Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 juin 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 novembre 2023, N° 2022F00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQV
AFFAIRE :
S.A.S. AS.T. RISK
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00267
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. AS.T. RISK
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 – N° du dossier 2024010 -
Plaidant : Me Allan ASKAOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2611
****************
INTIME :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3379
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la AARPI ARROW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2018, la société AST Risk (société AST) a commandé à la société PSA Prestatech (société PSA) un photocopieur de marque Olivetti, modèle MF 3100. Le même jour les sociétés AST et PSA ont signé un contrat de maintenance relatif à ce copieur.
Le même jour, la société Agilease a donné en location à la société AST le matériel qu’elle avait acquis auprès de la société PSA, le contrat prévoyant 21 loyers trimestriels de 870 euros. Le matériel a été livré le 15 mai 2018.
Le 29 mai 2018, la société Agilease a vendu à la société Franfinance Location (société Franfinance) le photocopieur, et avisé la société AST de la cession ainsi réalisée.
Le 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société PSA.
Faute de livraison des consommables et de maintenance de l’imprimante, la société AST a contracté un nouveau contrat de location pour un nouveau matériel, cessant parallèlement de régler les loyers à la société Franfinance.
Le 22 mars 2022, la société Franfinance a assigné la société AST devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 24 novembre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— reçu la société AST en son exception d’incompétence, l’y a déclarée mal fondée ;
— débouté la société AST de son exception de procédure ;
— s’est déclaré compétent pour juger le litige ;
— constaté la résolution du contrat de location du 19 avril 2018, à compter du 4 novembre 2021 ;
— condamné la société AST à payer à la société Franfinance la somme de 8 561,80 euros au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 3 février 2020 ;
— dit que la société AST Risk pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités consécutives de 356,74 euros, la première avant le 5 janvier 2024, la deuxième avant le 5 février et ainsi de mois en mois jusqu’à complet paiement, étant précisé que la dernière mensualité sera augmentée des intérêts au taux légal, calculés sur le capital restant dû après chaque versement mensuel et qu’à défaut de paiement de l’une quelconque des échéances à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
— condamné la société AST à payer à la société Franfinance la somme de 6 699 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et de sa pénalité, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 ;
— dit que la société AST pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités consécutives égales à 279,12 euros, la première avant le 5 janvier 2024, la deuxième avant le 5 février et ainsi jusqu’à complet paiement, étant précisé que la dernière mensualité sera augmentée des intérêts au taux légal, calculés sur le capital restant dû après chaque versement mensuel et qu’à défaut de paiement de l’une quelconque des échéances à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
— autorisé la société Franfinance à appréhender le photocopieur MF 3100 Olivetti, numéro de série A6DT321102001 chez la société AST ou en quelque lieu qu’il se trouve ;
— débouté la société Franfinance de sa demande d’astreinte financière ;
— débouté la société AST de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AST aux dépens.
Le 17 janvier 2024, la société AST a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles lui accordant des délais de paiement et déboutant la société Franfinance de sa demande d’astreinte.
