Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 nov. 2024, n° 22/06678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 septembre 2022, N° 20/01923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GAUDUEL SPORT, La société MASERATI SPA, Société, société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE c/ MASERATI S.P.A., S.A.S. AUTOMOTION |
Texte intégral
N° RG 22/06678 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORMH
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 15 septembre 2022
RG : 20/01923
S.A.S.U. GAUDUEL SPORT
Société MASERATI S.P.A.
C/
[D]
Société MASERATI S.P.A.
S.A.S. AUTOMOTION [Localité 8]
S.A.S.U. GAUDUEL SPORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2024
APPELANTES ET INTIMEES :
S.A.S.U. GAUDUEL SPORT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
La société MASERATI SPA, société de droit italien
[Adresse 10]
[Localité 5] (ITALIE)
Représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.414
ayant pour avocat plaidant Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
INTIMEES :
Mme [X] [D] épouse [V]
née le 25 Mai 1963 à [Localité 9] (86)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
La société AUTOMOTION BY AUTOSPHERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Françoise BRUNAGEL de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2013, Mme [X] [V] a passé commande auprès de la société Gauduel sport (la société Gauduel) d’un véhicule de marque Maserati au prix de 171'000 euros.
Suivant offre du 12 juin 2013, elle a souscrit auprès de la société CM-CIC bail un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule commandé. Les conditions générales du contrat précisent que « le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le véhicule ».
Le 24 mai 2018, Mme [V], se plaignant de nombreuses pannes affectant le véhicule, a assigné en référé la société Gauduel, la société Maserati West Europe, chargée l’assistance après-vente du groupe Maserati, et la société Automotion by autosphere, chargée de l’entretien du véhicule, pour obtenir la désignation d’un expert. Par acte du 1er août 2018, la société Gauduel a appelé en la cause la société Maserati spa (la société Maserati), constructeur du véhicule.
Par une ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2020.
Par actes d’huissier de justice des 12, 19 et 22 juin et du 10 juillet 2020, Mme [V] a assigné les sociétés Gauduel sport, Automotion by autosphere, Maserati West Europe et Maserati devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité de la vente et en indemnisation de ses préjudices. Le 8 octobre 2021, elle a appelé en la cause la société Crédit mutuel leasing
Par une ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré prescrite, donc irrecevable, l’action engagée par Mme [V] à l’encontre de la société Maserati fondée sur la garantie des vices cachés,
— déclaré prescrite, donc irrecevable, l’action engagée par Mme [V] à l’encontre des sociétés Maserati, Maserati West Europe et Gauduel fondée sur la garantie légale de conformité.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— mis la société Crédit mutuel leasing hors de cause,
— prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Gauduel et Mme [V] portant sur le véhicule Maserati,
— condamné la société Gauduel à restituer à Mme [V] la somme de 171 000 euros correspondant au prix de vente,
— condamné la société Gauduel à payer à Mme [V] la somme de 46 253,47 euros en paiement des frais occasionnés par la vente et des dommages-intérêts compensatoires,
— condamné la société Maserati à relever et garantir la société Gauduel de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus, hors prix de vente,
— rejeté les demandes formées à l’encontre des sociétés Maserati West Europe et Automotion by autosphere,
— condamné la société Gauduel à payer à Mme [V] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] à payer à la société Crédit mutuel leasing la somme de 1 200 euros sur le fondement de ce même texte,
— débouté les autres parties de toutes leurs demandes au titre des frais de justice,
— condamné la société Gauduel aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admis la société d’avocats Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 6 octobre 2022, la société Gauduel a relevé appel du jugement à l’encontre de la société Maserati, l’appel étant limité au chef de jugement ayant condamné la société Maserati à relever et garantir la société Gauduel de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus, hors prix de vente. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/06678.
Par une déclaration du 10 janvier 2023, la société Maserati a interjeté appel, intimant Mme [V] et les sociétés Automotion et Gauduel. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00222.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, rendue dans le dossier RG n° 22/06678, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en résolution de la vente conclue entre la société Maserati et la société Gauduel et du caractère nouveau de cette demande en appel.
