Infirmation partielle 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 oct. 2024, n° 23/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 12 janvier 2023, N° 18/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ 6 ] c/ La CPAM DE [ Localité 8 |
Texte intégral
C5
N° RG 23/00557
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7C
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL GERBI
La CPAM DE [Localité 8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
Appels d’une décision (N° RG 18/00558)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 12 janvier 2023
suivant déclarations d’appel du 02 février 2023 et du 06 février 2023
jonction le 19 octobre 2023 du dossier N° RG 23/589 sous le N° RG 23/557
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur [N] [L]
né le 04 juin 1960
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
SA [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-François JULLIEN, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES :
La CPAM DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparution à l’audience
SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substituée par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’exposé du litige du jugement déféré, M. [N] [L], chef de chantier au sein de la SAS [9], spécialisée dans les travaux de construction et les travaux publics, a été victime d’un accident du travail le 25 août 2015 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail : « sorti du chemin piétonnier balisé, est passé à l’arrière de la pelle à chenille 20T en mouvement, a été heurté par cette dernière et écrasé par la chenille ».
Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2015 a confirmé une hospitalisation à compter du 25 août 2015 et mentionné : « un choc hémorragique sur plaie délabrante du membre inférieur droit suite à un accident le 25.08.2015 (date de constatation: le 28.08.2015). Il présente également des fractures multiples du bassin, une fracture comminutive de l’épicondyle fémoral latéral droit, une fracture comminutive de la malléole externe, du pilon tibial et de la partie postérieure du tibia à droite ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 10 septembre 2015 par la CPAM de [Localité 8].
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 1er juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 90 %.
Par avenant à son contrat de travail en date du 8 juin 2018, M. [L] a été reclassé au poste d’aide-conducteur de travaux à temps partiel thérapeutique.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré la SAS [9] coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois commise par une personne morale dans le cadre du travail au préjudice de M. [L] et l’a condamnée au paiement d’une amende de 25.000 euros, a reçu la constitution de partie civile de M. [L] et a constaté l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance [6].
M. [L] et son épouse ont fait assigner la compagnie d’assurance [6] et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 17 mars 2017 après avoir obtenu en référé l’organisation d’une expertise médicale et, par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de [Localité 8]. Un arrêt du 12 juin 2018 de la Cour d’appel de Chambéry a confirmé que l’accident du 25 août 2015 n’était pas survenu sur une voie ouverte à la circulation et ne relevait donc pas de la compétence de la juridiction de droit commun, mais du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy à qui le dossier a été transmis le 14 juin 2018. Un arrêt du 10 octobre 2019 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation saisie par l’épouse de M. [L] a partiellement censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry et renvoyé l’affaire, s’agissant des demandes indemnitaires présentées par Mme [W] [L], devant la Cour d’appel de Lyon.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a, notamment : dit que l’accident du travail dont a été victime M. [L] le 25 août 2015 résultait de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ; ordonné l’indemnisation servie à M. [L] ; dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ; condamné la SAS [9] à rembourser à la CPAM de [Localité 8] la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l’employeur ; ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis une expertise médicale ; alloué à M. [L] une somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; dit que la CPAM en fera l’avance ; condamné l’employeur à rembourser à la caisse les sommes avancées et les frais d’expertise ; débouté M. [L] de sa demande visant à condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem.
Le Dr [I] [Z] a déposé son rapport d’expertise au greffe le 10 mars 2022.