Par dernières conclusions du 29 avril 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 novembre 2023 en ce qu’il :
l’a reçue en son exception d’incompétence, l’y a déclarée mal fondée ;
l’a déboutée de son exception de procédure ;
s’est déclaré compétent pour instruire et juger le litige ;
a constaté la résolution du contrat de location du 19 avril 2018, à compter du 4 novembre 2021 ;
l’a condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 8 561,80 euros au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 ;
l’a condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 6 699 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et de sa pénalité, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 ;
a autorisé la société Franfinance à appréhender le photocopieur MF 3100 Olivetti, chez elle ou en quelque lieu qu’il se trouve ;
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens ;
In limine litis,
— déclarer l’inopposabilité des conditions générales ;
— constater que la clause d’attribution de juridiction n’a pas été spécifiée de façon très apparente ;
— constater le caractère parfaitement illisible des conditions générales de la société Agilease ;
— en conséquence, infirmer le jugement, se déclarer territorialement incompétente et renvoyer le dossier devant la cour d’appel de Lyon ;
Si par extraordinaire la cour devait juger que le tribunal de commerce de Versailles était compétent,
A titre principal,
— prononcer la caducité du contrat de location financière à compter du 9 décembre 2019, date à laquelle la société Franfinance a été avisée du placement en liquidation judiciaire de la société PSA, s’agissant d’un ensemble contractuel qu’elle savait indivisible ;
— en conséquence, débouter la société Franfinance de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation ;
— ordonner la restitution des loyers versés à la société Franfinance depuis cette date ;
— prononcer l’inopposabilité à son égard des conditions générales du contrat de la société Agilease repris par la société Franfinance ;
— constater le caractère parfaitement illisible des conditions générales de la société Agilease ;
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;
Si par extraordinaire la cour décidait de ne pas prononcer la caducité du contrat de location financière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de location financière à compter du 9 décembre 2019, date à laquelle la société Franfinance a été avisée du placement en liquidation judiciaire de la société PSA, s’agissant d’un ensemble contractuel qu’elle savait indivisible ;
— ordonner la restitution des loyers versés à la société Franfinance depuis cette date ;
— prononcer l’inopposabilité à son égard des conditions générales du contrat de la société Agilease ;
— constater le caractère parfaitement illisible des conditions générales de la société Agilease ;
— condamner la société Franfinance à lui restituer les loyers versés depuis le 9 décembre 2019 ;
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
— juger excessive l’indemnité de résiliation qui s’analyse comme une clause pénale ;
— ramener l’ensemble des pénalités, indemnités et sommes dues à la société Franfinance à la somme globale et forfaitaire de 3 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Franfinance a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat ;
— condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— ordonner la compensation avec toute condamnation mise à sa charge ;
En toute hypothèse,
— prononcer le caractère abusif de la présente procédure ;
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et trouble de jouissance ;
— condamner la société Franfinance à enlever le matériel loué, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir ;
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens de la procédure ;
— condamner la société Franfinance à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article L. 444-32 du code de commerce.
Par dernières conclusions du 1er avril 2025, la société Franfinance demande à la cour de :
— débouter la société AST de toutes ses demandes ;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment ;
— se déclarer compétente ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location, intervenue le 4 novembre 2021 ;
A défaut,
— prononcer la résiliation du contrat de location à la date du 4 novembre 2021 ;
En conséquence de la résiliation constatée et à défaut prononcée ;
— condamner la société AST à lui payer les sommes se décomposant comme suit :
8 561,80 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, date de mise en demeure ;
6 699 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
A titre subsidiaire, si le tribunal (sic) était amené à constater la caducité du contrat de location financière,
— débouter la société AST de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location ;
— juger que les loyers perçus lui restent acquis au titre de la jouissance des matériels financés ;
En tout état de cause,
— condamner la société AST, sous astreinte de 1 044 euros TTC par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel suivant :
1 photocopieur MF 3100 Olivetti, numéro de série A6DT321102001 ;
— l’autoriser à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
1 photocopieur MF 3100 Olivetti, numéro de série A6DT321102001 ;
— condamner la société AST Risk à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel ;
— condamner la société AST Risk aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur l’exception d’incompétence territoriale
La société AST reprend en appel l’exception d’incompétence rejetée par le tribunal. Elle rappelle que son siège social est situé dans le ressort de la cour d’appel de Lyon et soutient – sur le fondement des articles 1119 du code civil et 48 du code de procédure civile – que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales du contrat de location est, d’une part inopposable faute d’acceptation de ces conditions, d’autre part illisible et donc inapplicable.
La société Franfinance soulève, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’exception au motif que la société AST a modifié ses prétentions dans ses secondes conclusions d’appel, sollicitant la compétence de la cour d’appel de Lyon alors qu’elle sollicitait initialement celle du tribunal de commerce de Lyon. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la clause attributive de compétence est conforme à l’article 48 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle comporte un titre en caractères gras. Elle invoque en outre l’acceptation claire des conditions générales en ce compris la clause attributive de compétence.