Par une nouvelle ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 22/06678.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la société Gauduel demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— débouter la société Maserati de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Maserati à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus, hors prix de vente,
— Et statuant à nouveau, prononcer la résolution du contrat de vente entre elle-même et la société Maserati, et condamner celle-ci, en sa qualité de vendeur initial et de constructeur du véhicule, à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris le prix de vente de 171 000 euros,
— condamner la société Maserati à lui verser au titre du gardiennage une indemnité de 87 520 euros arrêtée au 1er juillet 2024, outre 160 euros HT par jour jusqu’au jour où la société Maserati récupérera ledit véhicule,
— condamner la société Maserati à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maserati aux dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la société Maserati demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
y faisant droit,
A titre principal
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Gauduel et Mme [V] portant sur le véhicule Maserati,
— condamné la société Gauduel à restituer à Mme [V] la somme de 171 000 euros correspondant au prix de vente,
— condamné la société Gauduel à payer à Mme [V] la somme de 46 253,47 euros en paiement des frais occasionnés par la vente et des dommages et intérêts compensatoires,
— condamné la société Maserati à relever et garantir la société Gauduel de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus,
— débouté les autres parties de toutes leurs demandes au titre des frais de justice,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] des demandes qu’elle a formulées sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en ce que la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— débouter la société Automotion by autosphere de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [V] de ses demandes indemnitaires, en ce qu’elles ne sont pas justifiées tant dans leur principe que dans leur montant et, à défaut, les réduire dans une proportion qu’il reviendra à la cour d’apprécier,
— déclarer irrecevable la demande en résolution de la vente formulée par la société Gauduel à son encontre,
— débouter la société Gauduel de la demande en paiement des frais de gardiennage qu’elle a formulée à son encontre,
— débouter la société Gauduel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle n’était pas tenue de garantir la société Gauduel du prix de vente du véhicule,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à prendre en charge les dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise, les dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— dire que le jugement entrepris est définitif dans les rapports entre elle-même et la société Gauduel et que par conséquent la décision à intervenir ne pourra interférer sur les rapports entre elle-même et la société Gauduel,
— débouter la société Maserati de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner, en cause d’appel, la société Maserati ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la société Automotion by autosphere (la société Automotion) demande à la cour de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger sans prétentions ni objet la procédure d’appel initiée par la société Maserati à son encontre,
— condamner la société Maserati à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maserati aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’acquiescement de la société Gauduel au jugement
La société Gauduel indique avoir interjeté appel du jugement uniquement à l’encontre de la société Maserati, l’appel tendant à la réformation de la décision rendue en ce qu’elle a condamné cette dernière à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus, hors prix de vente.
La société Maserati fait valoir que :
— en application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement de la société Gauduel n’a pas d’effet sur son droit de contester le jugement entrepris ;
— ses intérêts et ceux de la société Gauduel sont opposés car elle a été condamnée à la garantir et que la société Gauduel forme en appel une demande nouvelle de résolution de la vente du véhicule.
Mme [V] réplique que :
— la société Gauduel a acquiescé au jugement par courrier officiel de son conseil du 13 janvier 2023 ;
— l’exception de l’article 409 ne s’applique qu’à la condition qu’il s’agisse d’une partie ayant des intérêts opposés ; or, sur la question de la résolution de la vente, les intérêts des sociétés Gauduel et Maserati ne sont pas opposés ;
— en conséquence, le jugement est définitif dans ses relations avec la société Gauduel.
Réponse de la cour
Selon l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement du jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel et des conclusions de la société Gauduel que celle-ci a entendu limiter son appel au chef de jugement ayant condamné la société Maserati à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus, hors prix de vente, et qu’elle a acquiescé aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a prononcé la résolution de la vente conclue avec Mme [V] et l’a condamnée à restituer à cette dernière la somme de 171 000 euros correspondant au prix de vente et à lui payer la somme de 46 253,47 euros en paiement des frais occasionnés par la vente et des dommages-intérêts compensatoires, outre celle de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que Mme [V] soutient à juste titre que dans ses relations avec la société Gauduel, ces chefs de jugement sont définitifs. En effet, l’appel formé par la société Maserati n’a pas pour effet de s’opposer à ce caractère définitif, mais pouvait uniquement permettre à la société Gauduel de former appel incident, y compris sur ledits chefs de jugement, nonobstant son acquiescement, ce qu’elle n’a pas fait.