Le jugement déféré du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 12 janvier 2023 (N° RG 18/558) a :
— rejeté la demande d’indemnisation de M. [L] au titre du préjudice d’agrément concernant l’entretien du jardin,
— fixé l’indemnisation de M. [L] à la somme de 302.628 euros soit :
— souffrances endurées : 50.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 20.000 euros,
— préjudice d’agrément : 20.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 28.308 euros,
— tierce personne : 20.420 euros,
— frais d’aménagement du domicile : 146.400 euros,
— frais d’assistance à expertise : 2.500 euros,
— préjudice sexuel : 5.000 euros,
— rappelé l’allocation d’une provision de 20.000 euros et la somme restant due de 282.628 euros,
— fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 14 juin 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que la CPAM versera directement à M. [L] la somme de 282.628 euros après déduction de la provision de 20.000 euros,
— condamné la société Megevand à rembourser à la CPAM les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire et des intérêts,
— déclaré le jugement opposable à la société [6],
— condamné la société [9] aux dépens, comprenant les frais d’expertise de 1.200 euros, et à verser à M. [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclarations des 2 et 6 février 2023, la SA [6] et M. [L] ont respectivement relevé appel de cette décision. Une ordonnance a joint les deux appels le 19 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [L] demande :
— la réformation du jugement, sauf à le confirmer en ce qu’il a condamné la SAS [9] à rembourser la CPAM, déclaré le jugement opposable à la société [6], condamné la SAS [9] aux dépens, comprenant les frais d’expertise de 1.200 euros, à verser à M. [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné l’exécution provisoire,
— la fixation de l’indemnisation à la somme de 871.031,80 soit :
— souffrances endurées : 50.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 20.000 euros,
— préjudice d’agrément : 280.926,12 euros,
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 307.477,68 euros,
— DFT : 28.308 euros,
— tierce personne : 20.420 euros,
— frais d’aménagement du domicile : 146.400 euros,
— frais d’assistance à expertise : 2.500 euros,
— préjudice sexuel : 5.000 euros,
— qu’il soit dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 25 aout 2015 avec capitalisation par année entière,
— qu’il soit dit que la CPAM fera l’avance de ces sommes en principal et intérêts,
— la condamnation de la société [9] aux dépens, avec distraction de droit, et à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à tous les intimés.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SA [6] demande :
— la réformation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice d’agrément concernant l’entretien du jardin et prévu l’exécution provisoire,
— la fixation de l’indemnisation du préjudice à :
— souffrances endurées : 40.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 15.000 euros,
— préjudice d’agrément : 20.000 euros,
— DFT : 21.243,75 euros,
— tierce personne avant consolidation : 16.336 euros,
— qu’il soit dit que les intérêts commenceront à courir le 2 février 2023 pour les postes non contestés, et à compter de l’arrêt à intervenir pour les postes contestés,
— le débouté de la demande au titre des frais d’aménagement du domicile en l’état et dans l’attente d’une expertise judiciaire,
— la désignation d’un expert architecte pour décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement en se limitant à la description de l’environnement et des difficultés qui en découlent, sans empiéter sur une éventuelle mission confiée à un homme de l’art,
— la désignation d’un médecin expert pour évaluer le DFP avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur en matière psychiatrique et psychologique,
— un sursis à statuer sur ces postes en attendant le dépôt du rapport d’expertise et en ordonnant un retrait du rôle,
— qu’il soit dit que l’arrêt lui sera opposable.
Par conclusions déposées le 27 mai 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [9] demande :
— la réformation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice d’agrément concernant l’entretien du jardin et prévu l’exécution provisoire ,
— la fixation de l’indemnisation du préjudice à :
— souffrances endurées : 40.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 15.000 euros,
— préjudice d’agrément : 20.000 euros,
— frais d’assistance à expertise : 2.500 euros,
— DFT : 21.243,75 euros,
— tierce personne avant consolidation : 16.336 euros,
— aménagement du véhicule : 4.162,21 euros,
— préjudice sexuel : 5.000 euros,
— qu’il soit dit que les intérêts commenceront à courir à compter de la date du jugement du 12 janvier 2023 pour les postes non contestés, et à compter de l’arrêt à intervenir pour les postes contestés,
— le débouté de la demande au titre des frais d’aménagement du domicile en l’état et dans l’attente d’une expertise judiciaire,
— la désignation d’un expert architecte pour décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement en se limitant à la description de l’environnement et des difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission confiée à un homme de l’art,
— la désignation d’un médecin expert pour évaluer le DFP avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur en matière psychiatrique et psychologique,
— un sursis à statuer sur ces postes en attendant le dépôt du rapport d’expertise, avec un retrait du rôle,
— le débouté de la demande de fixation du point de départ des intérêts au 25 août 2015,
— que l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions,
— qu’il soit dit que l’arrêt sera opposable à la société [6].