Réponse de la cour
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Selon l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le fait que la société AST ait demandé, dans ses premières conclusions d’appel, que le tribunal de commerce de Lyon soit déclaré compétent, avant de solliciter, dans ses conclusions ultérieures, un renvoi devant la cour d’appel de Lyon, ne constitue pas la modification d’une prétention, celle-ci étant restée identique en son principe, à savoir l’incompétence territoriale de la juridiction saisie. L’exception d’incompétence est dès lors recevable.
Les conditions particulières du contrat de location signé par la société AST comportent une mention tout à fait claire et lisible, juste avant la signature des parties, selon laquelle : « la signature des conditions particulières vaut acceptation des présentes conditions générales, en ce compris la clause attributive de compétence ('). » La société AST a apposé sa signature et son cachet juste après cette mention, ce qui suffit à établir qu’elle a accepté les conditions générales imprimées au verso dont la clause attributive de compétence figurant à l’article 23, et dont elle a ainsi eu connaissance. Ces conditions générales en ce compris la clause attributive de compétence lui sont donc opposables, et il convient de compléter le dispositif du jugement de ce chef.
Si l’on peut enfin admettre que la clause attributive de compétence figurant à l’article 23 des conditions générales ne se distingue pas clairement des autres clauses des conditions générales, l’attention de la locataire a toutefois été attirée sur cette clause dans la mention précédant sa signature, précisant que celle-ci : « vaut acceptation (') de la clause attributive de compétence », de sorte qu’il doit être considéré qu’elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement signé par la société AST. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.
2 ' sur la demande de caducité du contrat de location
La société AST fait valoir que la société PSA n’a pas respecté ses obligations contractuelles de maintenance et de livraison des consommables, ce dont elle a informé la société Franfinance dès le 9 décembre 2019. Elle rappelle que le contrat de maintenance a été résilié par le liquidateur, et soutient que cette résiliation emporte caducité du contrat de location, du fait de l’interdépendance des deux contrats. Elle soutient en effet que les contrats de maintenance et de location ont été conclus le même jour, qu’ils portent sur le même matériel et font l’objet d’une opération d’ensemble. Elle reproche au tribunal d’avoir considéré que la société Agilease ne connaissait pas l’existence d’une opération globale, alors même que le nom du fournisseur est mentionné sur le contrat de location et le bon de livraison, et qu’elle avait informé la société Franfinance des difficultés rencontrées au titre de la maintenance. Elle ajoute que la société Franfinance lui a écrit, au moment de la cession du contrat, en rappelant que la société Agilease continuerait à percevoir les redevances de maintenance, ce qui démontre que cette dernière avait connaissance de l’ensemble contractuel. Elle conclut donc à la caducité du contrat de location, et à la restitution des prestations exécutées.
La société Franfinance soutient que les conditions permettant de constater la caducité du contrat de location ne sont pas réunies, d’une part en ce que les prestations de maintenance faisaient l’objet d’une facturation distincte de la facturation des loyers, d’autre part en ce que la preuve des dysfonctionnements du matériel n’est pas rapportée, la société AST pouvant en outre facilement faire appel à un nouveau prestataire pour les opérations de maintenance (notamment société France Toner). Ce faisant, elle soutient que l’exécution du contrat principal n’était pas devenue impossible après la résiliation du contrat de maintenance. Elle conteste enfin avoir eu connaissance du contrat de maintenance et de l’existence d’un ensemble contractuel. Elle ajoute que la résiliation du contrat de maintenance par le liquidateur (courrier du 14 novembre 2022) est postérieure à la résiliation de plein droit du contrat de location (intervenue le 4 novembre 2021), de sorte que la société AST ne peut plus remettre en cause cette résiliation antérieure, et qu’elle n’est pas fondée à invoquer la caducité du contrat de location.
Réponse de la cour
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22.927).
Selon l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il résulte de ce dernier texte que, lorsque des contrats concomitants ou successifs incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 9 décembre 2020, n° 19-11.692).
