Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 23/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2023, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00826 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5DN
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de saint-denis en date du 23 Mai 2023, rg n° 23/00001
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 OCTOBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’il était reconnu en invalidité de catégorie 3 depuis le 1er septembre 2009, Monsieur [N] [G] [X], né le 03 octobre 1967, a été réexaminé par le médecin conseil qui a considéré que son état d’invalidité avait changé et qu’il devait bénéficier à compter du 30 septembre 2021 d’une pension d’invalidité totale et définitive de catégorie 2.
Cette décision notifiée le 04 novembre 2021 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a été contestée par l’intéressé devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 23 septembre 2022, a maintenu l’invalidité de catégorie 2.
Saisi le 30 décembre suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a, par jugement rendu le 23 mai 2023 après consultation médicale réalisée à l’audience :
— infirmé la décision de la CGSSR en date du 04 novembre 2021,
— dit que M. [N] [X] doit être classé en invalidité de troisième catégorie au 30 septembre 2021,
— ordonné à la CGSSR de liquider les droits de M. [N] [X] en tenant compte de son classement en catégorie 3 des invalides,
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d’assurance maladie,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échant comme en matière d’aide juridictionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré que les constatations du médecin conseil et les conclusions du consultant d’audience mettaient en évidence, d’une part, l’incapacité absolue pour l’intéressé d’exercer une profession et, d’autre part, son obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.
La CGSSR a interjeté appel par déclaration du 19 juin 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2024.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 25 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
— infirmer le jugement litigieux en ce qu’il a annulé la décision du 04 novembre 2021, dit que M. [N] [G] [X] devait être classé en invalidité de 3ème catégorie à compter du 30 septembre 2021 et ordonné la liquidation de ses droits en tenant compte de son classement en catégorie 3 des invalides,
Et statuant à nouveau,
— prendre acte du fait que le classement de M. [N] [G] [X] en catégorie 2 des invalides était médicalement justifié à la date du 30 septembre 2021,
— confirmer la décision de la CGSSR en date du 04 novembre 2021 attribuant à M. [X] une invalidité de 2ème catégorie à compter du 30 septembre 2021,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la Caisse,
— débouter M. [X] de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la Caisse.
Pour sa part, par observations écrites en date du 05 novembre 2023 réitérées oralement à l’audience du 10 juin 2024 par M. [N] [G] [X] comparant en personne, celui-ci requiert de la cour de confirmer le jugement contesté le classant en invalidité de catégorie 3.
Les parties ont été informées à l’issue des débats de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions et observations susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE,
À l’appui de son recours, l’appelante soutient qu’en septembre 2021, l’assuré pouvait effectuer seul la plupart des actes ordinaires de l’existence de sorte que le passage en invalidité de 2ème catégorie est fondé. Elle souligne que les actes domestiques retenus par le médecin consultant d’audience sont inopérants et ajoute qu’en cas de dégradation de l’état clinique de l’assuré, une demande de majoration pour tierce personne pourra être faite.
En réponse, l’intimé précise qu’il est désormais dans l’incapacité d’exercer sa profession d’électricien. Il explique qu’il n’a pas été possible sur le plan chirurgical de déboucher les artères de son moignon de sorte qu’il conserve des douleurs à l’appareillage. Il indique qu’en septembre 2021, il avait été hospitalisé en raison d’intenses douleurs abdominales nécessitant un traitement à défaut d’une nouvelle intervention jugée trop risquée. Il précise qu’il doit pouvoir se rendre aux urgences en cas de nouvelle crise, qu’il doit être aidé pour se maintenir au fauteuil en cas de décharge électrique, qu’il ne peut prendre ses médicaments seul en raison de ses tremblements, qu’il en est de même pour couper ses aliments. Il ajoute qu’en cas de danger, il ne peut quitter la maison seul.
Il résulte des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-3 du même code prévoit que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-4 précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il importe à titre préalable de relever qu’alors que le rapport médical de révision d’invalidité transmis en première instance au médecin consultant indique au titre de l’invalidité en cours la catégorie 2, ce qui a été repris dans le jugement déféré, il résulte de l’avis complémentaire sollicité auprès du médecin conseil par la CGSSR, à l’appui de sa décision de faire appel (pièce n° 5 / appelante), que M. [X] bénéficiait en réalité depuis le 1er septembre 2009 d’une invalidité de 3ème catégorie, ce que l’intimé a d’ailleurs confirmé lors de l’audience devant la cour.
