Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 13 févr. 2025, n° 21/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 décembre 2020, N° 17/09385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00151 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKUJ
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 14 décembre 2020
(4ème chambre)
RG : 17/09385
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Février 2025
APPELANTS :
M. [G] [Z]
Clinique du [12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
Mme [M] [F]
née le [Date naissance 3] 1974
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1788
Et ayant pour avocat plaidant la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A317
INTIMES :
M. [G] [Z]
Clinique du [12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
Mme [M] [F]
née le [Date naissance 3] 1974
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1788
Et ayant pour avocat plaidant la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A317
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2023
Date de mise à disposition : 19 octobre 2023 prorogée au 15 février 2024, 16 mai 2024, 26 septembre 2024, 19 décembre 2024, 30 janvier 2025 et 13 février 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 25 octobre 2010, Mme [F], née le [Date naissance 3] 1974, a subi à la clinique du Val d’Ouest à [Localité 8] une myomectomie aux fins de retrait de plusieurs fibromes. L’intervention a été suivie de complications.
Une expertise médicale a été réalisée par le docteur [J], expert désigné par le juge des référés, qui a conclu qu’à la suite de l’intervention pratiquée par M. [Z], Mme [F] a présenté :
— d’une part des douleurs abdomino-pelviennes consécutives à l’hystéropexie qui a été
réalisée par le Docteur [Z] le 25 octobre 2010, la réalisation de cette intervention n’ayant pas été conforme aux règles de l’art, selon l’expert ;
— d’autre part, une névralgie pudentale, non liée à l’intervention de M. [Z].
Mme [F] a fait assigner M. [Z] et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère devant le tribunal de grande instance de Lyon qui, par jugement du 13 mai 2019 a condamné le Dr [Z] à réparer intégralement le préjudice subi par sa patiente consécutivement à une prise en charge fautive. Rejetant les demandes de Mme [F] tendant à obtenir l’organisation d’une contre-expertise en évaluation du préjudice et l’octroi d’une provision, le tribunal a renvoyé la procédure à la mise en état pour l’évaluation des dommages.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire a condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 27.975 euros, et une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
M. [Z] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 7 janvier 2021 qui a fait l’objet de la procédure n° 21/151. Mme [F] a relevé appel par déclaration au greffe du 10 janvier 2021 qui a fait l’objet de la procédure n° 21/190.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2021 sous le numéro 21/00151.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en ses explications,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 14 décembre 2020 en ce qu’il a considéré qu’il n’existait aucun lien de causalité entre sa prise en charge et la névralgie pudentale présentée par Mme [F],
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 14 décembre 2020 s’agissant de l’évaluation des préjudices qui a été réalisée,
Rejeter l’appel incident formé par Mme [F],
En conséquence :
Retenir l’évaluation des préjudices retenue par l’expert,
Dire qu’aucune perte de chance ne peut être retenue en sus d’une réparation intégrale des préjudices de Mme [F],
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné à [payer] la somme de 10.000 euros au titre d’une perte de chance d’éviter l’intervention,
Lui donner acte de ce qu’il offre à titre d’indemnisation les sommes suivantes :
— 4.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.810,10euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.000 euros au titre du préjudice d’impréparation, soit un total de 8 310,10 euros.
Déclarer ces sommes satisfactoires,
Débouter Mme [F] des demandes qu’elle formule au titre des autres préjudices dans la mesure où celles-ci ne sont pas en lien avec les manquements qui lui sont reprochés,
Débouter Mme [F] de la demande de contre-expertise qu’elle formule,
Débouter Mme [F] de sa demande de provision,
Réduire les condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 6 octobre 2021, Mme [F] demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée en ses demandes et de :
' Confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a indemnisée de son préjudice corporel et de sa perte de chance de refuser l’intervention litigieuse et partant débouter purement et simplement le Dr [Z] de son appel ;
' la recevoir, en son appel incident et la dire bien fondée en ses demandes ;
Sur ledit appel incident
Sur l’étendue de l’indemnisation
' Annuler le jugement querellé en ce qu’il a n’a pas répondu à l’argumentaire selon lequel Mme [F] remplissait les conditions d’imputabilité juridique de ses séquelles neurologiques à l’intervention pratiquée dans des conditions fautives et en conséquence à la reconnaissance de son droit à indemnisation intégral et tenant compte des conséquences des douleurs neuropathiques et des invalidités consécutives ;
' Annuler le jugement querellé en ce qu’il a n’a pas répondu à l’argumentaire selon lequel Mme [F] ne présentait aucun état antérieur interférant et en conséquence à la reconnaissance de son droit à indemnisation intégral et tenant compte des conséquences des douleurs neuropathiques et des invalidités consécutives.
