Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 févr. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/153
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKYT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 février à 10h00
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2026 à 15H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[B] [J]
né le 06 Juillet 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 16/02/2026 à 16H07,
Vu l’appel formé le 17 février 2026 à 12 h 42 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 17 février 2026 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
non représentée à l’audience ayant fait parvenir des conclusions écrites,
[B] [J], non comparant représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement de rétention administrative de M. X se disant [B] [J], né le 6 juillet 1993 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine, par la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 18 décembre 2025, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture en date du 11 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2026 autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 19 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 février 2026, enregistrée au greffe à 9h40 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 février 2026 à 15h50, et notifiée, pour le seul dispositif, à l’intéressé le jour même à 16h10, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [B] [J] à raison du défaut de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 16 février 2026 à 16h07 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône par mémoire reçu au greffe de la cour le 17 février 2026 à 12h42, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. X se disant [B] [J] ;
Les parties convoquées à l’audience du 17 février 2026 ;
En l’absence du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, avisé de l’audience, qui a indiqué s’en rapporter à son mémoire d’appel dans lequel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative, en rappelant que des perspectives d’éloignement existent dans le dossier, que les autorités consulaires ont été valablement saisies et que l’éloignement peut intervenir dans le temps de la dernière prolongation ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. X se disant [B] [J], Me [W], qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et, à défaut a maintenu ses observations de première instance relatives au défaut de motivation de la requête de la préfecture et l’absence de toute perspective d’éloignement à ce stade ;
En l’absence de M. X se disant [B] [J], sans domicile fixe, non touché par la convocation ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations ;
SUR CE,
Sur la troisième prolongation, les diligences de l’administration et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 9 février 2026, la préfecture des Bouches du Rhône n’expose pas explicitement sur quel alinéa de l’article L742-4 du CESEDA elle fonde sa demande de troisième prolongation. Néanmoins, il se déduit des éléments exposés qu’elle appuie cette demande sur l’alinéa 3 dudit article, soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
Le préfet des Bouches du Rhône fait grief au premier juge d’avoir ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [B] [J] en affirmant qu’il n’existait plus de perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade de la procédure en raison du défaut de délivrance par les autorités consulaires marocaines du laissez-passer consulaire dans le temps des deux premières prolongations et que la probabilité que l’éloignement puisse intervenir dans le temps de la troisième prolongation était faible. La préfecture rappelle qu’elle a valablement saisi les autorités consulaires compétentes, effectué des relances et que la durée maximale de la rétention n’est pas atteinte. Elle avance donc qu’il existe toujours à ce stade des perspectives raisonnsables d’éloignement. Elle sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure.
Le conseil de M. X se disant [B] [J] maintient qu’en l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire à l’occasion des soixantes premiers jours de la mesure de rétention, il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement et que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 19 décembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. A la demande desdites autorités, la préfecture leur a transmis le 23 janvier 2026, l’entier dossier relatif au retenu comprenant notamment son audition, ses photos et ses empreintes au format NIST. Des relances ont été faites le 11 et le 13 février 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Rien dans le dossier ne permet d’affirmer à ce stade que la préfecture ne peut obtenir communication de toutes les pièces utiles à l’éloignement effectif du retenu dans le temps de la dernière prolongation, soit dans le délai maximal de 90 jours de la rétention administrative, ni d’affirmer que trente jours sont insuffisants pour obtenir l’éloignement effectif de M. X se disant [B] [J].
Il y a donc lieu d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [B] [J] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de documents d’identité et de voyage et de l’absence de garanties de représentation. M. X se disant [B] [J] est célibataire, sans enfant, sans ressources licites et sans domicile fixe sur le territoire. Il est arrivé en France dans le courant de l’année, n’y a aucune attache. Sa famille vit toujours au Maroc.
L’ensemble de ces éléments matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 février 2026,
Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 février 2026 à 15h50 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [J] pour une durée de trente jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. X se disant [B] [J] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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