Infirmation partielle 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 mars 2023, N° F21/01223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01496 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF6X
Monsieur [W] [J]
c/
S.A.R.L. URANIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2023 (R.G. n°F 21/01223) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 27 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
né le 01 août 1973 au MAROC
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. URANIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 2]
N° SIRET : 404 132 755
assistée et représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et Me DECAU Sophie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [W] [J], né en 1973, a été engagé en qualité de technicien réseau et maintenance par la société à responsabilité limitée Uranie, spécialisée dans les systèmes de gestion informatisés, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s’élevait à la somme de 2 503,80 euros.
2- Par courrier du 17 novembre 2020, M. [J] a démissionné, avec effet au 23 décembre 2020.
Par courrier du 15 mars 2021 adressé à son employeur ensuite de plusieurs échanges, M. [J] a réclamé le règlement d’heures supplémentaires effectuées durant la relation contractuelle.
Par courrier du 9 avril 2021, la société Uranie a contesté l’existence d’heures supplémentaires non régularisées.
3- Par requête du 23 août 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de solliciter des rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, travail dissimulé et manquement à l’obligation de préservation de l’état de santé du salarié.
Par jugement rendu le 3 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. [J] n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir la réalisation d’heures supplémentaires,
— débouté M. [J] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [J] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
— jugé que le manquement à la préservation de l’état de santé du salarié n’est pas établi,
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
— jugé qu’il n’y a pas lieu à astreinte, ni à la remise de documents sociaux rectifiés,
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Uranie de sa demande reconventionnelle du même chef,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et à calcul des intérêts légaux,
— dit que chaque partie supportera ses dépens.
4- Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 mars 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
5- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2025, M. [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement contradictoirement rendu le 3 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il :
— a jugé qu''il n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir la réalisation d’heures supplémentaires,
— l’a débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— l’a débouté demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
— jugé que le manque à la préservation de l’état de santé du salarié n’est pas établi,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
— a dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte, ni à la remise de documents sociaux rectifiés,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Uranie de sa demande reconventionnelle du même chef,
— a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et à calcul des intérêts légaux,
— a dit que chaque partie supportera ses dépens,
Statuant à nouveau, de :
— condamner la société Uranie à lui payer les sommes de:
* 2 193,19 euros brut à titre d’heures supplémentaires,
* 219,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés afférente aux heures supplémentaires,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité du salarié,
* 15 022,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonner à la société Uranie de remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir :
* l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,
* un bulletin de paie afférent aux heures supplémentaires et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente reprenant les dispositions de la décision à intervenir,
— condamner la société Uranie à lui payer :
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
* les dépens,
— rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
* la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales,
* à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires prononcées par la cour produisent intérêts au taux légal,
* la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Uranie de l’ensemble de ses demandes,
— pour le surplus, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Uranie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2025, la société Uranie demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que M. [J] n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir la réalisation d’heures supplémentaires,
— débouté M. [J] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [J] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
— jugé que le manque à la préservation de l’état de santé du salarié n’est pas établi,
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte, ni à la remise de documents sociaux rectifiés,
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et à calcul des intérêts légaux,
En conséquence
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
7- L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
8- Pour infirmation de la décision entreprise qui l’a débouté de ses demandes à ce titre, M. [J] affirme avoir accompli 115h14 supplémentaires de travail qui ne lui ont pas été réglées malgré ses nombreuses demandes. Il réclame en conséquence la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 193,19 euros brut au titre des heures supplémentaires outre celle de 219,32 euros brut au titre des congés payés afférents.
9- En réplique, l’employeur soutient que le salarié a sollicité le paiement d’heures supplémentaires plusieurs mois après la rupture du contrat de travail sans jamais avoir formulé une quelconque demande pendant la relation contractuelle.
Réponse de la cour
10- Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
11- Au soutien de sa demande, M. [J] verse notamment aux débats:
— un tableau établi à partir du registre de mise à disposition du véhicule 208 dont il se servait pour l’accomplissement de ses missions, qui comporte la date l’heure d’arrivée sur site ainsi que les heures supplémentaires quotidiennes du 2 septembre 2019 au 4 novembre 2020,
— son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de 35 heures,
— ses bulletins de salaire sur lesquels aucune rétribution des heures supplémentaires n’apparaît,
— des mails adressés à l’employeur après la rupture du contrat de travail, soit les 2, 8, 16 février et 1er mars 2021 aux fins de réclamer le paiement d’heures supplémentaires en faisant état d’un décompte joint mais qui néanmoins n’est pas versé à la procédure,
— un échange de mail avec son supérieur hiérarchique le 20 janvier 2021 qui lui indique que « pour tes HS, c’est entre les mains du RH et de [B] ».
12- Ces pièces et le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
13- En réponse, la société conteste l’effectivité des heures supplémentaires dont le paiement est sollicité en indiquant que le décompte produit est un simple relevé établi à partir d’un fichier Excel de déplacement du véhicule 208, utilisé par le personnel de la société pour se rendre chez les clients et ne faisant que retracer les trajets effectués par le véhicule.
Elle fait ainsi observer qu’il ne comporte aucune heure de départ, aucune pause, aucune durée hebdomadaire du travail, le salarié se contentant d’une appréciation forfaitaire de ses heures supplémentaires après avoir ajouté à ce relevé une colonne relative à l’heure d’arrivée et une colonne relative aux heures supplémentaires.
Elle produit sa pièce n°10 qui, selon elle, est le document original complété par les utilisateurs du véhicule en cause et sur lequel ne figure aucune colonne destinée aux heures d’arrivée, considérant que le tableau produit par le salarié (pièce 9) est un faux document.
