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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 mars 2026, n° 24/09168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/09168 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNSS
Ordonnance n° 2026/M64
Monsieur, [B], [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007874 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de, Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS
Appelant
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LVS dont le siège social est situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024 , par lequel le tribunal judiciaire de Nice, a :
— condamné M., [M], [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 4], sis, [Adresse 5] à, [Localité 4] (06), pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes de :
* 30 444,57 euros, de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement de sa créance, comptes arrêtés au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
* 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement ;
* 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 16 jullet 2024 au greffe par M., [S].
Vu les conclusions d’incident transmises le 22 janvier 2025, par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], [Adresse 4], sis, [Adresse 5] à, [Localité 4] (06), pris en la personne de son syndic en exercice, aux fins de radiation ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 22 septembre 2025, par le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner M., [S] à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Cécile Biguenet-Maurel ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 10 septembre 2025, par M., [S], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le premier juge a prononcé plusieurs condamnations pécuniaires à l’encontre de M., [S], appelant, à savoir régler les sommes de :
— 30 444,57 euros, de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement de sa créance, comptes arrêtés au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement ;
— 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ainsi le jugement entrepris, est revêtu de l’exécution provisoire.
M., [S] fait valoir avoir réglé la somme de 36 608, 97 euros, couvrant la crance fixée par le jugement entrepris. Il justifie de mesures d’exécution forcée entreprises par des saisies attribution de loyers dus par différents locataires dela résidence, M., [I], Mme, [T], Mme, [V].
Il produit également le jugement du juge de l’exécution de, [Localité 5] du 26 mai 2025 qui a rejeté ses demandes de mainlevée des saisies attribution.
Le syndicat des copropriétaires conteste les montants invoqués par M., [S] et verse aux débats un décompte débiteur de commissaire de justice édité le 22 septembre 2025, faisant mention des sommes recouvrées par lui, se décomposant comme suit :
Principal : 30 444,57 euros
Article 700 : 1 500 euros
Dommages et intérêts : 2 000 euros
Intérêts : 2 649,34 euros
Actes de procédure : 1603,16 euros
Formalités : 51,60 euros
Débours : 0 euro
Frais de dossier TTC : 0 euro
Droit proportionnel 128 : 0 euros
total = 38 248,67 euros
A déduire :
— 15 355,53 euros effectués à l’étude ;
— 12 500 euros effectués directement au créancier ;
soit un total de 27 855,53 euros.
M., [S] reste redevable de la somme de 10 393,14 euros.
Il ne démontre voir procédé au paiement des sommes dont il redevable en totalité.
Contrairement à ce qu’il soutient, M., [S] ne s’est donc acquitté que partiellement de ses condamnations en paiement du jugement entrepris, dont appel.
Il lui reste néanmoins un solde conséquent à régler.
Il ne démontre pas que l’exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et ou qu’elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/09168, attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel.
Succombant, M., [S] supportera charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire. Il serait inéquitable de laisser à l’intimé la charge de ses frais irrépétibles. M., [S] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/09168 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris;
DISONS QUE cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution du jugement ;
CONDAMNONS M., [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 4], sis, [Adresse 5] à, [Localité 4] (06), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M., [S] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire, dont distraction au profit de Maître Cécile Biguenet-Maurel ;
Fait à, [Localité 2], le 24 mars 2026
La conseillere de la mise en état, La greffière,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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