' En conséquence, statuant à nouveau :
o dire et juger que Mme [F] remplit les conditions d’imputabilité juridique de ses séquelles neurologiques à l’intervention pratiquée dans des conditions fautives et en conséquence dire et juger son droit à indemnisation intégral et tenant compte des conséquences des douleurs neuropathiques et des invalidités consécutives ;
o dire et juger que Mme [F] ne présentait aucun état antérieur interférant et en conséquence dire et juger son droit à indemnisation intégral et tenant compte des conséquences des douleurs neuropathiques et des invalidités consécutives.
En tout état de cause
' infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’intégralité de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle rapporte la preuve médicale que ses séquelles neurologiques sont bien imputables à l’intervention pratiquée dans des conditions fautives et en conséquence dire et juger son droit à indemnisation intégral et tenant compte des conséquences des douleurs neuropathiques et des invalidités consécutives ;
' infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’intégralité de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle remplit les conditions d’imputabilité juridique de ses séquelles neurologiques à l’intervention pratiquée dans des conditions fautives et en conséquence dire et juger son droit à indemnisation intégral et tenant compte des conséquences des douleurs neuropathiques et des invalidités consécutives ;
' infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’intégralité de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle ne présentait aucun état antérieur interférant et en conséquence dire et juger son droit à indemnisation intégral et tenant compte des conséquences des douleurs neuropathiques et des invalidités consécutives.
' En conséquence statuant à nouveau :
' Dire et juger que Mme [F] rapporte la preuve médicale que ses séquelles neurologiques sont bien imputables à l’intervention pratiquée dans des conditions fautives et en conséquence dire et juger son droit à indemnisation intégral et tenant compte des conséquences des douleurs neuropathiques et des invalidités consécutives ;
' Dire et juger que Mme [F] remplit les conditions d’imputabilité juridique de ses séquelles neurologiques à l’intervention pratiquée dans des conditions fautives et en conséquence dire et juger son droit à indemnisation intégral et tenant compte des conséquences des douleurs neuropathiques et des invalidités consécutives ;
' Dire et juger que Mme [F] ne présentait aucun état antérieur interférant et en conséquence dire et juger son droit à indemnisation intégral et tenant compte des conséquences des douleurs neuropathiques et des invalidités consécutives.
Sur le montant de l’indemnisation :
A titre principal
' infirmer le jugement querellé en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme [F] à la somme de 27.795 euros et statuant à nouveau :
Evaluer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [F], consécutive à l’intervention fautive dans la mesure minimale mais intégrale suivante et condamner le Dr [Z] à son paiement :
o Dépense de santé actuelles et frais divers : 31.534,71 euros ;
o Perte de gains professionnels actuels : 89.851,50 euros ;
o Besoin en aide humaine temporaire : 45.483 euros ;
o Souffrances endurées : 30.000 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 17.749 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
o Frais futurs : réservé ;
o Perte de gains professionnels futurs : 780.242,20 euros ;
o Incidence professionnelle future : 1.511.261 euros ;
o Assistance tierce personne future : 392.282,75 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 175.500 euros ;
o Préjudice esthétique permanent : 12.000 euros ;
o Préjudice d’agrément : 15.000 euros ;
o Préjudice sexuel permanent : 30.000 euros ;
o Préjudice d’établissement : 15.000 euros ;
o Préjudice exceptionnel permanent: 10.000 euros ;
Total : 3.155.404,16 euros ;
' Dire et juger qu’en n’informant pas sa patiente sur les risques présentés par l’hystéropexie pratiquée sans consentement, le Dr [Z] a fait perdre à Mme [F] une perte de chance de refuser l’intervention et de choisir une thérapeutique alternative moins risquée :
' Dire et juger la perte de chance de refuser l’intervention à hauteur de 50 % du préjudice corporel subi soit la somme de 1.579.202,08 euros et condamner le Dr [Z] à son paiement ;
' Dire et juger qu’en n’informant pas sa patiente sur les risques présentés par l’hystéropexie pratiquée sans consentement, lesquels se sont réalisés le Dr [Z] a occasionné à Mme [F] un préjudice d’impréparation ;
' Evaluer le préjudice d’impréparation à hauteur de 10.000 euros et condamner le Dr [Z] à son paiement ;
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas s’estimer suffisamment informée sur l’étendue des préjudices de l’appelante :
' Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise limitée à l’évaluation du préjudice corporel actuel de Mme [F], tenant compte des séquelles de sa névralgie pudentale ;
' Dire et juger que les frais de consignation incomberont au Dr [Z] ;
' Allouer à Mme [F] une provision de 50.000 euros ;
En tout état de cause :
' Déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme social, la CPAM de l’Isère ;
' Condamner le Dr [Z] ou tout succombant à verser à l’appelante une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner le même aux entiers dépens de l’instance y compris les émoluments proportionnels alloués à l’huissier en cas d’exécution forcée conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice avec distraction au profit de la SCP Guillermet-Nagel sur ses affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] a fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM de l’Isère par acte d’huissier de justice du 22 février 2021 remis à personne habilitée, l’assignant par le même acte, et lui a fait signifier ses conclusions par acte du 8 avril 2021 remis à personne habilitée.
