Confirmation 6 mars 2025
Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mars 2025, n° 24/18642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2024, N° 24/55463 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18642 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKDG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2024 – TJ de PARIS – RG n° 24/55463
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE, organisation internationale
[Adresse 5]
[Localité 2] – SUISSE
Représenté par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Pava VRHOVAC substituant Me Géraldine ARBANT de BIRD & BIRD AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R255
ASSOCIATION PARIS 2024 – COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES – COJO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0265
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD, société de droit chinois
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7] – CHINE
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Et assistée de Me Michael ZIBI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0992
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Janvier 2025 :
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge des référés de la cour d’appel de Paris a :
— Interdit à la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd de faire usage à compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard de quelque manière que ce soit des signes litigieux visés dans la décision et constituant une contrefaçon vraisemblable des marques de l’UE figuratives n°002970366, n°018808689, semi-figurative n°1527944 et françaises figurative n°4702624 et semi-figuratives n°4693482 et n°4862037,
— Interdit à la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd de faire usage à compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard de quelque manière que ce soit des signes litigieux visés dans la décision et constituant une atteinte aux propriétés olympiques,
— Ordonné à la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd à compter du 9 août 2024 et sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée le retrait de toute communication, publicité ou produit notamment les mascottes reproduisant les signes litigieux visés dans la décision en France ou accessible depuis le territoire français,
— S’est réservé la liquidation des astreintes,
— Condamné la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd à verser 50.000 euros au comité international olympique et 50.000 euros à l’association Paris 2024 comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques à titre provisionnel,
— Condamné la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd aux dépens avec droit pour Mes Géraldine Arbant et Julien Blanchard avocats au barreau de Paris de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
— Condamné la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd à payer 10.000 euros au comité international olympique et 10.000 euros à l’association Paris 2024 comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 août 2024, la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 6 novembre 2024, le comité international olympique et l’association Paris 2024 comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques ont fait assigner la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— Constater le défaut d’exécution des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 8 août 2024,
— Juger recevables et bien fondées les demandes du comité international olympique et de l’association Paris 2024 comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de radiation de l’appel interjeté,
— Prononcer la radiation de l’appel,
— Dire que l’affaire ne pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour d’appel que sur justification de l’exécution complète de l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd par l’ordonnance rendue, sauf péremption,
— Condamner la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd aux entiers dépens dont distraction au profit de Mes Arbant et Blanchard avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2025, le comité international olympique et l’association Paris 2024 comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques exposent que les condamnations financières ont été exécutées mais qu’ils entendent maintenir leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros et des dépens.
A cette audience, la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd, aux termes de ses écritures remises et développées oralement, demande au premier président de débouter le comité international olympique et l’association Paris 2024 comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de leur demande de radiation de l’appel, de maintenir l’inscription au rôle de cet appel et de débouter le comité international olympique et l’association Paris 2024 comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
SUR CE,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution de la décision frappée d’appel rend sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et dessaisit le premier président de ses pouvoirs.
En l’espèce, il est constant que la société Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd a réglé les condamnations financières mises à sa charge par la décision rendue.
La demande de radiation de l’appel est donc sans objet, chacune des parties conservant la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande de radiation du rôle de la cour de l’affaire sans objet,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance,
Rejetons toute demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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