Elle précise ensuite que lorsque le salarié réalisait à titre exceptionnel des heures supplémentaires, un système de récupération était mis en place et produit un tableau de récupération pour 34 heures supplémentaires. La cour observe sur ce point que ce tableau, non signé, ne comporte aucun élément d’identification permettant de vérifier qu’il concerne M. [J].
La société argue enfin de ce que l’appelant n’a jamais fait part des heures supplémentaires réclamées au cours des entretiens annuels professionnels organisés en 2019 et 2020 ni d’une quelconque surcharge de travail.
14- S’il est constant que la réalisation d’heures’supplémentaires’relève du pouvoir de direction de l’employeur, cependant, même en l’absence de demande explicite ou implicite de l’employeur, le salarié est en droit de prétendre au paiement des’heures’supplémentaires’effectuées dès lors qu’elles étaient imposées par la nature ou la qualité du travail demandé.
Au cas d’espèce, l’employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie que partiellement des horaires réalisés par M. [J].
15- Néanmoins, pour tenir compte des observations de l’employeur, en l’absence de mention d’heure de début de journée, la cour a la conviction que des’heures’supplémentaires’ont bien été effectuées mais pas à la hauteur de celles revendiquées par M.[J].
En conséquence, il lui sera alloué à M. [J] la somme de 1 082,28 euros brut au titre des heures supplémentaires outre la somme de 108,22 euros brut au titre des congés payés afférents.
16- La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
17- M. [J] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 15022,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que toutes les heures de travail n’ont pas été déclarées ni réglées alors que l’employeur n’ignorait pas sa durée du travail et ne pouvait se contenter de ce que le contrat de travail mentionnait la remise à l’URSSAF de la déclaration préalable à l’embauche.
18- En réplique la société considère que fait défaut l’élément intentionnel.
Réponse de la cour
19- Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au traail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. L’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’ heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
20- Ainsi que le fait valoir l’employeur il a satisfait à l’obligation d’une remise d’une copie de la déclaration préalable à l’embauche en remettant au salarié son contrat de travail écrit sur lequel figure la remise à l’URSSAF de la déclaration préalable à l’embauche conformément aux dispositions de l’ article R. 1221-9 du code du travail.
En outre le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule réclamation de ses heures supplémentaires par le salarié, postérieurement à la rupture du contrat, d’autant que cette réclamation n’est accueillie qu’en partie.
21- En conséquence et par voie de confirmation de la décision entreprise, la demande de M. [J] à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
22- Au soutien de sa demande, l’appelant affirme avoir subi un préjudice en ne percevant pas pendant plusieurs mois les heures supplémentaires qui lui étaient dues et reste toujours en attente de leur paiement.
23- Pour s’y opposer, l’employeur soutient avoir toujours exécuté le contrat de travail de manière loyale sans commettre de manquement quant aux heures supplémentaires qui ont été récupérées par le salarié. Il ajoute qu’en revanche ce dernier avait pour habitude de ne pas respecter les procédures internes en matière d’indemnités kilométriques et de notes de frais justifiant un courriel de rappel adressé le 31 juillet 2020.
Réponse de la cour
24- En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
25- En l’espèce, s’il a été retenu que M.[J] n’avait pas été rétribué de l’intégralité des heures supplémentaires réclamé, néanmoins il n’est pas démontré par ce dernier que l’employeur avait connaissance de ces dépassement d’horaires.
La demande de dommages et intérêts fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité du salarié
26- Sollicitant l’infirmation du jugement, le salarié argue de l’absence de pause journalière et de l’absence de document unique d’évaluation des risques.
27- L’employeur conteste cette demande en faisant valoir que le salarié a pu déduire de son décompte au titre des heures supplémentaires 1h30 de pause, qu’il bénéficiait du remboursement de ses frais pour ses repas pris à l’occasion de ses pauses et utilisait également des tickets restaurants. Il considère sa demande à ce titre purement opportuniste. Par ailleurs il produit un document unique d’évaluation des risques qui cependant n’est pas daté.
Réponse de la cour
28- Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Selon l’article L. 3121-16 pris pour l’application de l’article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993'concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, recodifiée par la’directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
29- En l’espèce, l’employeur qui a la charge du contrôle du temps de travail et du respect des pauses ne démontre pas avoir respecté les temps de pause prévus par cet article et ne justifie pas avoir mis en place un décompte des pauses du salarié.
30- S’agissant du document unique sur l’évaluation des risques, non daté, il n’est pas démontré que celui-ci était en place lorsque le salarié était présent au sein de l’entreprise.
31- Au vu des manquements de l’employeur relevés par la cour au titre de ses obligations de sécurité et de prévention de la santé des travailleurs, il y a lieu de condamner la société à verser à M. [J] la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
32- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
33- La société devra délivrer à M.[J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
34- La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et au titre de l’exécution déloyale du contrat,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Uranie à verser à M. [J] les sommes suivantes':
— 1 082,28 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 108,22 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre de la violation de l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la société Uranie devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Uranie aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Devis ·
- Unanimité ·
- Majorité qualifiée ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Professeur ·
- Activité ·
- Incidence professionnelle ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Absence de proportionnalité ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Essai ·
- Technicien ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié ·
- Charges ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Préavis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Iso ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Consultant ·
- Audit ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Clause de non-concurrence ·
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Protocole ·
- Cession
- Interdiction de gérer ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Action ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Affaire pendante ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Instance ·
- Appel ·
- Banque populaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Absence ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.