Infirmation 18 janvier 2024
Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 janv. 2024, n° 22/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 21 juin 2022, N° F20/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01653
N° Portalis DBVC-V-B7G-HANU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 21 Juin 2022 RG n° F20/00097
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 09 novembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [U] a été embauchée à compter du 1er avril 2015 en qualité d’employée polyvalente par la société [H] [R] qui exerce une activité de glacier-confiturier.
Elle s’est vue délivrer des avertissements les 9 septembre 2016 et 12 février 2020.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 29 mai 2020.
Le 22 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de voir annuler l’avertissement du 12 février 2020, obtenir paiement d’un rappel de prime d’habillage et déshabillage, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement du complément de salaire entre le 15 juin et la fin octobre 2020, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 23 février 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude et Mme [U] a été licenciée le 22 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— confirmé l’avertissement
— condamné la société [R] à payer à Mme [U] les sommes de :
— 184 euros à titre de rappel d’indemnité d’habillage
— 252,42 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires
— 25,24 euros à titre de congés payés afférents
— 500 euros en compensation du préjudice subi pour le retard du paiement de complément de salaire et de remise de l’attestation employeur à la CPAM
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— laissé les dépens à la charge respective des parties.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant confirmé l’avertissement, condamné l’employeur au paiement des sommes susvisées et l’ayant déboutée de ses autres demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 septembre 2022 pour l’appelante et du 22 décembre 2022 pour l’intimée.
Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le principe d’une condamnation au titre de l’indemnité d’habillage et du préjudice pour retard de paiement mais l’infirmer sur le quantum
— infirmer la décision sur la confirmation de l’avertissement et le déboputé du surplus des demandes
— annuler l’avertissement du 12 février 2020
— prononcer la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [R] à lui payer les sommes de :
— 1 500 euros à titre de rappel d’indemnité d’habillage et déshabillage
— 10 617,54 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 500 euros pour préjudice subi du fait du non-paiement du salaire entre le 15 juin 2020 et fin octobre 2020 et remise tardive de l’attestation employeur à la CPAM
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le mons manquement à l’obligation de sécurité
— 3 539,18 euros à titre d’indemnité de préavis
— 353,92 euros à titre de congés payés afférents
— 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l’employeur de remettre sous astreinte un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi
— ordonner la capitalisation des intérêts.
La société [H] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles des condamnations prononcées et débouter Mme [U] de ses demandes à ces titres
— confirmer le jugement sur le surplus
— à titre subsidiaire limiter à 184 euros l’indemnité pour habillage, à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour retard de la mise en place du maintien du salaire et à 1,5 mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement
— en tout état de cause condamner la société [H] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2023.
SUR CE
1) Sur l’indemnité d’habillage et déshabillage
Il n’est pas contesté par l’employeur que Mme [U] faisait partie du personnel de production et devait revêtir par dessus ses vêtements une blouse, une charlotte et des chaussures de sécurité et il ne saurait être contesté que ce port étant imposé par des considérations notamment d’hygiène, les vêtements ne pouvaient être revêtus que sur le lieu de travail et plusieurs salariés attestent de ce que les vêtements étaient revêtus dans les vestiaires de l’entreprise.
La société [H] [R] soutient que Mme [U] ne démontre pas qu’elle était tenue d’arriver avant la prise de poste pour enfiler cette tenue et soutient qu’elle arrivait sur site à l’heure de prise du poste et s’habillait ensuite de sorte qu’aucun temps d’habillage non rémunéré n’était pris.
Or c’est à l’employeur qui prétend être libéré de l’obligation d’une contrepartie au temps d’habillage et déshabillage de rapporter la preuve que ce temps a été rémunéré comme du travail effectif, ce qu’il ne fait pas, se bornant à procéder par affirmations.
La convention collective de l’alimentation prévoit le versement d’une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle d’un montant repris à l’annexe salaire, soit un montant de 8 euros.
C’est cette base qui sera donc retenue.
Compte tenu de la nature salariale de la somme réclamée, dans la limite de la prescription de trois ans, une somme de 272 euros est due.
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui indemnisé par l’octroi de cette somme et compte tenu de la durée quotidienne en cause, Mme [U] ne fait pas la preuve d’une atteinte significative à sa vie personnelle outre qu’elle ne démontre pas avoir subi une dégradation de ses conditions de travail ou une absence de reconnaissance de son investissement et de son travail et encore moins un préjudice, de sorte que sa demande complémentaire de dommages et intérêts sera rejetée.
2) Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [U] soutient avoir accompli des heures supplémentaires sans que l’employeur daigne les rémunérer.