Par conclusions déposées le 4 juin 2024, la CPAM de [Localité 8], qui a été dispensée de comparution à l’audience à sa demande, s’en rapporte sur le montant des préjudices et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui rembourser les sommes versées, à savoir 282.628 euros outre 49.373,51 euros au titre des intérêts légaux à compter du 14 juin 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte du rapport d’expertise du 1er février 2022 du Dr [Z] que M. [L] a subi un polytraumatisme sévère avec des lésions gravissimes au membre inférieur droit qui ont donné lieu à une amputation à mi-cuisse, compliquée par des ostéomes nécessitant deux interventions chirurgicales, et à de nombreuses interventions urologiques liées à une lésion urétrale, ainsi qu’une colostomie de décharge, puis du rétablissement de la continuité.
2. – En ce qui concerne les souffrances endurées, le jugement a alloué une somme de 50.000 euros.
M. [L] sollicite une confirmation en se prévalant des conclusions de l’expert. La SAS [9] et son assureur proposent une somme de 4.000 euros en faisant valoir que cette somme sera déclarée satisfactoire.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les souffrances morales et physiques endurées ont atteint le degré de 6/7, fondées sur le traumatisme initial, les très nombreuses interventions chirurgicales et hospitalisations prolongées, la difficile rééducation et l’ensemble des souffrances psychiques, physiques et morales avant la consolidation. Ce préjudice apparaît donc avoir été justement évalué à 50.000 euros par les premiers juges et aucun argument précis n’est opposé à cette estimation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce préjudice.
3. – En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, le jugement a alloué une somme de 10.000 euros.
M. [L] sollicite une confirmation en faisant valoir les conclusions expertales et le fait que ce préjudice avant consolidation ne se confond pas avec celui qui perdure après la consolidation, même en cas d’identité de source de préjudice. La SAS [9] et son assureur proposent une somme de 4.000 euros en faisant valoir que la somme allouée est particulièrement surévaluée s’agissant d’un poste temporaire subi pendant trois ans.
Il résulte de l’expertise judiciaire que ce préjudice a atteint un degré de 4,5/7 fondé sur une très longue période d’hospitalisation, avec intubation et de nombreux sondages, une colostomie, une phase de rééducation avec usage continu d’un fauteuil roulant, persistance d’une sonde vésicale, outre les très nombreuses cicatrices. Au regard de ces éléments, les premiers juges ont adopté une évaluation juste de ce préjudice temporaire, qui a duré sur plusieurs années et non sur une courte période, avec des conséquences esthétiques évidentes.
Le jugement sera donc confirmé sur ce préjudice.
4. – En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent, le jugement a alloué une somme de 20.000 euros.
M. [L] sollicite une confirmation en se prévalant des conclusions de l’expertise. La SAS [9] et son assureur proposent de ramener la somme allouée à 15.000 euros, sans plus d’argument.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le préjudice esthétique définitif atteint un degré de 4/7 fondé sur l’amputation transfémorale, les moignons très remaniés, les cicatrices au niveau de la cuisse controlatérale, abdominales, et la cicatrice de trachéotomie de bonne qualité. Les premiers juges ont donc réalisé une estimation adaptée de ce lourd préjudice ayant la caractéristique d’être définitif.
Le jugement sera donc confirmé sur ce préjudice.
5. – En ce qui concerne le DFT, le jugement a alloué une somme de 28.308 euros.