En l’espèce, il est constant que les contrats de location financière et de maintenance ont le même objet (copieur Olivetti MF 3100) et qu’ils ont été conclus le même jour de sorte qu’ils s’inscrivent dans une opération d’ensemble, ce qui suffit à établir leur caractère interdépendant.
En outre, contrairement à ce que la société Franfinance affirme, l’interdépendance n’est pas remise en cause par la circonstance que les prestations de maintenance feraient éventuellement l’objet d’une facturation distincte des loyers dès lors que, comme en l’espèce, il résulte de la concomitance de la conclusion des contrats que les parties ont entendu faire de l’existence du contrat de maintenance une condition déterminante de leur consentement comme il sera indiqué ci-après.
S’agissant de la condition d’un anéantissement préalable du contrat de maintenance, il est constant que la résiliation de ce contrat ne résulte que du courrier du liquidateur daté du 14 novembre 2022, étant rappelé que la société PSA a été placée en liquidation judiciaire le 10 septembre 2019. Il convient dès lors de rechercher à quelle date est survenue la résiliation du contrat de location, la société Franfinance invoquant une résiliation de plein droit prononcée le 4 novembre 2021. La cour observe toutefois que la société Franfinance ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une résiliation de plein droit à cette date. Il n’est en effet produit qu’une mise en demeure de payer les loyers arriérés, datée du 3 février 2020, puis une assignation du 22 mars 2022 « aux fins de constat de la résiliation de plein droit »
Il résulte de l’article 14 des conditions générales du contrat de location que : « le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire : huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat (') ».
La société Franfinance ne produisant aucune notification écrite adressée à la société AST conformément à l’article 14, elle n’est pas fondée à invoquer une telle résiliation de plein droit, la résiliation ne pouvant dès lors qu’être prononcée par une juridiction, conformément aux articles 1228 et 1229 du code civil. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a « constaté la résiliation du contrat à compter du 4 novembre 2021 ». Faute de notification d’une résiliation par la société Franfinance, le tribunal aurait tout au plus, si les conditions étaient réunies, pu prononcer une telle résiliation, ce qu’il n’a cependant pas fait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que la résiliation du contrat de maintenance, le 14 novembre 2022, est bien préalable à une éventuelle résiliation du contrat de location financière qui n’a, en tout état de cause, pas été prononcée par le tribunal. Il convient dès lors de s’interroger sur les conditions nécessaires pour faire application de la sanction de caducité du contrat de location.
En application de l’article 1186 précité, la sanction de la caducité ne s’applique que si deux conditions cumulatives sont réunies :
— Les contrats caducs sont ceux dont l’exécution est rendue impossible par la disparition d’un premier contrat et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie,
— Le contractant contre lequel la caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
S’agissant de la première condition, la Cour de cassation juge que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement (Com., 10 janvier 2024, n°22-20.466).
Il en résulte que la première condition est remplie. S’agissant de la connaissance par la société Agilease de l’opération d’ensemble, la société Franfinance a notifié à la société AST le 4 juin 2018 la cession de l’équipement à son profit en lui indiquant : « nous vous précisons que, nonobstant cette cession et substitution de bailleur, la société Agilease reste pendant toute la durée de la location votre interlocuteur pour étudier toute modification et évolution du matériel (') et demeure le mandataire de votre prestataire et donc en charge de la facturation, l’encaissement et du reversement des redevances d’entretien/maintenance. »
La société Franfinance a ainsi admis qu’elle avait connaissance, à une date concomitante de la souscription de l’opération, de l’existence d’un contrat de maintenance et donc d’une opération d’ensemble, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir l’inverse.
Il est ainsi établi que les deux conditions de la caducité du contrat de location sont réunies, de sorte qu’il convient de la constater. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 ' sur les conséquences de la caducité du contrat de location
La société AST conclut au rejet de la demande en paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, ainsi qu’à la restitution des loyers versés à la société Franfinance à compter du 9 décembre 2019, date de la liquidation judiciaire du prestataire PSA. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Franfinance à enlever le matériel loué, à ses frais exclusifs, sous astreinte.