Dans ce contexte, il résulte du même avis que le service de contrôle médical a procédé d’office à une réévaluation des critères d’attribution en ce compris les conditions d’octroi de la tierce personne à l’occasion d’un examen par le médecin conseil en date du 29 septembre 2021 qui a conduit à la décision de reclassement en 2ème catégorie contestée.
Le médecin conseil expose que lors de l’examen du 29 septembre 2021 (dont l’intimé conteste le déroulement en indiquant que le médecin s’est contenté de lire les comptes-rendus sans lui poser de questions) les critères d’attribution de la majoration tierce personne n’étaient pas réunis puisque le rapport médical mentionnait que ' le patient marchait avec une canne béquille et portait une prothèse de membre inférieur droit, qu’il indiquait pouvoir se lever et se coucher seul, se lever seul d’un siège et s’y asseoir, se déplacer seul dans son logement, s’installer et sortir seul du fauteuil dont il disposait à domicile, qu’il pouvait quitter son logement en cas de danger, s’habiller et se déshabiller seul, manger et boire seul, aller uriner et aller à la selle sans aide, mettre son appareil orthopédique seul '. Il retenait cependant qu’il ne pouvait se relever seul en cas de chute. (Pièce n° 5 / appelante)
L’appelante, à l’instar du médecin conseil, concluait en conséquence que l’assuré pouvait effectuer la plupart des actes ordinaires de l’existence, qu’il avait ainsi récupéré à cette période un niveau d’autonomie suffisant et que le maintien d’une tierce personne n’était pas justifié. Elle souligne que les actes de la vie courante doivent être distingués des actes domestiques dont l’impossibilité ou la difficulté de réalisation ne peuvent être utilement retenues.
La commission de recours amiable a confirmé une invalidité de 2ème catégorie 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen du dossier réalisé le 21 octobre 2021 chez un assuré plombier âgé de 54 ans, sans profession et de l’ensemble des documents analysés'.
Or il résulte de la lecture attentive du rapport de révision produit dans le cadre de la consultation ordonnée en première instance que certaines constatations ainsi que l’appréciation des capacités restantes qui en résultent apparaissent pour partie incompatibles avec la nature des séquelles présentées par M. [X] qui, à la suite d’une complication vasculaire survenue en 2009, a subi l’amputation distale de tous les doigts puis celles du quart supérieur de la jambe droite et de l’avant pied gauche.
À ces séquelles, il convient d’ajouter la survenue de crises en lien avec une maladie de Crohn et une épilepsie sous traitement mais également les difficultés à l’appareillage liées aux douleurs au niveau du moignon. L’intimé justifie à cet égard d’une hospitalisation en septembre 2021 pour un syndrome occlusif en relation avec une sténose inflammatoire (compte rendu du 06 octobre 2021 produit par l’intimé) et du suivi au titre de son moignon, le compte rendu du chirurgien vasculaire en date du 17 août 2021 confirmant l’existence de douleurs malgré une revascularisation partielle, et M. [X] indiquant devant le tribunal comme devant la cour qu’en raison de l’instabilité de son moignon, il utilise principalement le fauteuil.
Au vu de ces éléments, outre les déficiences graves retenues par le médecin conseil à l’issue de son examen du 21 octobre 2021 concernant le fait de soulever et porter des objets et à la marche, il existe nécessairement une déficience, comme le rélève d’ailleurs le tribunal, s’agissant des activités de motricité fine et, en conséquence, une incidence sur les actes essentiels de la vie courante : habillage, toilette et alimentation.
Il convient en outre de retenir que le Docteur [H], médecin consultant d’audience désigné par le tribunal, qui confirme l’incapacité à se relever seul en cas de chute, a conclu à la nécessité d’une tierce personne. S’il retient à cet égard l’aide humaine nécessaire aux déplacements extérieurs, aux courses et au ménage, il note également une déficience sévère sur le plan orthopédique.
Il importe enfin de relever que l’intimé habite avec sa soeur laquelle présente devant le tribunal comme devant la cour, déclare qu’elle l’assiste au quotidien notamment pour se rendre aux toilettes (plusieurs fois par jour) et à la salle de bain, peu important que cette aide soit partielle, irrégulière ou d’accompagnement dès lors qu’à défaut, l’intéressé ne peut réaliser l’acte seul, l’appréciation du degré de dépendance et en conséquence du besoin d’assistance par une tierce personne devant être faite in concreto en tenant compte des caractéristiques propres à la personne sans chercher à additionner les actes qui la rendent nécessaire.
Il résulte de tout ce qui précède que l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante est ainsi caractérisée, outre l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle non discutée en l’espèce, de sorte que M. [X] pouvait prétendre à la date du 30 septembre 2021 à une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la CGSSR qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la réunion en toutes ses dispositions,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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