Mme [F] a fait de même par actes délivrés respectivement les 23 février et 9 avril 2021, tous deux remis à personne habilitée.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Malgré la présentation du dispositif des conclusions de Mme [F], il résulte de leur contenu que celle-ci, bien que ses deux premières prétentions indiquent le contraire, ne sollicite pas la confirmation du jugement mais en premier lieu son annulation (appel-annulation et non appel-nullité). En second lieu, quand bien même elle vise des moyens et non les chefs de décision qu’elle conteste, il apparaît qu’elle réclame l’infirmation de la décision en ce qu’elle n’a pas accueilli l’intégralité de ses demandes indemnitaires. C’est pourquoi, la cour, statuera dans l’ordre qui suit sur les chefs de décision qu’elle précisera.
— sur l’annulation du jugement
Mme soutient que le défaut de réponse à ses conclusions équivaut à un défaut de motifs entraînant l’annulation du jugement et fait valoir que le tribunal n’a pas répondu à sa demande tendant à faire juger, d’une part, l’imputabilité juridique de l’intégralité de ses séquelles à l’intervention litigieuse et d’autre part, son droit à indemnisation intégrale en tenant compte des conséquences des douleurs neuropathiques des invalidités consécutives en raison de l’absence d’état antérieur.
M. [Z] cite le jugement qui a énoncé 'les névralgies pudentales présentées par Mme [F] ne peuvent être retenues au titre des conséquences dommageables directement provoquées par l’intervention chirurgicale accomplie par le défendeur’ (page 5 in fine) et reproduit la motivation des premiers juges sur la réponse apportée par l’expert au dire du conseil de Mme [F] sur l’hypothèse d’une lésion directe des nerfs pudentals au cours de l’acte chirurgical et celle d’une responsabilité indirecte de l’intervention dans la survenue d’une rectocèle et d’un trouble de la statique pelvienne secondairement à l’étirement de ces nerfs. Il considère que le tribunal s’est prononcé sur les moyens soulevés par Mme [F] en première instance, contrairement à ce que celle-ci soutient, et conclut que la décision n’est pas susceptible d’être annulée.
Sur ce,
Vu les articles 542 et 562, alinéa 2 du code de procédure civile ;
La cour rappelle tout d’abord que les prétentions sont les demandes présentées au juge, tandis que les moyens sont les arguments invoqués pour soutenir les prétentions. En l’espèce, Mme [F] reproche au tribunal de n’avoir pas répondu à son argumentaire, donc à ses moyens.
La lecture de la décision permet de constater que le tribunal a discuté les critiques du rapport d’expertise formées par Mme [F] et chacun des trois avis médicaux qu’elle a produits (moitié inférieure de la page 4 et page 5 de la décision), et qu’après avoir explicité sa position, a conclu que 'les névralgies pudentales présentées par Mme [F] ne peuvent être retenues au titre des conséquences dommageables directement provoquées par l’intervention chirurgicale accomplie par le défendeur’ (page 5 in fine). Le tribunal s’est également prononcé sur la question de l’état antérieur de la patiente en relevant les conclusions de l’expert au sujet des symptômes évocateurs d’une dénervation pudentale bilatérale progressive qu’il a relevés et en discutant les trois avis médicaux qu’y oppose Mme [F] pour conclure que le seul avis qui contredit celui de l’expert émane d’un médecin non spécialisé qui ne démontre pas l’hypothèse qu’il soutient.
Le tribunal a ainsi répondu dans les motifs de sa décision aux moyens soulevés par Mme [F], la cour précisant que le dispositif d’une décision de justice doit répondre aux chefs de demandes et non aux moyens, de sorte qu’il n’incombait pas aux premiers juges de faire figurer les réponses aux moyens évoqués par Mme [F] dans le dispositif de leur décision.
Le jugement critiqué n’encourt donc pas l’annulation.
— sur les dommages résultant de l’intervention de M. [Z]
Mme [F] énumère sept critères retenus par les juridictions pour retenir l’imputabilité d’une lésion à un fait dommageable, et rappelle que la difficulté de la preuve médicale conduit à admettre la preuve d’une imputabilité par tous moyens et notamment par des présomptions, pourvu qu’elles soient précises, graves et concordantes. Elle ajoute que la décompensation d’un état pathologique préexistant ne peut être prise en compte pour réduire le droit à indemnisation.
Elle affirme que son dossier médical ne mentionnait aucun état antérieur et s’appuie sur les avis de divers praticiens, certains postérieurs à la procédure de première instance, émanant du gynécologue qu’elle consultait jusqu’en 2008 et du Pr [R] qui affirme que l’intervention concernait les nerfs pudentales qui ont subi un traumatisme direct à cette occasion.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a manifestement confondu une névralgie pudentale par syndrome canalaire et une névralgie pudentale par traumatisme. Elle conteste avoir déclaré lors de l’expertise que la libération de la ventrofixation par le Docteur [K] lui avait permis de se redresser et de marcher droite sans douleurs.