M. [L] sollicite une confirmation en se fondant sur les périodes et taux retenus par l’expert (366 jours à 100 %, 645 jours à 75%), une base journalière moyenne de 25 euros augmentée à 28 euros du fait d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel, reconnus à titre définitif, mais qui doivent également être indemnisés au titre du DFT avant consolidation à titre temporaire. Il s’appuie sur une attestation dans laquelle il confirme avoir dû porter une sonde du 25 aout 2015 au 30 novembre 2016 en faisant attention à ne pas tirer dessus notamment lors de tout transfert, habillage, déshabillage, et n’avoir pas pu avoir de rapports intimes avec sa femme en raison de gros soucis de position et d’une altération du fonctionnement de sa verge et notamment de son érection. La SAS [9] et son assureur proposent quant à eux une somme de 21.243,75 euros en faisant valoir les mêmes périodes et taux, mais une base journalière de 25 euros conforme à la jurisprudence habituelle.
L’expertise judiciaire a déterminé diverses périodes d’incapacité à 100 et 75 % qui sont reprises par les parties. Le désaccord porte sur la base journalière applicable, et au regard des arguments exposés par M. [L] et de la situation particulièrement grave et lourde de conséquences de ses incapacités avant la date de consolidation de son état de santé, une base de 28 euros peut être retenue, comme l’avaient fait les premiers juges.
Toutefois, ces derniers ont réalisé une double erreur de calcul, puisqu’ils ont retenu pour la période d’incapacité de 645 jours à 75 % une base de 28 euros multipliée par 645 puis par 80 %, au lieu de 75 %, pour un résultat de 18.060 euros, qui est en fait le résultat de 645x28 sans l’application du taux d’incapacité partielle de 75 %. M. [L] l’a d’ailleurs constaté, en demandant une somme de 23.793 euros correspondant à une juste opération mathématique, mais tout en demandant finalement la confirmation du jugement erroné sur ce point.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le DFT sera évalué à (366x28) + (645x21) = 10248 + 13545 = 23.793 euros.
6. – En ce qui concerne les frais d’assistance par une tierce personne, le jugement a alloué une somme de 20.420 euros.
M. [L] sollicite une confirmation en se fondant sur les conclusions de l’expertise en nombre de jours et heures d’assistance par jour, et en précisant qu’un tarif plancher journalier a été fixé à 22 euros pour les aides à domicile, que la jurisprudence applique une fourchette de 20 à 25 euros par jour, et que l’application d’une base de 25 euros devrait donner une somme de 25.525 euros, la somme fixée par le tribunal étant jugée satisfactoire.
La SAS [9] et son assureur proposent une somme de 16.336 euros en se prévalant des mêmes nombres de jours et d’heures retenus par l’expertise, mais en appliquant un taux de 16 euros, la base de 20 euros étant estimée très largement supérieure à la jurisprudence habituelle, s’agissant d’une aide non spécialisée limitée dans le temps et sur la base de convention particuliers employeurs.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’aide a été évaluée à :
— 2 heures par jour sur diverses périodes de DFT à 75 %, que les parties retiennent à hauteur de 376 jours, et
— de 1 heure par jour pour d’autres périodes de DFT que les parties totalisent à hauteur de 269 jours sur la base de l’appréciation faite par l’expert.
Compte tenu du tarif horaire habituel de cette indemnisation liée à l’assistance par une tierce personne qui varie entre 16 et 25 euros, et en l’absence d’élément qui viendrait justifier que les premiers juges n’ont pas justement évalué ce préjudice en retenant une base journalière médiane, le jugement sera confirmé sur ce préjudice.
7. – En ce qui concerne le DFP, il s’agit d’une demande qui n’avait pas été formulée en première instance, mais qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et en est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire en application des dispositions des articles 565 et 566 du Code de procédure civile, comme en conviennent la société [9] et son assureur.