Elle avait obtenu en première instance un rappel de salaire de 252,42 euros mais en cause d’appel ne sollicite ni la confirmation ni l’infirmation de ce chef, pas plus qu’elle ne s’explique sur cette réclamation initiale.
Elle se borne à l’appui de sa demande d’indemnité à renvoyer à ses bulletins de paie qui par définition n’apportent pas d’éléments sur les heures supplémentaires non payées et à sa pièce 43 qui est constituée de multiples bulletins de salaire outre de quelques relevés d’heures raturés et non explicités.
En cet état aucun travail dissimulé n’est établi.
3) Sur le retard dans le paiement du maintien du salaire et dans la transmission à la CPAM de l’attestation employeur
Il résulte des pièces produites que si, suite à son arrêt de travail à compter du 29 mai 2020, Mme [U] a effectivement perçu un complément de salaire en juin et juillet, ce complément n’a pas été versé pour le montant exactement dû et que la régularisation comme le versement des compléments d’août et septembre ne sont intervenus qu’en octobre, l’employeur ayant alors indiqué avoir fait une erreur sur les dispositions légales applicables et que si le 17 septembre 2020 un relevé d’indemnités journalières a été demandé à Mme [U] rien n’établit ni que cette pièce lui avait été demandée avant, ni qu’elle était nécessaire ni que Mme [U] n’aurait pas satisfait à la demande de communication dans un bref délai, la lettre de l’employeur du 12 octobre n’évoquant plus une difficulté de cet ordre.
Un retard dans le versement du complément de salaire est donc avéré.
S’agissant du manquement allégué de l’employeur consistant en le fait qu’il n’aurait pas transmis à la CPAM l’attestation nécessaire afin que Mme [U] puisse percevoir les indiemnités journalières de sorte que cette dernière aurait cessé de percevoir celles-ci à compter du 15 juin, il sera relevé que ce fait est contesté par l’employeur qui produit des relevés de paiement des indemnités journalières litigieuses, que Mme [U] ne se réfère à aucune pièce corroborant son affirmation et notamment ne produit pas les bulletins de salaire des mois en question pas plus qu’elle n’indique à quelle date la situation, dont elle expose qu’elle a été ensuite régularisée, l’a été.
En cet état le second manquement allégué n’est pas avéré.
S’agissant du préjudice causé par le premier manquement, Mme [U] apporte la justification de prélèvements automatiques pour le paiement du loyer rejetés à une époque contemporaine du manquement de l’employeur, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 200 euros.
4) Sur le harcèlement moral
Mme [U] expose qu’elle a vu ses conditions de travail se détériorer quand elle a été placée en binôme avec M. [J] qui s’arrogeait le droit de lui donner des ordres et instructions et usait d’une autorité dont il ne disposait pas, la surveillait constamment, l’épiait, rapportait des propos mensongers à l’employeur, l’empêchait d’effectuer son travail, s’adressait à elle comme à une subalterne, que, alerté, l’employeur n’est pas intervenu et pire encore lui a délivré des avertissements, que son état de santé s’en est trouvé dégradé.
Elle verse aux débats divers éléments.
Les 4 petits mots manuscrits produits en pièce 20 sont inexploitables comme établis dans des conditions totalement indéterminées par une personne non identifiable, leur contenu étant en outre également inexploitable par la brièveté des mots et d’ailleurs Mme [U] s’abstient dans ses conclusions de commenter cette pièce ni d’indiquer ce qu’elle considère comme établi par elle.
Mme [A], employée de 2015 à 2019, atteste que M. [J] usait de harcèlement moral et sexuel envers Mme [U], lui demandait à elle pourquoi Mme [U] ne lui donnait pas de petit nom à lui, a dit une fois devant elle qu’il avait rêvé d’elle et qu’ils étaient ensemble et une autre fois s’est mis à genoux devant Mme [U] pour s’excuser d’avoir été méchant avec elle parce qu’il s’était fait disputer par sa femme.
Mme [C], secrétaire, atteste avoir constaté le changement énorme de son 'amie’ depuis 4 ans devenue renfermée et triste, indiquant qu’elle lui a souvent confié son mal-être 'dû au harcèlement de son collègue et que son patron ne fait rien contre cela'.
Mme [V], secrétaire comptable, atteste avoir constaté à plusieurs reprises le mal-être, les pleurs et le stress de Mme [U], que 'depuis le début elle se plaint du harcèlement de la part de M. [J] et que 'elle se plaignait auprès de M. [R] mais rien ne changeait'
Mme [I] [U], soeur de la salariée, fait état du mal-être que celle-ci lui a rapporté lors de leurs échanges et le harcèlement subi par son collègue.