Le caractère définitif de ces chefs de jugement, dans les rapports entre Mme [V] et la société Gauduel, ne fait pas obstacle, en revanche, à ce que la société Maserati sollicite l’infirmation du chef de jugement l’ayant condamnée à relever et garantir la société Gauduel de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ce qui implique que la cour se prononce sur la garantie des vices cachés et sur les demandes indemnitaires formées par Mme [V].
2. Sur la garantie des vices cachés
La société Maserati fait valoir que :
— l’acheteuse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, l’expert n’ayant pas pu établir que le véhicule litigieux présentait une anomalie d’origine ;
— l’acheteuse ne rapporte pas non plus la preuve de l’antériorité du vice à la vente, l’expert judiciaire n’ayant pas pu dater avec précision la survenance de la dégradation interne du moteur ;
— le rapport d’expertise qu’elle a commandé démontre que plusieurs pannes ont vraisemblablement été causées par un roulement du véhicule sur un réservoir de carburant presque vide.
Mme [V] soutient que :
— l’existence d’un vice est démontrée par la récurrence des pannes et l’impossibilité d’y porter remède, l’importance des réparations à accomplir et l’absence des qualités attendues ;
— la répétition des pannes après la vente permet de présumer l’antériorité du vice ;
— le caractère caché du vice est incontestable car elle n’avait aucun moyen de savoir, en acquérant ce véhicule, que celui-ci subirait ces avaries permanentes ;
— la gravité du vice et le caractère déterminant de celui-ci ne font pas de doute, car le véhicule n’est plus roulant ;
— le rapport d’expertise versé par la société Maserati n’est pas contradictoire et il a été établi sur documents, l’expert n’ayant pas examiné le véhicule.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de cette garantie nécessite que l’acquéreur démontre que le vice était caché, qu’il existait antérieurement à la vente, que la défectuosité constatée n’est pas le résultat d’une usure normale du véhicule et que le désordre est suffisamment grave pour rendre l’usage du véhicule impropre à sa destination normale, à savoir la possibilité de circuler avec.
L’importance de l’utilisation du véhicule et le laps de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et le jour où le vice caché s’est révélé à l’acheteur sont pris en compte afin de déterminer l’antériorité du vice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 23 octobre 2013 et a connu une première panne le 19 avril 2014 à 5 158 km ; en quatre ans, il a parcouru moins de 47'000 km et est tombé en panne plus de neuf fois ;
— lors de l’expertise, le véhicule est stationné définitivement en panne moteur irréversible ;
— hormis le problème d’accumulateur électrique (batterie), l’ensemble des pannes sont afférentes à une problématique récurrente au niveau du réseau de carburation essence, et ce depuis la première avarie ; dès la première panne d’injection identifiée le 18 juin 2014, à 11'779 km et huit mois de circulation, le moteur avait déjà souffert de dysfonctionnements chroniques susceptibles d’altérer la pérennité mécanique ;
— le coût de la remise en état du véhicule est évalué à 50'000 euros ; le véhicule est impropre à tout usage et non conforme ;
— le véhicule était déjà affecté d’un défaut de conformité et de vice au moment de la vente.
La société Maserati soutient vainement que les défectuosités résultent de diverses interventions techniques et que plusieurs pannes ont vraisemblablement été causées par un roulement du véhicule sur un réservoir de carburant presque vide, alors que l’expert judiciaire indique expressément, d’une part, que si l’anomalie de serrage d’une vis peut être valorisée à hauteur du remplacement de celle-ci et de la pompe endommagée pour un montant de 1 500 euros TTC, « les dommages étaient déjà présents au niveau du moteur », « les investigations réalisées par la suite n'[ayan]t pas généré de désordres complémentaires ou d’aggravation des dommages relevés, comme le laisse sous-entendre la société Maserati », d’autre part, qu’il n’a constaté aucun défaut d’utilisation du bien ou d’erreur de conduite susceptible d’entraîner l’avarie moteur relevée.