En effet, les parties rappellent que, à la suite d’un revirement de jurisprudence concomitant au jugement déféré, il convient de considérer que la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
M. [L] sollicite une indemnité de 307.477,68 euros en faisant valoir que la CPAM a évalué son incapacité à 90 % au titre de la notification de sa rente d’accident du travail, que le Dr [Y] [M] désigné en référé a conclu à un DFP minimal de 50 %, et il se fonde sur les éléments retenus par le rapport d’expertise du Dr [Z] et le barème du Concours médical pour estimer son taux de DFP à 63 %, soit 50 % au titre de l’amputation haute de la cuisse bien appareillée, 5 % au titre des douleurs de désafférentation contrôlée sous traitement, 3 % au titre des douleurs liées aux fractures du bassin, et 5 % au titre de l’état dépressif persistant. M. [L] soutient enfin une méthode de calcul sur la base du référentiel indicatif [O] par capitalisation afin de prendre en compte concrètement les conséquences quotidiennes de son handicap et non les seules limitations fonctionnelles prises en compte par la méthode au point. En application de cette méthode, il demande subsidiairement une somme de 212.625 euros.
La SAS [9] et son assureur sollicitent une expertise en faisant valoir que M. [L] procède à une autoévaluation sans qu’un expert se soit prononcé sur cette question du DFP et sans aucune constatation médicale objective, et cela alors que ce déficit ne saurait être confondu avec le taux d’IPP déterminé par la CPAM. Par ailleurs, les sociétés contestent la méthode de calcul par capitalisation retenue par M. [L] et rejetée majoritairement par la jurisprudence.
Compte tenu du caractère médical de la détermination du taux de DFP dans la situation de M. [L] et à la suite de son grave accident du travail, et en l’absence d’éléments médicaux objectifs sur ce point (l’expertise du docteur [M] ayant été réalisée le 20 juillet 2017 avant consolidation et dans une procédure hors la présence de l’employeur), il apparaît nécessaire que la cour soit éclairée par l’avis d’un médecin expert avant de statuer sur cette question, M. [L] faisant lui-même la démonstration de la complexité de ses déficits qui concernent plusieurs lésions. Une expertise médicale sera donc ordonnée avant la détermination du DFP, qui sera confiée au médecin ayant déjà eu à connaître du dossier de M. [L], aux frais avancés de la CPAM.
8. – En ce qui concerne les frais d’aménagement de domicile, le jugement a alloué une somme de 146.400 euros.
M. [L] sollicite une confirmation en faisant valoir les conclusions de l’expertise et un devis de la SARL [7] du 18 mars 2022, repris par le tribunal, qui mentionne les travaux de mise aux normes PMR de son habitation, y compris une extension pour la rendre habitable pendant lesdits travaux.
La SAS [9] et son assureur sollicitent un rejet dans l’attente d’une expertise en faisant valoir que le tribunal s’est fondé sur un simple devis et sur les conclusions de l’expert médecin qui n’a fait que rapporter les dires de M. [L], sans s’être rendu sur les lieux, sans plan, et sans aucun constat de l’existant. Les travaux n’ont pas été étudiés et chiffrés contradictoirement, le devis ne leur est pas opposable et il appartient à M. [L] de solliciter une expertise.
Il résulte de l’expertise judiciaire que M. [L] a confectionné une rampe d’accès à sa terrasse pour une marche, a besoin de volets à fermeture automatique, ne peut pas faire le tour de son lit dans son fauteuil roulant dans sa chambre à coucher, est également en difficulté pour accéder aux toilettes, ces frais de logement étant en lien avec les difficultés locomotrices imputables à l’accident du travail.
Il convient de constater que l’expert s’est effectivement fondé sur les seuls dires de M. [L], que la somme accordée en première instance est importante, et ne correspond pas aux seuls travaux sur la terrasse, la chambre et les toilettes, ce qui ressort du devis qui liste notamment une découpe de toiture et des travaux de charpente avec pose de trois châssis de fenêtres au titre de l’extension évoquée par M. [L]. Dès lors qu’une expertise est ordonnée pour la détermination du DFP, l’expert devra donner un avis complémentaire sur le préjudice provenant de la nécessaire adaptation du logement au handicap, en recourant à l’avis d’un sapiteur architecte et/ou ergonome.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point qui fera l’objet de la mesure d’instruction ordonnée.