Mme [Y], amie, atteste des confidences que Mme [U] lui a faites sur les problèmes de harcèlement de son collègue [K], avoir constaté que celle-ci devenait à fleur de peau, angoissée, énervée, en pleurs.
M. [N], ami, atteste en termes similaires.
Mme [S], collègue en 2019 (qui a elle-même engagé une action contre la société), atteste avoir constaté à plusieurs reprises que [K] était sans arrêt en train de critiquer Mme [U], critiques qui revenaient aux oreilles de cette dernière et lui faisaient du mal, qu’après plusieurs discussions avec Mme [U] celle-ci lui a expliqué tout ce qu’il lui avait fait subir, qu’elle-même s’est rendue compte des agissements de [K] qui lui disait que Mme [U] était manipulatrice, que c’était une personne méchante.
M. [G], saisonnier en 2016 atteste se souvenir de relations difficiles entre Mme [U] et [K] [J] et avoir vu Mme [U] en pleurs suite à une altercation avec ce dernier, sans cependant avoir été témoin de la scène.
Mme [B], atteste avoir travaillé en décembre 2019 dans l’entreprise et avoir cotoyé Mme [U] toujours prête à l’aider et joyeuse.
Mme [W] atteste avoir travaillé dans l’entreprise en 2017 pendant 6 mois, avoir pu constater à plusieurs reprises l’agacement même des pleurs de Mme [U] suite à prise de tête avec M. [J], qu’en effet celui-ci profitait en provoquant le moindre prétexte pour critiquer, reprocher ou dénoncer, avoir constaté que Mme [U] s’était plaint de ne plus supporter ce harcèlement auprès de M. [R].
Le dossier de la médecine du travail fait état de doléances au médecin quant aux agissements de M. [J] depuis 2016.
D’autres certificats médicaux attestent d’un syndrome dépressif dans un contexte de conflits au travail depuis 2016 impliquant la nécessité d’un bilan psychologique et la prise d’anxiolytiques.
Mme [U] a porté plainte auprès des services de gendarmerie en novembre 2019 pour harcèlement moral de M. [J], l’affaire étant toujours en cours d’enquête en 2022.
L’inspecteur du travail indique dans une correspondance du 5 juillet 2022 être intervenu le 14 octobre 2016 dans les locaux de l’entreprise, visite qui a donné lieu à une lettre d’observations du 21 octobre 2016 dans laquelle il évoquait les conditions de travail de Mme [U] et rappelait à M. [R] qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour assurer des conditions normales de travail.
Il est en outre établi que le 1er septembre 2016 Mme [U] avait adressé une correspondance à son employeur pour attirer son attention sur le comportement de M. [J] à son égard dont elle considérait qu’il s’agissait de harcèlement moral, correspondance dans laquelle elle évoquait en détail des insultes, des agressions, des hurlements, des propos déplacés, qu’elle a reçu en réponse le 9 septembre 2016 une mise en garde 'de la nuisance de ses incompatibilités d’humeur avec M. [J]' lui demandant d’avoir un minimum de dialogue et de sociabilité afin de ne pas nuire au travail, que le 15 février 2019 Mme [U] s’est vue délivrer un avertissement sur son manque de soins, son caractère bien trempé, son manque d’écoute et sa volonté d’avoir toujours le dessus, son manque d’acceptation des demandes de travail des collègues de la direction, que le 2 mai 2019 Mme [U] a de nouveau alerté l’employeur par lettre sur le harcèlement subi depuis 4 ans, que le 12 février 2020 elle a reçu un avertissement dans les termes suivants : 'Suite à ma conversation à la gendarmerie concernant vos discordes et des histoires d’échange mal à propos que vous avez l’un envers l’autre et cela depuis un certain temps, malgré mes mises en garde, je n’observe aucune amélioration. Cette situation n’est plus acceptable. Pour cela, merci de cesser rapidement vos chamailleries'.