Elle indique que ni M. [Z], ni l’expert ne prouvent une absence de lien de causalité par traumatisme de la névralgie pudentale qu’elle présente à la suite de l’intervention du 25 octobre 2010 alors que les sept critères sont satisfaits.
M. [Z] répond que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la névralgie pudentale et son intervention et fait observer que les explications de l’expert sont limpides.
Il indique que le rapport du docteur [O] n’est pas contradictoire, que son rédacteur n’est ni gynécologue, ni neurologue, mais médecin généraliste, que ses considérations sont inexactes et ses sources pauvres, que le rapport du Dr [P] n’établit pas de lien de causalité entre la névralgie pudentale et l’intervention litigieuse et qu’il ne ressort pas des certificats produits par Mme [F] que les praticiens qu’elle a consultés aient fait le lien entre ses douleurs et l’intervention. Il ajoute que le Dr [H] n’est pas gynécologue mais généraliste et que l’expert judiciaire a longuement expliqué pourquoi il ne partageait pas son avis.
S’agissant de l’avis du Pr [R], il indique que celui-ci ne rapporte pas la preuve du lien entre les douleurs et l’intervention mais se contente d’affirmer que l’opération du 25 octobre 2010 serait le seul événement susceptible d’expliquer la survenue de la névralgie pudentale, et que cette explication est insuffisante pour démontrer un lien de causalité direct et certain alors que l’hypothèse de l’expert relative à l’étirement consécutif à une perte de mobilité du nerf et à l’hypertrophie progressive du muscle qui le longe et qui se trouve comprimé par la position assise constitue une autre origine possible aux douleurs que subit Mme [F].
Il considère le seul lien chronologique entre la névralgie et son intervention comme insuffisant pour démontrer une imputabilité, ajoutant que l’absence d’antécédents évoquée par Mme [F] ne permet pas d’affirmer que l’intervention est à l’origine de la névralgie alors que la littérature médicale souligne que 1 à 2 % de la population peut présenter une atteinte spontanée du nerf pudendal survenant en dehors de toute cause extérieure, pour des raisons anatomiques, et se prévaut de deux articles en ce sens, qui rejoignent les conclusions de l’expert judiciaire.
Sur ce,
Mme [F] a subi deux complications à la suite de la myomectomie par laparotomie du 25 octobre 2010 pratiquée par M. [Z], à savoir une ventrofixation de la paroi antérieure de l’utérus à la paroi abdominale antérieure (hystéropexie) après la myomectomie ainsi que des douleurs abdomino-pelviennes. Le lien de causalité direct entre l’intervention et ces deux complications n’est pas contesté par les parties.
Mme [F] souffre en outre de névralgie bilatérale des nerfs pudendals, qui n’a été diagnostiquée qu’après réalisation d’une électroneuromyopathie le 2 juin 2015, consistant en des sensations de brûlure intense, aiguës, de piqûre, de fourmillements, de picotements dans la région périnéale. Ces douleurs sont notamment déclenchées par la position assise sur une chaise pleine qui lui est insupportable (rapport d’expertise p 2).
L’expert judiciaire a distingué les douleurs en lien certain et exclusif avec l’hystéropexie, auxquelles a mis fin l’intervention chirurgicale pratiquée par le Pr [K] un an après l’opération de M. [Z], et les névralgies pudentales dont il affirme qu’elles ne sont pas en lien avec l’intervention du 25 octobre 2010.
— sur l’état antérieur
L’expert judiciaire a relevé que dans une lettre du 19 janvier 2011, le Dr [U], urologue, a indiqué que Mme [F] présentait une hyperesthésie ancienne de l’urètre et de la vessie traitée avec difficulté (p.5). L’utilisation de l’adjectif ancienne démontre que cette symptomatologie était antérieure à l’intervention de M. [Z], effectuée moins de trois mois auparavant. En cause d’appel, Mme [F] produit la feuille de soins afférente à cette consultation (sa pièce 23-50) mais n’a pas joint le courrier du même jour.
L’expert judiciaire a également relevé que lors de la consultation du 18 octobre 2010, qui a précédé l’intervention litigieuse, M. [Z] a noté 'dyspareunie'(douleurs lors des rapports sexuels) alors que Mme [F] n’avait rien signalé sur ce point et 'pollakiurie diurne et nocturne’ (mictions fréquentes) (p.6). La deuxième mention concorde avec les symptômes mentionnés par le Dr [U], ce qui accrédite l’exactitude des notes de M. [Z].
L’expert a également indiqué que dans un courrier explicatif adressé au Dr [U] le 27 septembre 2011, postérieurement à l’intervention chirurgicale, M. [Z] écrit : « je lui réexplique encore une fois que les dyspareunies qu’elle présente et qui étaient déjà préexistantes à l’intervention ne trouvent pas de raison d’être par rapport à l’intervention réalisée, j’ai précisé au contraire que l’hystéropexie antérieure pouvait améliorer les dyspareunies présentées (…) (p.8).