Par ailleurs, le fait que l’expert n’ait pas pu dater avec précision la survenance de la dégradation interne du moteur ne permet pas d’en déduire que la preuve de l’antériorité du vice n’est pas rapportée alors que cette antériorité résulte assurément du faible kilométrage parcouru et du court laps de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et les premières pannes, l’expert affirmant clairement que « bien que le constructeur s’en défende formellement en arguant multiples démonstrations techniques, cette automobile réputée de luxe et de qualité n’a jamais réellement fonctionné ».
Les conclusions de l’expert judiciaire viennent confirmer celles de l’expert mandaté par Mme [V] qui affirmait, dans un rapport du 3 avril 2018, que le véhicule « est indéniablement entaché de multiples non-conformités critiques non apparentes qui le rendent totalement impropre à une utilisation normale, voire dangereuse lorsque ledit véhicule s’immobilise aussi brusquement qu’intempestivement en pleine voie de circulation ».
Ces conclusions concordantes ne sont pas utilement contredites par celles du rapport d’expertise sur documents établi de manière non contradictoire par l’expert mandaté par la société Maserati, lequel n’a pas examiné le véhicule litigieux.
Au vu de ces constatations, le tribunal a retenu à juste titre que le véhicule vendu était affecté, au moment de la vente, d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, justifiant ainsi que soit prononcée la résolution de la vente conclue entre la société Gauduel et Mme [V].
3. Sur l’étendue des préjudices et l’appel en garantie
Mme [V] soutient qu’elle a subi un préjudice financier (frais d’immatriculation, achat de pneus d’hiver et de jantes, factures de réparation, extension de garantie, frais de dépannage et d’assurance) et un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule durant 149 jours.
La société Maserati réplique que l’acheteuse ne justifie ni du préjudice financier allégué, puisse qu’elle a pu bénéficier du véhicule pendant plusieurs années et que certains frais ont été engendrés par ses propres décisions, ni d’un préjudice de jouissance, puisqu’elle ne fournit pas de facture de location d’un véhicule de remplacement. À titre subsidiaire, elle demande la réduction de ces demandes indemnitaires.
La société Gauduel demande à être relevée et garantie par la société Maserati de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris le prix de vente de 171'000 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel et le fabricant sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Mme [V] justifie des préjudices financiers suivants:
7 898,50 euros au titre des frais d’immatriculation,
9 573,27 euros au titre du coût de la location avec option d’achat,
5 797,01 euros au titre de la facture d’achat de jantes et de pneumatiques,
7 984,69 euros au titre de factures d’entretien du véhicule.
C’est encore à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule, totalement immobilisé depuis 2018, selon sa destination habituelle, préjudice qu’il a justement évalué à la somme de 15'000 euros.
Enfin, le tribunal a exactement énoncé que la société Maserati, constructeur du véhicule, doit garantir la société Gauduel, simple acquéreur intermédiaire, de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Lorsque la vente d’une automobile a été résolue, le revendeur ne peut obtenir du constructeur la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit, dès lors que la restitution de celui-ci ne constitue pas un préjudice indemnisable (1re Civ., 7 mars 2000 , Bull I n° 86 ; 1re Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 09-15.724).
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Maserati à relever et garantir la société Gauduel de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure inclus, hors prix de vente.
4. Sur la résolution du contrat de vente conclu entre la société Maserati et la société Gauduel
La société Gauduel fait valoir que :
— en vertu de l’article 1641 du code civil, elle dispose à l’encontre de son propre vendeur de la même action que celle de Mme [V] à son égard, notamment la possibilité de demander la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix de vente ;
— cette demande n’est pas nouvelle dès lors que sa demande d’être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris le prix de vente, par le constructeur, vendeur initial, était présente dans le dispositif de ses écritures de première instance ;
— la demande n’est pas prescrite car le référé-expertise a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir le 25 septembre 2018, date de l’ordonnance de référé, jusqu’au 25 septembre 2023 ; or, elle a assigné la société Maserati au fond en juillet 2020 ; à titre surabondant, conformément à la position de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mai 2022, il convient d’appliquer le délai vingtennal de l’article 2232 du code civil dans l’hypothèse d’une action récursoire en garantie des vices cachés engagée à l’encontre du fournisseur ou du fabricant des matériaux défectueux.