La société Franfinance s’oppose à la demande de restitution des loyers, soutenant que ces derniers lui restent acquis au titre de la jouissance du matériel financé. Elle sollicite paiement des loyers impayés. Elle demande d’une part la restitution du matériel sous astreinte, d’autre part d’être autorisée à appréhender ce même matériel en quelque lieu qu’il se trouve.
Réponse de la cour
Selon l’article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Il résulte de l’article 1352-3 que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La caducité ayant mis fin au contrat de location, la société AST n’est pas redevable de l’indemnité de résiliation. Le jugement sera infirmé de ce chef, la société Franfinance étant déboutée de sa demande en paiement à ce titre, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
S’agissant des demandes en paiement réciproques de la société AST au titre de la restitution des loyers versés jusqu’au 9 décembre 2029, et de la société Franfinance au titre des loyers impayés pour la période de janvier 2020 à octobre 2021, la cour observe que la société AST admet, dans son courrier du 9 décembre 2019, qu’elle n’a connu des difficultés dans la maintenance qu’à compter du mois de septembre 2019, de sorte qu’elle a bénéficié d’une jouissance paisible jusqu’à cette date. Elle ne produit en outre aucun élément permettant de justifier des difficultés qu’elle aurait connues entre septembre et décembre 2019, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un défaut de jouissance sur cette période. Il convient donc de retenir une jouissance paisible jusqu’au 9 décembre 2019, la société AST n’étant donc pas fondée en sa demande de restitution des loyers versés jusqu’à cette date, qui doivent être considérés comme des indemnités de jouissance d’un montant approprié. Parallèlement, il convient de retenir que les prestations fournies par la société PSA se sont arrêtées à compter du 9 décembre 2019, de sorte qu’il n’existait plus de solution de maintenance à compter de cette date, les prestations échangées, qui ne trouvaient leur utilité que par l’exécution complète de l’ensemble contractuel, n’étant plus d’aucune utilité à compter de cette date. La demande en paiement des loyers impayés sur la période postérieure au 1er janvier 2020 doit dès lors être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef, et en ce qu’il a accordé à la société AST des délais de paiement qui sont désormais sans objet.
Il convient enfin de condamner la société AST à restituer le copieur à la société Franfinance, sans qu’il y ait lieu toutefois à fixation d’une astreinte.
4 ' sur la demande indemnitaire pour procédure abusive et trouble de jouissance
La société AST sollicite paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et trouble de jouissance. Elle soutient que la société Franfinance a manqué à son obligation de jouissance paisible, du fait du défaut de maintenance du matériel, lui reprochant également de ne pas avoir trouvé de solution de remplacement. Elle invoque un préjudice du fait qu’elle s’est retrouvée sans imprimante.
La société Franfinance s’oppose à cette demande, faisant observer qu’elle a bien exécuté ses prestations, et qu’il ne peut lui être reproché la défaillance de la société PSA. Elle soutient en outre qu’il n’existe aucun abus dans la procédure introduite.
Réponse de la cour
Si l’on peut admettre que la société PSA a manqué à ses obligations au titre du contrat de maintenance, il n’en est toutefois pas de même s’agissant de la société Franfinance qui n’était pas chargée de la maintenance du matériel, et n’avait aucune obligation de trouver une solution de remplacer. Il n’est en outre justifié d’aucun abus de la société Franfinance dans l’exercice de son action en justice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AST de sa demande indemnitaire.
5 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de frais irrépétibles, mais infirmé en ce qu’il a condamné la société AST aux dépens.
La société Franfinance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 24 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société AST, et dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate la caducité du contrat de location souscrit par la société AST,
Déboute la société Franfinance de ses demandes en paiement au titre de loyers arriérés et d’indemnité de résiliation,
Déboute la société AST de sa demande de restitution de loyers et de sa demande indemnitaire,
Condamne la société AST à restituer à la société Franfinance le photocopieur MF 3100 Olivetti,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société AST les conditions générales du contrat de location,
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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