Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00763 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2EY
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Mai 2026 à 15H16.
APPELANT
Monsieur [Q] [U]
né le 03 Août 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [C] [T], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 à 16h38 ,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 mai 2026 à 08h59;
Vu l’ordonnance du 08 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 mai 2026 à 17h34 par Monsieur [Q] [U] ;
Monsieur [Q] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Le retenu confirme son identité, sa date et lieu de naissance. Oui, j’ai besoin d’un interprète. Avant que je rentre en prison, j’ai pris un avocat. Elle a fait appel pour la décision concernant L’OQTF. Je demande ma libération. J’ai une société. Cela fait 06 ans que je suis avec la même personne. On a fait un mariage religieux. Elle est en instance de divorce, on attend pour prendre un rendez vous à l’état civil. Je suis en France depuis 2019. Je comprends le français mais je ne peux pas bien répondre.
Me [L] [E] est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’absence d’interprète;
Monsieur ne comprend pas le français. On ne lui a pas notifié son placement avec un interprète.
— Sur les perspectives d’éloignement vers l’Algérie;
Monsieur avait une vie stable. Un avocat suit son recours OQTF. Je ne pense pas que beaucoup de laisser passer soit délivrés. Monsieur a une situation stable en France.
— Monsieur dit avoir remis tous les papiers. Je ne vois pas de passeport remis dans le dossier.
Maître [M] [F] est entendu en ses observations :
— Sur la fin de non recevoir;
Nous avons les justificatifs de diligences consulaires. Nous avons la relance qui figure au dossier.
— Sur l’exception de nullité sur la prétendu absence de l’interprète en langue arabe;
Il appartient de rappeler que monsieur doit dès le début indiquer la langue qu’il comprend. S’il ne se manifeste pas, la langue française est appliquée. Il ne ressort pas des pièces que monsieur ait demandé un interprète en langue arabe et qu’on n’aurait pas fait écho à sa demande. Il précise qu’il ne peut pas comprendre la portée des termes juridiques. Je rassure monsieur, les natifs ne sont pas non plus adeptes à la procédure et les termes juridiques. Son conseil peut lui permettre de lui faire comprendre les éléments juridiques et techniques. Il y a uyne différence entre le sens linguistique et le sens juridique. Monsieur comprend approximativement la langue. Il avoue pratiquer la langue depuis 05 ans. Cela rejoint les mentions apposé dans la procédure. Monsieur est présumé comprendre le français jusqu’a preuve du contraire. Monsieur a notifié la notification du placement, la notification des droits et le registre actualisé sur lequel est mentionné qu’il parle, comprend le français.
Il est faux et inexact de dire qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète puisqu’il ne l’a pas sollicité.
— Sur le recours devant le TA et la prétendu absence d’informations du fait de son placement;
L’administration doit aviser la juridiction administrative. Dans ce dossier, vous n’avez pas d’accusé réception, d’un recours déposé devant le TA. Nous n’avons pas d’éléments qui peuvent attester du recours.
— Sur la prétendue erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation;
Monsieur n’a pas d’adresse stable, de passeport en cours de validité. Il n’y a pas d’erreurs manifeste d’appréciation. Monsieur a commis des faits de vols aggravés. Cela témoigne d’un parcours délinquant . Cette mesure ne peut être levée;
— Sur les perspectives d’éloignement;
L’absence de perspectives d’éloignement n’est pas démontrée. Vous n’avez aucun élément qui atteste qu’aucun laisser ne sera délivré.
Le retenu a eu la parole en dernier :
MENTION : Monsieur alterne les propos en Français et en Arabe.
J’ai des gens qui travaillent pour moi. Ce sont des pères de famille. Je veux sortir pour régulariser ma situation et être mieux. J’ai fait des conneries, c’était des conduites sans permis. Depuis 2019, c’est la première fois que je rentre en prison. J’ai fait une bêtise, je regrette. Je veux une chance. J’ai rendez vous avec ma femme pour le mariage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le défuat de diligences consulaires et de production de copie du registre actualisé
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA: 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’Prévisualiser : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L744-2 (V)article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Le moyen n’est pas fondé en fait, eu égard à la production de la copie du registre actualisé
Les diligences consulaires sont mentionnées ; il est notamment justifié d’une dernière relance au 7 mai 2026.
Aucune pièce utile n’apparaît manifestement manquantes et les pièces alléguées comme 'manquantes’ ne sont pas énumérées.
Le moyen, infondé en fait, doit être rejeté.
Sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté
Monsieur [U] déclare au jour de l’audience résider en France depuis 6 ans (depuis 2019) et avoir une activité de 'chef d’entreprise'. Il a expliqué comprendre la langue française mais préférer bénéficier d’une interprète à l’audience pour comprendre les termes juridiques.
Il semble que cela concorde avec les explications développées dans sa déclaration d’appel.
En tout état de cause, en l’espèce il ne ressort pas du dossier que monsieur [U] aurait sollicité un interprète en langue arabe.
La présomption de la compréhension du français est confirmée par la signature de 3 actes, dont l’arrêté de placement en rétention et le registre actualisé, signé de l’intéressé et portant la mention qu’il comprend le français.
Enfin, monsieur [U] est intervenu devant le juge en premier ressort en langue française au cours des débats (en présence d’un interprète qu’il avait sollicité); il s’est également exprimé en langue française au cours de l’audience d’appel et ses interventions dans le débarts attestaient de sa compréhension de la langue parlée.
Le moyen sera écarté.
Sur le fond,
Sur l’existence d’un recours pendant devant le tribunal administratif
Monsieur [U] ne justifie pas d’un recours devant le tribunal administratif qui n’est, en l’état, qu’allégué.
L’administration n’apparaît pas en avoir été valablement informée d’un tel recours ; de sorte qu’elle ne pouvait être tenue de transmettre l’information au cours de la présente procédure.
Sur la demande d’assignation à résidence
Monsieur [U] ne justifie pas de garantie de représentation et, en tout état de cause, il ne dispose pas d’original de documents d’identité à remettre à l’administration dans le cadre de la mise en place d’une assignation à résidence, condition imposée par les dispositions de l’article L.743-13 du CESEDA.
Sur la menace à l’ordre public
Monsieur [U] a été condamné depuis 2021 et dernièrement en mars 2026, notamment pour des faits de vol aggravé.
En l’état des condamnations mentionnées, il s’avère que la menace à l’ordre public retenue en première instance, sera confirmée, de l’appréciation de la cour.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’étant pas interrompues, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement n’apparaît être qu’alléguée.
Partant, il doit être écarté.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens au soutien de l’appel, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 mai 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [L] [E]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Q] [U]
né le 03 Août 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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