9. – En ce qui concerne les frais d’aménagement de véhicule, le jugement a mentionné dans sa motivation une indemnisation à hauteur de 4.162,21 euros, mais l’a omise dans son dispositif.
M. [L] motive ses conclusions en se fondant sur les conclusions de l’expertise au sujet du déport des pédales à gauche, et sur un devis et un calcul des arrérages échus et à échoir. La SAS [9] et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement sera donc rectifié, s’agissant de l’omission dans le dispositif, et la somme de 4.162,21 sera reprise.
10. – En ce qui concerne le préjudice sexuel, le jugement a alloué une somme de 5.000 euros.
M. [L], en se fondant sur l’expertise qui vise une baisse de qualité des érections nécessitant un traitement, et sur son attestation, sollicite la confirmation, tout comme la SAS [9] et son assureur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce préjudice.
11. – En ce qui concerne le préjudice d’agrément, le jugement a alloué une somme de 20.000 euros en rejetant ce qui était demandé au titre de l’entretien du jardin.
M. [L] sollicite une indemnité de 280.926,12 euros en faisant valoir les conclusions du rapport d’expertise et des attestations en ce qui concerne ses activités de randonnée, de sortie pour les champignons, de ski, raquette, pêche et vélo, mais également en ce qui concerne le jardinage. Il demande donc l’indemnisation d’une composante extrapatrimoniale à hauteur de 30.000 euros, et d’une composante matérielle sur la base d’un devis de la société [5] à hauteur de 9.180 euros pour l’entretien sur un an de sa haie, de son gazon, de ses arbustes et de ses massifs, en calculant les arrérages échus sur 4 ans et les arrérages à échoir sur la base d’une valeur de point à 23,334. Il souligne que la Cour de cassation n’a pas exclu l’indemnisation du coût de prestations de jardinier au titre du préjudice d’agrément dans un arrêt du 31 mars 2016 n° 15-14.265. M. [L] ajoute que l’expert apporte la preuve de l’existence de son préjudice, et aucun outil motorisé ne pourrait compenser ses handicaps, notamment pour l’évacuation des déchets, l’entretien des abords, le désherbage, le binage ou les tailles.
La SAS [9] et son assureur proposent une confirmation du jugement en faisant valoir que M. [L] n’apporte pas la preuve du quantum qu’il sollicite, ce qui correspondrait d’ailleurs à l’arrêt de la Cour de cassation qu’il cite. Le devis produit est insuffisant et ne peut pas être capitalisé, et seules les activités déclarées impossibles doivent être retenues, c’est-à-dire en matière de jardinage les activités retenues par l’expert et utilisant des outils motorisés ou nécessitant l’accroupissement, ce qui n’est pas le cas des petits travaux et des tailles visées par le devis litigieux. Les sociétés soulignent aussi l’existence de tondeuses automatiques autonomes et télécommandées. En outre, la demande de M. [L] déborde du périmètre de l’indemnisation du préjudice d’agrément pour indemniser l’intervention d’une tierce personne après la date de consolidation, ce qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire s’agissant d’un préjudice couvert par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui plus est au titre d’un poste de préjudice extrapatrimonial.
