Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 févr. 2026, n° 25/08427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2025, N° 25/M117;24/4858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026 / 058
N° RG 25/08427
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7SQ
[L] [E] épouse [H]
C/
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°25/M117 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juin 2025enregistrée au répertoire général sous le n° 24/4858.
APPELANTE
Madame [L] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (CANADA), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
anciennement dénommée la SA FINANCO, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOËT, membre de la SELARL JP HAUSSMANN – M KAINIC – O HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA FINANCO a consenti à M. [R] [H] et Mme [L] [H] née [E] un prêt personnel d’un montant de 20.000,00 euros remboursable au TEG fixé à 4,80 % l’an, le tout dans les termes de l’offre en date du 10 mars 2021.
Les emprunteurs ont souscrit à l’assurance facultative proposée par la SA FINANCO après avoir reçu et pris connaissance de la notice d’assurance.
Les époux [H] ont manqué à leurs obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de décembre 2021.
Toutes les demandes amiables pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées vaines, et notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 23 juin 2022.
La déchéance du terme a été prononcées selon mise en demeure du 24 décembre 2022.
Selon décompte arrêté à cette date, il reste dû la somme de 19 947,69 euros.
La SA FINANCO a assigné M. [R] [H] et Mme [L] [H] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CANNES, par acte du 25 juillet 2023 afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 19.947,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 24 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de CANNES a condamné solidairement M. [R] [H] et Mme [L] [H] née [E] à payer à la SA FINANCO:
— La somme de 18.500,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,7% sur la somme de 15.961,02 euros à compter du 24 décembre 2022,
— La somme de 159,61 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.
Ce jugement a été signifié le 4 juin 2024.
Mme [E] épouse [H] en a relevé appel le 15 avril 2024.
Le 22 avril 2025, Mme [E] a saisi le Conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assignation du 23 juillet 2023 et la condamnation de FINANCO à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le Conseiller chargé de la mise en état:
DECLARE irrecevable la demande faite par mme [E] au conseiller de la mise en état tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance,
DECLARE irrecevable la demande faite par Mme [E] tendant à voir condamner la SA FINANCO à lui verser des dommages et intérêts, en lien avec la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance,
DECLARE irrecevable la demande faite par Mme [E] tendant à voir condamner la SA FINANCO aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens du présent incident,
REJETTE la demande de Mme [E] au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer en ce sens, il a retenu que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge et qu’il en est ainsi d’une demande tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance, qui aurait pour conséquence d’entraîner la nullité du jugement déféré.
Par requête aux fins de déféré notifiée par RPVA le 8 juillet 2025, Mme [E] sollicite:
RECEVOIR l’exposante en son déféré,
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance d’incident du 24 juin 2025 en toutes ses dispositions,
PRONONCER l’annulation de l’assignation du 23 juillet 2023,
DEBOUTER la société FINANCO de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société FINANCO à payer à Mme [E] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
CONDAMNER la société FINANCO à payer à Mme [E] la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société FINANCO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir:
— que son déféré est recevable en application de l’article 913-8 du code de procédure civile,
— que la saisine d’une juridiction incompétente ne peut dégénérer en cause d’irrecevabilité ou de rejet des demandes,
— que dès lors qu’il s’est estimé incompétent pour connaître de l’incident, le conseiller de la mise en état se devait de désigner la cour et d’ordonner le renvoi devant elle conformément à l’article 82 du code de procédure civile, ce qui justifie la réformation,
— que l’exception de nullité est recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir,
— que l’assignation a été délivrée à une adresse qui est celle d’un logement dont elle est propriétaire mais où elle ne réside plus depuis plusieurs années,
— qu’elle n’a donc pas été en mesure d’assurer sa défense en première instance,
— que cela justifie ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions, La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO sollicite:
Déclarer Madame [L] [H] née [E] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
Confirmer l’ordonnance d’incident du Conseiller de la mise en état du 24 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Madame [L] [H] née [E] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La voir condamner aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir:
— que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a décidé qu’il n’entrait pas dans son pouvoir de statuer sur cette exception de procédure, qui ressort de la seule compétence de la cour,
— que ce faisant, il n’avait pas à désigner spécifiquement une juridiction compétente, puisque la cour est déjà saisie au fond,
— qu’il s’agit d’une répartition des pouvoirs respectifs du conseiller de la mise en état et d ela cour,
— que le rejet de la demande de Mme [E] emportait nécessairement le retour du dossier au rôle de la cour saisie au fond,
— que l’adresse de délivrance de l’assignation était existante, le nom figurant sur boîte aux lettres et interphone,
— que l’assignation n’encourt aucune nullité,
— que Mme [E] ne subit aucun grief.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 789 du code de procédure civile, résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose notamment que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; (…)'.
L’article 907 du même code dispose qu’ 'à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.
Selon un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Cet avis consiste en une répartition des pouvoirs respectifs du conseiller de la mise en état et de la cour.
C’est à bon droit que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 24 juin 2025 déférée, en a déduit que la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance ne pouvait être tranchée par ses soins, dans la mesure où elle risquait d’entraîner la nullité du jugement déféré et donc de remettre en cause ce qui a été jugé au fond.
Il en a justement déduit ne pas pouvoir statuer sur l’exception de procédure relative à l’acte introductif d’instance, qui ressort de la seule compétence de la cour.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de nullité de l’acte introductif d’instance faite par Mme [E], devant le conseiller de la mise en état, rendant irrecevables devant ce même magistrat des demandes en découlant et en ce qu’elle a condamné Mme [E] aux dépens de l’incident.
En effet, ces demandes doivent être examinées non par le conseiller de la mise en état, mais par la cour déjà saisie au fond.
Mme [E] est condamnée à 1 000€ d’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-En-Provence,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [E] à régler à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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