De tout ce qui vient d’être exposé il résulte, s’agissant des attestations, que Mme [A] évoque un harcèlement sexuel que Mme [U] elle-même n’allègue pas dans ses conclusions outre qu’elle reste taisante sur ce en quoi aurait consisté le harcèlement moral, que Mme [C], Mme [V], Mme [I] [U], Mme [Y], M. [N] attestent du mal être constaté chez Mme [U] ou des doléances de cette dernière sans avoir eux-mêmes constaté le comportement de M. [J], que Mme [S] fait état de critiques sans autres précisions, la seule précision donnée étant le qualificatif de manipulatrice et de méchante utilisé par M. [J] dans des circonstances qu’elle n’indique pas, que M. [G] admet n’avoir pas été témoin de la scène dont Mme [U] était ressortie en pleurs, que Mme [B] n’invoque aucun fait et que Mme [W] évoque des critiques, reproches et dénonciations mais sans les préciser davantage ni évoquer de faits précis et circonstanciés, que le médecin du travail comme les autres médecins n’ont pu que se faire l’écho des doléances de la salariée sans avoir procédé eux-mêmes à un constat relativement aux fais prétendus, que l’inspecteur du travail ne fait pas état de faits précis personnellement constatés et que les lettres adressées par Mme [U] elle-même à l’employeur ou sa plainte ne font que traduire ses propres doléances, de sorte que la cour estime que, nonobstant la réalité manifeste des souffrances psychologiques de Mme [U] et l’absence de réponse de l’employeur à leur expression, ne sont pas présentés d’éléments suffisants faisant présumer un harcèlement moral.
En revanche, l’énoncé qui précède, et notamment celui relatif aux correspondances adressées par Mme [U] et à celles reçues par cette dernière et à la correspondance adressée par l’inspecteur du travail, établit clairement que la salariée s’est plainte dès 2016 à l’employeur de subir ce qu’elle qualifiait de harcèlement moral, réitérant cette plainte en 2019, que l’inspecteur du travail a de son côté adressé une lettre d’observations et demandé que soient prises des mesures.
Or, force est de relever que face à ces dénonciations et observations l’employeur n’est pas en mesure de justifier qu’il a pris quelque mesure que ce soit de nature à identifier précisément les sources du mal-être prétendu, à enquêter sur la réalité des agissements allégués, à résoudre ou apaiser la situation et à protéger la salariée, ses seules réactions s’étant traduites par des avertissements à celle-ci mettant en cause son comportement ou un ultime avertissement adressé également à M. [J] mais qualifiant les agissements de chamailleries.
En effet, aucun élément n’est versé aux débats corroborant les affirmations de la société [R] suivant laquelle elle serait intervenue à plusieurs reprises entre les salariés quand des litiges lui étaient rapportés, aurait expressément cherché à ce que les salariés soient entendus par l’inspecteur du travail, aurait pris des mesures à la suite de l’intervention de celui-ci, aurait rappelé 'chacun des salariés’ à ses obligations respectives avant le 12 février 2020, la seule réaction doit il est justifié étant les avertissements délivrés à Mme [U] seule s’agissant des deux premiers et le dernier stigmatisant une attitude de chamailleries sans qu’aucun élément soit apporté de nature à apporter la preuve de la prétendue attitude constante d’opposition de Mme [U].
En cet état, un manquement manifeste à l’obligation de sécurité est avéré.
Ce manquement ouvre droit au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’il a causé et qui seront évalués à 6 000 euros.
5) Sur l’avertissement du 12 février 2020
Il a été rappelé ci-dessus pour quels motifs il avait été délivré.
Force est de constater qu’il sanctionne la dénonciation de harcèlement moral de Mme [U] et qualifie de chamailleries la situation sans qu’aucun élément en faveur de la responsabilité de Mme [U] (c’est à dire son opposition constante prétendue à tout lien hiérarchique) soit apporté de sorte que cet avertissement encourt la nullité sollicitée.
6) Sur la rupture
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement a persisté dans le temps puisque jamais aucune réponse adaptée n’a été apportée aux dénonciations de Mme [U] et que M. [J] n’a quant à lui jamais été invité à fournir des explications sur la situation, laquelle empêchait donc manifestement la poursuite du contrat de sorte qu’il sera fait droit à la demande de prononcé de la résiliation qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 mars 2021.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis pour le montant réclamé non contesté à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui, en application de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire mensuel perçu (montant de 1 769,59 euros non contesté par l’employeur) et de la situation postérieure au licenciement (admission au bénéfice de l’ARE en mai 2021), seront évalués à 10 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déclare nul l’avertissement du 12 février 2020.
Condamne la société [H] [R] à payer à Mme [U] les sommes de :
— 272 euros pour indemnité d’habillage et déshabillage
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du maintien du salaire
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 3 539,18 euros à titre d’indemnité de préavis
— 353,92 euros à titre de congés payés afférents
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Déboute Mme [U] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non paiement de la prime d’habillage, d’indemnité pour travail dissimulé et de prononcé de la nullité de la rupture pour harcèlement moral.
Condamne la société [H] [R] à remettre à Mme [U], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année et une attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt.
Condamne la société [H] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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