Sur ce préjudice, il résulte de l’expertise judiciaire que l’activité de randonnée reste possible sur de petits parcours sans dénivelés importants et sur terrain facile ; l’activité de champignon est impossible ; la pêche n’est possible qu’autour d’un lac et non en rivière ; l’activité de vélo n’est pas réalisable, ni l’activité de ski alpin ou de raquettes ; les activités de jardinage utilisant des outils motorisés ou nécessitant l’accroupissement ne sont pas possibles. Trois attestations de la s’ur, de l’épouse et d’une amie de M. [L] confirment ses difficultés pour ces activités.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure, et il incombe à la victime de rapporter les preuves nécessaires à la reconnaissance d’un tel préjudice (Civ. 2, 28 février 2013, n° 11-21.015 ; 2 mars 2017, n° 15-27.523 ; 29 mars 2018, n° 17-14.499 ; 13 février 2020, n° 19-10.572). Ainsi, s’il ne s’agit pas de s’attacher uniquement à une impossibilité de faire, la victime à la charge de prouver une activité spécifique sortant du cadre des activités de la vie ordinaire indemnisées par la rente ou, dorénavant, par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément est indemnisé en qualité de préjudice extrapatrimonial de jouissance et non au titre d’un préjudice matériel, et M. [L] se fonde à tort sur une interprétation a contrario d’un arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté une demande similaire à la sienne, en l’absence de preuve suffisante selon l’appréciation des juges du fond. Qui plus est, le devis qu’il produit ne serait pas de nature à permettre la capitalisation demandée à défaut de meilleures constatations objectives du préjudice allégué. Enfin, il est exact que l’assistance par une tierce personne ne saurait être indemnisée de manière complémentaire, sur le fondement de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail, après la date de consolidation.
M. [L] n’apporte aucun élément objectif suffisant de nature à justifier que son préjudice d’agrément ait été mal apprécié par les premiers juges au plan extrapatrimonial.
Enfin, l’employeur et son assureur demandent la confirmation de cette juste appréciation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce préjudice.
12. – En ce qui concerne les frais d’assistance à expertise, le jugement a retenu une somme de 2.500 euros.
M. [L], qui se fonde sur deux notes d’honoraire du docteur [H] [D] se rapportant à une assistance lors des opérations d’expertise menées en référé et devant le pôle social, et la SAS [9] avec son assureur, sollicitent la confirmation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce préjudice.
13. – En ce qui concerne les intérêts légaux, le jugement a fixé leur point de départ au 14 juin 2018, date d’introduction de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
M. [L] sollicite un point de départ au 25 aout 2015, date de l’accident, en s’appuyant sur un arrêt de la présente cour ayant statué sur le préjudice personnel des ayants droit de la victime d’une faute inexcusable dont l’action civile avait été suspendue à l’issue d’une instance pénale.
La SAS [9] et son assureur proposent, pour leur part, la date du jugement entrepris (respectivement le 12 janvier et le 2 février 2023) pour les postes non contestés (préjudices d’agrément de 20.000 euros, préjudice sexuel, frais d’assistance à expertise, frais d’adaptation du véhicule) et à compter du présent arrêt pour les autres postes.
L’assureur fait valoir qu’aucune particularité ne vient justifier qu’il soit dérogé au principe posé par l’article 1231-7 du Code civil, que la motivation du tribunal est laconique, que ce type de litige entraîne toujours de longs délais et que le préjudice a été déterminé par le dépôt du rapport d’expertise. Il est également souligné que l’arrêt de cour d’appel cité n’a pas valeur de principe jurisprudentiel et vise une situation différente, s’agissant d’ayants droit dont le préjudice peut être immédiatement fixé sans expertise. Enfin, l’indemnisation est évaluée en fonction des standards au jour de la décision et le report de la date des intérêts devrait impliquer le recours aux standards de l’époque, sauf à créer un enrichissement sans cause de la victime.
L’employeur souligne qu’il n’a pas été partie à la procédure initiale en référé, ni à la procédure engagée devant les juridictions de Thonon-les-Bains et Chambéry, mais n’est intervenu la première fois que dans l’instance en reconnaissance de faute inexcusable en 2019. Il conteste également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Il convient de rappeler que l’article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’est fait état d’aucun élément qui justifierait le report des intérêts légaux sur les indemnisations complémentaires fixées après la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable jusqu’à la date de l’accident du travail. Il n’est pas davantage justifié d’élément justifiant un report à la date de l’introduction de l’action en reconnaissance de faute inexcusable pour une indemnisation fondée sur les conclusions d’une expertise sollicitée par le demandeur. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné le report des intérêts au 14 juin 2018, et ces intérêts courront, pour ce qui est des indemnités confirmées, à la date du prononcé du jugement du 12 janvier 2023, et pour ce qui est des indemnités omises ou réformées, à la date de prononcé du présent arrêt.
