Confirmation 28 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mars 2026, n° 26/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2026
N° RG 26/00531
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWTY
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Mars 2026 à 11H05.
APPELANT
Monsieur, [E], [P]
né le 17 Octobre 1996 à GAMBIE
de nationalité Gambienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur, [D], [F], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES, [Localité 1]
Représentée par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2026 devant Madame me Alexandra MATEOS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2026 à 15h20,
Signée par Mme Alexandra MATEOS, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 novembre 2025 par la Préfecture des, [Localité 1], notifié le même jour à 19h28;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2026 par la Préfecture des, [Localité 1] notifiée le même jour à 15h05 ;
Vu l’ordonnance du 27 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [E], [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Mars 2026 à 14h29 par Monsieur, [E], [P] ;
Monsieur, [E], [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis né le 03/10/1996 en GAMBIE. Je suis gambien. J’ai été arrêté par la police. J’ai été blessé au coude. Je n’avais pas d’argent sur moi. J’ai été arrêté avec du haschich sur moi mais ce n’était pas le mien. En janvier, je n’ai pas pu être au commissariat déjà car j’étais malade. Je veux quitter la France. Je veux aller en Espagne. Je n’ai pas de papiers. Je fume et je bois trop. Je veux être libre. On m’a volé mon téléphone. Mes parents sont décédés. Je n’ai plus personne en GAMBIE. Si j’ai des papiers en France, je resterais en France. Aucune démarche n’a été faite en ce sens. J’ai voulu faire ma demande d’asile mais on m’en a empêché.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation: absence de documents liés aux diligences consulaires : J’ai reçu beaucoup de documents mais uniquement 06/02 et 25/02 et je n’ai aucun registre actualisé.
Sur la méconnaissance de l’article L.742-4 du CESEDA: On a une perspective d’éloignement envisageable, mais il n’a pas été reconnu par les autorités gambiennes.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance du juge de première instance et la remise en liberté de mon client. Je pense que ce dernier n’a pas un état de santé compatible avec sa rétention. Il a été l’objet de lynchage.
Le représentant de la préfecture indique : On est sur une troisième prolongation.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation: absence de documents liés aux diligences consulaires : Le registre indique que la relance de la GAMBIE a été faite le 23/03/2026. Le retenu ne coopère pas. Il n’a pas de papiers valides et aucune garantie de représentation.
Nous n’avons aucune atteinte aux droits des étrangers. Il fait obstruction à son départ.
Il consomme de l’alcool et du crack. Il a été arrêté pour des faits présumés de viols. Il est un habitué du trafic de stupéfiants. Il constitue une menace à l’ordre public. Je demande de la confirmation de l’ordonnance du juge de première instance.
Monsieur, [E], [P] qui a eu la parole en dernier précise : le crack n’était pas à moi. Ici on m’attaque. Je n’ai pas d’argent. Je veux porter plainte contre les personnes qui m’ont attaqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation lié à l’absence de documents liés aux diligences consulaires :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l’espèce, la requête en vue de la prolongation est accompagnée de toutes les pièces utiles nécessaires au juge judiciaire pour exercer son contrôle et notamment le placement en garde à vue initial, la mesure d’éloignement visée par l’arrêtée de placement en rétention, les décisions de prolongation du juge des libertés et de la détention, la copie actualisée du registre et les dernières diligences exercées par l’administration en date du 23 mars 2026. L’ensemble des pièces produites permettent de contrôler que Monsieur, [P] a été en mesure d’exercer l’intégralité de ses droits.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligences et l’absence de délivrance de laissez-passer à bref délai :
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, les autorités somaliennes ont régulièrement été saisies pour un laissez-passer consulaire dès le 28 janvier 2026. Elles ont été relancées les 06 février, 25 février 2026 et dernièrement le 23 mars 2026. Malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, les documents de voyage n’ayant pas été reçus. Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Monsieur, [P] ayant exercé des nombreux recours sans succès et les autorités consulaires ayant été régulièrement saisies depuis deux mois, il existe une perspective d’éloignement dans le temps cette troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code. Il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer. Ce moyen devra être rejeté.
Par ailleurs, il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Le préfet fonde également sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
L’intéressé a été interpellé dans le cadre d’une plainte pour viol. Les faits ont été dénoncés par un passant circulant sur la voie publique et ayant vu une jeune femme dénudée, traverser les voies de circulation, suivie par un homme dans un tunnel. Si Monsieur, [P] conteste toute contrainte et si les faits n’ont pas pour l’heure donné lieu à poursuite pénale, cet événement traduit la précarité de la situation de ce dernier et le risque avéré de trouble à l’ordre public. En effet, les faits dénoncés se sont produits sur la voie publique à 08h30 du matin devant le flot de circulation. Monsieur, [P] a admis en audition être un consommateur habituel de crack et d’alcool, et avoir des relations avec cette jeune femme de cette manière. Cette addiction à des produits stupéfiants aussi durs, l’absence de domicile et de ressource, vont nécessairement conduire Monsieur, [P] à des comportements troublant l’ordre public, soit pour se fournir sa dose nécessaire, soit parce qu’il ne sera plus maître de lui-même après ses consommations, comme il a déjà pu le démontrer.
La menace à l’ordre public est clairement caractérisée.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [E], [P]
Assisté d’un interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Dysfonctionnement ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Gaz ·
- Installation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Demande ·
- Titre
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Frais supplémentaires ·
- Exploitation ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Interruption d'instance ·
- Cession du bail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Interruption ·
- Fonds de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Amende civile ·
- Administration ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Ligne ·
- Risque professionnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Associé ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Protocole d'accord ·
- Réserve ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Film ·
- Frontière ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Bail
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Examen médical ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Travail
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Compétence ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Marchés de travaux ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Compétence ·
- Faux ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gratification ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Aide judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal du travail ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.