Il résulte des mentions du rapport d’expertise, qui n’a au surplus pas été contesté sur ces points par Mme [F] dans son dire du 3 février 2016, ni par le dire de son médecin conseil le Dr [H] du 4 février 2016, que Mme [F] souffrait d’hyperesthésie de l’urètre et de la vessie, de dyspareunie (pathologie citée à trois reprises dans le rapport de l’expert p 6) et de pollakiurie avant l’intervention de M. [Z].
Or, il ressort d’un document qu’elle produit (sa pièce 28 , 4ème page) que la pollakiurie est l’un des symptômes des troubles de la statique pelvienne, ce qu’affirme également l’expert en s’appuyant sur la littérature médicale relative à l’approche symptomatique des douleurs pudentales chroniques (rapport p 12).
Pour contester l’existence d’un état antérieur, Mme [F] s’appuie sur l’avis du Pr [R], gynécologue à [Localité 11] qui, au vu des déclarations de Mme [F] et des documents qui lui ont été remis dont le certificat du Dr [N], affirme que Mme [F] ne souffrait ni de dyspareunie à la date de l’opération ni de névralgie pudentale jusqu’en 2008, et qu’aucun état antérieur documenté ou facteur de risque spécifique de la pathologie pudentale n’existait.
Il ressort pourtant du questionnaire d’anesthésie renseigné manuscritement par Mme [F] le 19 octobre 2010 en vue de l’intervention du 25 octobre 2010 (cf son dossier médical en pièce n°1) qu’elle a signalé des infections urinaires fréquentes et indiqué qu’elle se levait plusieurs fois par nuit pour uriner (pollakiurie).
La dénégation de tout état antérieur par le Pr [R], au vu, certes, des seuls éléments qui lui ont été communiqués, est donc à considérer avec la plus grande circonspection.
Mme [F] se prévaut également du témoignage de son ancienne gynécologue. Il résulte en effet du document rédigé par le Dr [N], gynécologue et sexologue, le 21 janvier 2021 qui a suivi Mme [F] entre 2005 et 2008 que celle-ci n’avait pas de problème gynécologique au niveau vaginal, que les examens gynécologiques étaient possibles et qu’elle ne présentait pas de névralgie pudentale.
Si Mme [F] soutient qu’aucun trouble neurologique n’a été mis en évidence avant l’intervention litigieuse, il n’en demeure pas moins que l’existence d’au moins un symptôme d’une pathologie du plancher pelvien, en l’espèce la pollakiurie, est parfaitement établie avant l’opération du 25 octobre 2010.
— l’imputabilité des séquelles neuropathiques et physiques à l’intervention
Mme [F] fait observer que les douleurs pudentales sont apparues immédiatement après l’intervention chirurgicale d’octobre 2010. Elle se prévaut des avis des Dr [H] et [O], le premier évoquant les règles d’imputabilité de [T] et [D] et le second, comme le Dr [P], se référant à des publications médicales faisant état de l’apparition de telles douleurs dans les suites d’une intervention chirurgicale dans la région pelvienne et en particulier en cas d’hystéropexie. Elle invoque également le rapport du Pr [R], gynécologue, qui affirme que toute intervention abdominopelvienne, a fortiori dans le cadre de complications chirurgicales, est susceptible d’initier une pathologie pudentale, notamment quand elle a généré des remaniements majeurs des organes pelviens.
Dans son dire du 4 février 2016, le Dr [H] écrit à l’expert que s’il est facile d’adhérer à son analyse quant à l’absence de traumatisme direct du nerf pudendal, il n’en va pas de même quant à l’absence de rôle de cette chirurgie dans l’apparition des douleurs pudentales de la patiente en raison de leur survenance immédiate après l’intervention du 25 octobre 2010.
Il admet cependant que la ventro-fixation n’est pas la cause principale de ces algies et reproduit le paragraphe du rapport d’expertise qui cite les travaux de l’équipe du Dr [X], alors qu’il contredit sa thèse. En effet, l’extrait reproduit par l’expert judiciaire est le suivant : « le plus souvent la douleur s’est installée insidieusement, parfois précédée d’une phase de paresthésies dans le même territoire. Nombreux sont, cependant, les patients (environ un sur quatre) qui rattachent le début de leur douleur un événement aigu. Rarement, il s’agit d’un traumatisme comme une chute sur les fesses. Plus souvent, il s’agit d’une intervention chirurgicale, parfois d’un geste endoscopique, parfois d’une affection locorégionale. » L’équipe du Dr [X] évoque quelques situations favorisant l’apparition des douleurs pudentales comme le travail assis, les déplacements automobiles répétés, la pratique du cyclisme.