La société Maserati réplique que :
— la demande de résolution du contrat de vente est irrecevable car nouvelle en appel, dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande en garantie présentée en première instance ;
— l’action de la société Gauduel est en outre prescrite depuis le 30 septembre 2020, fin du délai de six mois prévu par l’article 2239 du code civil, après suspension du délai de prescription par la procédure de référé-expertise et reprise du délai au dépôt du rapport d’expertise le 30 mars 2020 ; or, elle n’a formulé sa demande en résolution du contrat de vente que par conclusions du 30 juin 2023 ;
— elle n’est intervenue à aucun moment sur le véhicule litigieux et n’a commis aucune faute, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Et selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande en garantie formée par la société Gauduel en première instance, qui ne pouvait tendre qu’à la condamnation de la société Maserati à la garantir des dommages-intérêts qu’elle était condamnée à payer à Mme [V] en application de l’article 1645 du code civil, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en résolution du contrat de vente et en restitution du prix formée en appel.
Sur ce point, en outre, si la société Gauduel soutient que figurait dans le dispositif de ses écritures de première instance une demande tendant à être relevée et garantie par le constructeur de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris le prix de vente, elle n’en justifie pas. Au contraire, il ressort de l’exposé du litige du jugement attaqué et de l’exemplaire des conclusions n° 2 qu’elle a notifiées en première instance, produit par la société Maserati, qu’elle sollicitait dans le dispositif de ses écritures la condamnation de la société Maserati à la relever « de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre », sans aucune référence au prix de vente du véhicule.
Il s’ensuit que la demande en résolution du contrat de vente et en restitution du prix est irrecevable comme nouvelle en appel.
Elle est au surplus prescrite.
En effet, pour les ventes conclues après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.218 ; Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789).
S’il résulte des articles 2241 et 2239 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, il est établi en l’espèce par les éléments de la procédure que:
— le point de départ du délai de deux ans de l’action en garantie des vices cachés doit être fixé au 24 mai 2018, date de l’assignation en référé de la société Gauduel par Mme [V],
— le délai a été interrompu par l’assignation délivrée par la société Gauduel à la société Maserati le 1er août 2018,
— il a ensuite été suspendu du 25 septembre 2018, date de l’ordonnance de référé, au 30 mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise,
— il a recommencé à courir pour une durée de deux ans à compter de cette date, pour expirer le 30 mars 2022,
— or, la demande en résolution du contrat de vente et en restitution du prix a été formée pour la première fois par la société Gauduel dans ses conclusions d’appel du 30 juin 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai biennal.
Sur ce point, il ne peut être considéré que cette demande était implicitement contenue dans la demande en garantie formée en première instance, ces deux demandes n’ayant pas le même objet (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.846, 16-18.828 ; 1re Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 13-27.921).
5. Sur la demande de remboursement des frais de gardiennage
La société Gauduel expose avoir récupéré le véhicule le 2 janvier 2023 et précise que ses conditions générales prévoient un montant de gardiennage de 160 euros HT par jour.
La société Maserati réplique que les conditions générales de la société Gauduel ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle ne les a jamais acceptées.
Réponse de la cour
La société Gauduel a récupéré le véhicule litigieux en exécution du chef de jugement ayant prononcé la résolution de la vente conclue avec Mme [V], auquel elle a acquiescé.
En l’absence de résolution du contrat de vente conclu entre la société Maserati et la société Gauduel, cette dernière, propriétaire du véhicule, n’est pas fondée à solliciter la prise en charge de ses frais de gardiennage par la société Maserati.
Ajoutant au jugement déféré, la cour déboute en conséquence la société Gauduel de ce chef de demande.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société Maserati qui a intimé Mme [V] et qui succombe en son appel, est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant également intimé la société Automotion mais n’ayant formé aucune demande à son encontre, elle est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a néanmoins dû engager en cause d’appel.
Parties perdantes, les sociétés Gauduel et Maserati sont déboutées de leurs demandes d’indemnité pour frais irrépétibles et condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Gauduel sport en résolution du contrat de vente conclu avec la société Maserati spa et en restitution du prix de vente,
Déboute la société Gauduel sport de sa demande de condamnation de la société Maserati spa à lui verser une indemnité au titre du gardiennage du véhicule,
Condamne la société Maserati spa à payer à Mme [X] [V] et à la société Automotion by autosphere la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Gauduel sport et Maserati spa aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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