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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 janv. 2026, n° 25/09224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2025, N° 24/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/09224 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM65
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Mai 2025
Date de saisine : 30 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 24/00814 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 03 Avril 2025
Appelants :
Madame [P] [D] épouse [N], représentée par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 – N° du dossier 6-3-1-2
Monsieur [S] [N], représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 – N° du dossier 6-3-1-2
Intimés :
Monsieur [T] [L], représenté par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420 – N° du dossier 14835
L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUÉS (AGRASC), représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 – N° du dossier 20230510
La MGEN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 – N° du dossier E000BHLS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, représenté par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
La CPAM CÔTE D’ARMOR
La MSA D’ARMORIQUE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président,
Assisté de Michelle NOMO, greffière,
Vu l’ordonnance du 3 avril 2025 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la disjonction de l’action en inscription de faux,
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur l’action en inscription de faux,
— ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’action en inscription de faux,
Vu l’appel de cette décision formé par M. [S] [N] et Mme [P] [D] épouse [N] le 20 mai 2025,
Vu l’incident de caducité de la déclaration d’appel soulevé d’office le 22 octobre 2025 par le magistrat désigné par le premier président concernant une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur la compétence sans se prononcer sur le fond, au visa des articles 83 à 85 du code de procédure civile et notamment l’article 84 prévoyant la saisine du premier président aux fins d’être assigné à jour fixe dans le délai de l’appel, ces dispositions étant applicables à l’appel des ordonnances du juge de la mise en état ainsi que l’a jugé la deuxième chambre de la Cour de cassation le 2 juillet 2020 (pourvoi n° 19-11.624),
Vu les conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 13 novembre 2025 aux termes desquelles l’agent judiciaire de l’Etat demande de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. et Mme [N],
— condamner M. et Mme [N] aux dépens d’appel,
Vu l’absence de conclusions de M. et Mme [N],
Vu l’absence de conclusions de M. [T] [L] et de l’Agrasc,
Vu l’absence de constitution d’avocat de la CPAM des Côtes d’Armor, de la MSA d’Armorique et de la MGEN,
SUR CE,
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
L’application de ces textes spécifiques à l’appel d’une ordonnance d’un juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal de grande instance se fonde sur la lettre et la finalité de l’ensemble du dispositif, dont l’objectif, lié à la suppression du contredit, était de disposer d’une procédure unique et rapide pour l’appel de tous les jugements statuant sur la compétence.
M. et Mme [N] ne justifie pas avoir saisi, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner les intimés à jour fixe. En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [S] [N] et Mme [P] [D] épouse [N],
Condamne M. [S] [N] et Mme [P] [D] épouse [N] aux dépens de l’appel.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, désigné par le premier président assistée de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 06 janvier 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie au dossier
+ Copie aux avocats
+ Copie aux parties
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