Le Docteur [H] estime que les critères d’imputabilité de [T] et [D] sont réunis en l’espèce : réalité du fait traumatique chirurgical, importance de la symptomatologie, survenue immédiate de celle-ci, concordance du siège de la lésion et de la chirurgie, absence d’état antérieur et certitude du diagnostic.
Dans son rapport du 28 février 2017, le docteur [O], médecin-conseil de victimes, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, indique au paragraphe relatif à la discussion, « les douleurs abdominopelviennes sont imputables de façon directe et certaine à l’hystéropexie pratiquée par le Docteur [Z] ». Sa motivation est la suivante : les douleurs périnéales sont apparues dans les suites immédiates de son intervention et n’ont pas été modifiées par celle du Pr [K] ; il cite également, de façon tronquée car le lien avec l’apparition brutale de névralgie pudentale ne figure pas dans les éléments reproduits, un article de gynécologie et un mémoire de l’académie nationale de chirurgie de 2003 évoquant un traumatisme ou la modification de la position des viscères pelviens susceptibles de créer un déséquilibre ayant pour cause une hystéropexie (p 5). En raison de la date de leur survenue, il en déduit que les douleurs dont souffre Mme [F] sont consécutives à l’opération du 25 octobre 2010.
Le Docteur [P], médecin de recours également diplômé de réparation juridique du dommage corporel écrit que le diagnostic posé le 1er juin 2015 par le Docteur [C] apporte une explication à la symptomatologie de Mme [F] imputable au geste chirurgical. Il enchaîne en indiquant que les douleurs sont apparues immédiatement après la chirurgie du Docteur [Z].
Mme [F] verse également aux débats un certificat médical du docteur [L], médecin consultant au centre de la douleur de l’hôpital de [Localité 9], qui indique qu’elle est suivie pour des douleurs neuropathiques périnéales postopératoires depuis 2010 (p. 12).
Elle se prévaut enfin de l’avis circonstancié du Dr [R] qui indique que toute intervention abdominopelvienne, a fortiori dans le cadre de complications chirurgicales est susceptible d’initier une pathologie pudentale. Ce médecin gynécologue précise : ' s’il est incontestable qu’en l’état, on ne puisse affirmer directement et certainement à 100 % le lien entre la névralgie pudentale et des complications chirurgicales réalisées par le Docteur [Z], il est tout aussi incontestable que l’on ne puisse du tout exclure cette éventualité bien au contraire'. Il cite l’argument chronologique, l’argument scientifique en raison de l’amélioration des symptômes après l’intervention du Pr [K], et la symptomatologie typique de névralgie pudentale qui écarte d’autres mécanismes et atteintes physiopathologiques susceptibles d’expliquer les manifestations douloureuses.
Il en déduit qu’il n’existe aucun autre fait générateur que la chirurgie d’octobre 2010 et chiffre à 75 % la responsabilité (perte de chance) de la chirurgie pratiquée par le Docteur [Z] quant à la survenue de la névralgie pudentale chez Mme [F].
L’expert judiciaire, qui étaie son raisonnement en se référant à la littérature médicale, ne conteste pas que les chirurgies et notamment celle du prolapsus par spinofixation ainsi que le traitement de l’incontinence urinaire par mise en place d’une bandelette sous urétrale induisent un risque de survenue d’une névralgie pudentale mais relève qu’à aucun moment l’intervention chirurgicale réalisée par M. [Z] n’a concerné le trajet des nerfs pudentales. Il rappelle que la physiopathologie de cette névralgie est double et qu’elle peut résulter d’un traumatisme direct mais également d’un étirement progressif secondaire à une perte de mobilité du nerf et à l’hypertrophie progressive du muscle qu’il longe. Il précise que le plus souvent, la douleur s’installe insidieusement, qu’une fois sur quatre les patients rattachent le début de leur douleur à un événement aigu mais qu’hormis le cas de traumatisme direct per-opératoire du nerf, l’histoire naturelle de la névralgie est antérieure à l’intervention et qu’aucune faute médicale ne peut être retenue. Il affirme que c’est l’étirement du nerf et sa compression induite par la position assise, responsable d’une hyper-pression intra-pelvienne délétère, qui sont à l’origine de la symptomatologie et de la dénervation progressivement croissantes (p.12), et que la dénervation pudentale postérieure à l’intervention litigieuse chez Mme [F] était telle qu’elle n’aurait pas pu débuter seulement quelques mois plus tôt.
Il ajoute que les données de la littérature médicale, de l’examen du Dr [C] et le descriptif des modalités d’exonération fécale faite par Mme [F] lors de la réunion contradictoire sont autant d’arguments en faveur d’une origine neurologique de ce trouble de la statique (dénervation par étirement) et contre son déclenchement par la ventrofixation iatrogène, même si celle-ci a duré un an (rapport p.17).
