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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 29 janv. 2026, n° 25/10082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/10082 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDWB
Ordonnance n° 2026/M039
S.E.L.A.R.L. MILCHAM
Représentant : Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE – CERP venant aux droits de la CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE
Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PH ARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE
Intimées
Me [R] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL MILCHAM
Représentant : Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [H] [M] BONETTO SCP D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE prise en la personne de Me [L] [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL MILCHAM
Représentant : Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Vu l’appel interjeté par S.E.L.A.R.L. MILCHAM, pour être statué sur l’appel d’une décision rendue le 03 Avril 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] contre :
SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE – CERP venant aux droits de la CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE
S.A. CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PH ARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE
Vu le courrier de Me Agnès ERMENEUX en date du 28 Janvier 2026, nous indiquant que la SELARL MILCHAM est en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Marseille rendue le 15 Janvier 2026 ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que l’instance est interrompue et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause des organes de la procédures collectives ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l’interruption de l’instance.
Disons que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de 3 mois.
Fait à [Localité 3], le 29 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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