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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 sept. 2025, n° 25/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFSE
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFSE
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 16 Septembre 2025 à 16H39.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE NICE, demeurant [Adresse 5]
INTIMÉS
Monsieur [W] [E]
né le 06 Octobre 1970 à [Localité 7] (CAP [Localité 8])
de nationalité Capverdienne, demeurant Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée en première instance par Maître CAMACHO Christophe, Maître CORDIER, Maître Emilie PRIOLETAvocat au barreau de l’Ain, Maître Grégory ABRAN avocat au barreau de Nice substituant le CABINET SERFATY du Barreau de l’AIN
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 septembre 2025 à **** par M. Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 27 juin 2023 par le Préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour;
Le 12 septembre 2025 Monsieur [W] [E] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Alpes Maritimes portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h08 .
La décision de placement en rétention a été prise le 12 septembre 2025 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 16H08.
Par ordonnance du 16 Septembre 2025 à 16H39 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [W] [E].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 16 septembre 2025à 16H44.
Le 16 septembre 2025 à 18H22 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 16 septembre 2025 ont été faites à :
— Monsieur [W] [E] à 18H34
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 18H25
— M. le préfet de Alpes Maritimes à 18H25
Vu les observations transmises au Greffe, le 16 septembre 2025 à 19H39, par le conseil de Monsieur [E] [W]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté, le 16 septembre 18H22 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [W] [E] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente en, outre une menace de trouble grave à l’ordre public en rason de ses nombreux antécédents judiciaires.
Il résulte de la procédure que Monsieur [W] [E] que le casier judiciaire de ce dernier comporte pas moins de seize condamnations entre les 26 mars 1997et le 11 mai 2022 auxquelles il faut ajouter celles du 3 octobre 2024 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans et du 10 juin 2025 pour des faits de violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
Il peut être déduit de la récurrence de ces condamnations et de leur caractère récent pour les dernières que le comportement de Monsieur [W] [E] est constitutif d’une menace grave à l’ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [W] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 18 septembre 2025 à 9H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 25/01836 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFSE
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [W] [E]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l’audience du 18 septembre 2025 à 9H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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