La chronologie mise en avant par les Dr [O], [P] et le Pr [R] ne suffit à démontrer le lien entre l’intervention litigieuse et les névralgies pudentales dont souffre Mme [F], ainsi que l’ont relevé les premiers juges en analysant les avis des deux premiers praticiens, la cour relevant, comme le tribunal, que ceux-ci ne sont pas spécialisés en gynécologie, pas plus que le Dr [L] dont le certificat se borne à constater l’existence de douleurs neuropathiques périnéales postopératoires, ce qui ne prouve pas davantage le lien de causalité avec l’intervention critiquée.
Le Pr [R] reconnaît que l’expert judiciaire décrit avec justesse les principales causes et facteurs de névralgies pudentales (p 5), et, au motif que les complications chirurgicales des interventions abdominopelviennes sont susceptibles d’initier une pathologie pudentale, conclut que le fait générateur des souffrances de Mme [F] est très probablement la chirurgie pratiquée par M. [Z] et ses complications (souligné par la cour). Lui-même admet ainsi, en employant cet adverbe, que le lien direct et certain entre l’intervention litigieuse et les névralgies pudentales n’est pas démontré, ce qu’il confirme en évaluant cette probabilité à 75 %, opérant au passage une confusion avec la notion juridique de perte de chance. Il admet que l’intervention litigieuse n’a pu avoir sur les nerfs pudentales qu’un effet indirect, le chirurgien n’ayant pas opéré la zone où ils sont situés.
Mme [F] produit un article extrait des mémoires de l’Académie nationale de chirurgie de 2003, rédigé par le Dr [B], selon lequel les troubles de la statique pelvienne sont des anomalies secondaires à la grossesse et à l’accouchement, au vieillissement et à la carence hormonale, aux activités mal conduites, aux efforts de défécation, à une toux chronique et enfin à une chirurgie périnéale ou pelvienne préalable. Ceci confirme qu’un acte chirurgical n’est pas la seule cause possible de cette pathologie (pièce n°16).
Enfin, M. [Z] verse aux débats un article émanant du Dr [I] et de son équipe sous le titre 'l’avancée de réhabilitation pelvi-périnéale’ qui indique notamment que pour 1000 patients pris en charge dans le centre d'[Localité 6], le syndrome canalaire compressif représente plus de 80 % des étiologies neuropathiques pudentales, et que la sclérose rétractile des ligaments à l’origine des douleurs subies suit de plusieurs années une éventuelle origine traumatique ou déséquilibrante du pelvis, à l’instar de celle alléguée par Mme [F], mais que dans plus de la moitié des cas, aucune raison ne peut être mise en évidence (sa pièce 4, soulignement de la cour). Cet article corrobore les conclusions de l’expert judiciaire et de la littérature médicale déjà citées, et contredit les affirmations non démontrées des médecins dont Mme [F] produit les avis, de sorte qu’il n’est pas établi de lien causal certain entre l’intervention pratiquée par M. [Z] le 25 octobre 2010 et les névralgies pudentales dont souffre Mme [F].
Il y a lieu de rappeler sur ce point qu’il n’incombe pas à M. [Z] et à l’expert de démontrer une absence de lien de causalité par traumatisme de la névralgie pudentale que présente Mme [F] suite à l’intervention litigieuse du 25 octobre 2010, ainsi que le fait valoir Mme [F] dans ses écritures, mais en premier lieu à Mme [F] de démontrer qu’à l’occasion de son intervention sur un autre organe, le geste médical de M. [Z] a provoqué l’affection dont elle se plaint.
En conséquence, la cour considère, comme les premiers juges, que les névralgies pudentales présentées par Mme [F] ne peuvent être retenues au titre des conséquences dommageables provoquées par l’intervention chirurgicale de M. [Z]. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices découlant de ces douleurs.
— sur les indemnités dues à Mme [F]
En conséquence de ce qui précède, la cour n’examinera que les indemnités allouées à Mme [F] par les premiers juges au titre des conséquences préjudiciables de l’hystéropexie, et non les indemnités réclamées au titre des préjudices liés aux névralgies pudentales, le rejet de ces demandes par le tribunal méritant confirmation.
M [Z] relève que l’expert a pris soin de ventiler les préjudices en lien avec la névralgie pudentale et ceux consécutifs à l’hystéropexie qu’il a pratiquée, et conclut que l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées est excessive et ne saurait dépasser 4 500 euros, que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur une base journalière de 23 € et non de 25 € comme l’a fait le tribunal et que le préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information sera convenablement réparé par une somme se situant aux alentours de 2 000 €. Sur la perte de chance d’éviter l’intervention, il indique que Mme [F] ne peut bénéficier de la réparation intégrale du préjudice corporel résultant de l’intervention et obtenir en outre une indemnisation au titre de la perte de chance d’éviter le dommage et se prévaut d’une jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce sens.
Il sollicite le rejet des demandes formulées au titre des autres préjudices qui ne sont pas en lien avec les manquements qui lui sont reprochés.