14. – La capitalisation ordonnée par les premiers juges étant de droit en application de l’article 1343-2 du Code civil dès lors qu’elle est demandée et pour porter sur des intérêts échus dus au moins pour une année entière, le jugement sera confirmé sur ce point.
15. – La société [6] demande que le jugement soit infirmé en ce qu’il a déclaré sa décision commune et opposable à son égard, puisque le caractère commun signifie qu’elle serait créancière et le caractère opposable signifie qu’elle serait débitrice : elle demande que l’arrêt lui soit déclaré seulement opposable.
Toutefois, la SA [6], appelante dans la présente instance, n’était pas simplement mise en cause mais constitue une partie à part entière dans la présente procédure, et il n’y a donc pas d’utilité à lui déclarer le présent arrêt opposable, comme il n’y avait pas d’utilité à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société sera déboutée de sa demande.
16. – La SAS [9] sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [L] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [9] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 12 janvier 2023 (N° RG 18/558), sauf en ce qui concerne :
— la somme totale de l’indemnisation,
— le calcul de la somme restant due après déduction de la provision accordée et devant être directement versée par la CPAM de [Localité 8] à M. [N] [L],
— la fixation du déficit fonctionnel temporaire,
— la fixation de l’indemnisation pour les frais d’aménagement du domicile,
— la fixation du point de départ des intérêts au taux légal au 14 juin 2018,
— la déclaration de jugement commun et opposable à la SA [6] régulièrement mise en cause,
Constate une omission matérielle dans le dispositif du jugement qui a omis de viser le préjudice résultant des frais de véhicule adapté fixé dans la motivation,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 23.793 euros,
Fixe le préjudice résultant des frais de véhicule adapté à la somme de 4.162,21 euros,
Fixe le point de départ des intérêts légaux :
— pour les indemnisations confirmées par le présent arrêt, à la date du jugement, soit le 12 janvier 2023,
— pour les indemnisations fixées par le présent arrêt, à la date de celui-ci,
Dit que la CPAM de [Localité 8] versera directement à M. [N] [L] les sommes allouées après déduction de la provision déjà versée de 20.000 euros,
Déboute la SA [6] de sa demande tendant à voir le présent arrêt lui être déclaré opposable,
Ordonne, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels au titre du déficit fonctionnel permanente et des frais de logement adaptés, une expertise médicale de M. [N] [L] aux frais avancés de la CPAM de [Localité 8] qui en récupérera le coût auprès de l’employeur dans les conditions légales,
Commet pour y procéder le Dr [I] [Z], [Adresse 1],
avec mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer aux dites opérations,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l’hôpital, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) sous réserve de Nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— au vu du rapport d’expertise du 1er février 2022, examiner si nécessaire M. [N] [L],
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— donner un avis sur les dépenses liées à la réduction de l’autonomie en termes de frais de logement, en recourant dans la mesure du possible à un sapiteur architecte et/ou ergonome,
Dit que l’expert :
— aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
— tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Condamne la SAS [9] aux dépens de la procédure d’appel en l’état,
Condamne la SAS [9] à payer à M. [N] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Jeux olympiques ·
- Comités ·
- International ·
- Associations ·
- Organisation ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Astreinte
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Caducité ·
- Contrat de maintenance ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Photocopieur ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Absence de délivrance ·
- Stade ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Littoral ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Recouvrement ·
- Subsidiaire ·
- Information ·
- Traitement de données ·
- Cnil ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Diligences ·
- Directive ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Bail professionnel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Bail d'habitation ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Observation ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Versement ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Publicité foncière ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Gasoil ·
- Salaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.