protecteur ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cdd ·
- Cdi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Partage ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Frais irrépétibles ·
- Extrait ·
- Syndicat ·
- Procédure ·
- Demande
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Communication ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Bâtiment ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Interdiction ·
- Garantie ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays européens ·
- Centre d'hébergement ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Portail ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Assureur ·
- Établissement scolaire ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.