Mme [F] sollicite la confirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a considéré que les préjudices à une intervention fautive et résultant d’un manquement au devoir d’information sont cumulables au même titre que le préjudice lié à la perte de chance de refuser l’acte avec les préjudices à réparation. Elle fait valoir qu’elle a subi deux préjudices distincts, l’un résultant du manquement au devoir d’information du médecin et l’autre résultant de l’hystéropexie qui n’était pas indispensable et a été affectée d’une faute technique.
— le préjudice corporel résultant de l’hystéropexie
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [F] entre le 23 octobre 2011 et le 27 novembre 2011, soit durant une période totale de 395 jours à raison de 25 euros par jour à la somme de 1 975 euros, et à 10'000 euros les douleurs abdominopelviennes postopératoires qu’elle a éprouvées et qui ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert, la cour observant que Mme [F] a précisé devant l’expert que seule l’adoption de la position foetale la soulageait alors, ce qui justifie la somme allouée.
— le manquement en matière d’information
Vu l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
Il est constant qu’un défaut d’information du patient ouvre droit à la réparation de deux préjudices distincts, à savoir une perte de chance d’échapper, par une décision mieux éclairée, au dommage qui s’est finalement réalisé, et un préjudice spécifique constitutif d’un préjudice moral dit d’impréparation qui résulte d’un défaut de préparation aux conséquences du risque survenu et n’est réparable que lorsque le risque se réalise et que le préjudice est caractérisé (Civ.1, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22123 et 25 janvier 2017 n° 15-2789).
En l’espèce, l’expert judiciaire indique qu’il n’a pas trouvé trace de l’information préalable de Mme [F] en ce qui concerne l’hystéropexie, de sorte que le manquement de M. [Z] à son devoir d’information est établi.
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont évalué à 6000 euros l’indemnité à revenir du chef du préjudice d’impréparation à Mme [F], qui a subi une ventro-fixation qui ne lui avait pas été annoncée, qui était au surplus inutile, et dont la réalisation lui a occasionné un préjudice corporel nécessitant réparation.
— la perte de chance d’éviter l’intervention
M. [Z] a pratiqué l’hystéropexie dont il est résulté le risque décrit ci-avant, qui a été corrigé un an plus tard par la chirurgie du Pr [K]. Le préjudice résultant de l’intervention de ventro-fixation a été décrit et évalué par l’expert judiciaire, de sorte que le préjudice s’en ensuivant est entièrement constitué et ne saurait relever de la perte d’une chance. Il n’y a pas lieu de l’indemniser une seconde fois dans le cadre de la perte d’une chance d’éviter le dommage.
Le jugement critiqué sera dès lors infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [F] la somme de 10'000 euros à ce titre, et sa demande sur ce point sera rejetée.
— sur les frais médicaux restés à charge
Mme [F] sollicite la mise à la charge de M. [Z] de divers frais médicaux dont elle justifie. Il sera fait droit à sa demande uniquement dans la mesure où ces frais sont identifiables et directement liés à l’intervention du 25 octobre 2010 et à ses conséquences, dont fait partie l’intervention réparatoire du Pr [K]. Les demandes en paiement de frais non rattachables à l’intervention litigieuse et à ses suites seront rejetées.
Les demandes reposent sur les pièces 23-1 à 23-112 de Mme [F] :
— médicaments prescrits par M. [Z], 05/11/2010 : 24,83 €
— analyse biologique du 19/10/2010 : 40,42 €
— idem : 31,78 €
— consultation anesthésiste 19/10/2010 : 25 €
— prescription médicaments : 7,72 €
— consultation M. [Z] : 18/10/2010 : 80 €
— facture du 28 /10/10 au nom de M.[S] [W] émise par Longévie SA : 588,20 €. Aucun lien démontré avec l’intervention, prescription non justifiée : rejet
— facture bas de contention 'Val d’Ouest’ du 29/11/10 : 58 €
— analyse biologique du 4/11/2010 : 16,20 €
— prescription médicaments Dr [E] 04/11/2010 : 9,25 € pas de lien démontré, rejet.
— idem, même médecin, même date, 3,65 €, pas de lien démontré, rejet
— consultation gynécologique Dr [E] 04/11/2010 : idem
— médicaments prescrits par clinique du Val d’Ouest le 02/11/2010 : 28,50 €
— idem prescription du 25/10/2010 : 79,12 €
— idem : 5,54 €
— idem : 7,92 €
— trésorerie hôpital [Localité 7] (opération Pr [K] 24/10/2011) : 4 668,30 €
— facture clinique [12] séjour du 24 au 28/10/2010 : 3 865,52 €
— factures médicaments 2014-2015, pas de lien démontré, rejet (pièces 23-19)
— idem : factures (pièces 23-20 à 23-26), 2015-2013, pas de lien démontré, rejet
— biologie médicale 03/12/2012 : pas de lien démontré, rejet
— médicament prescrit par Dr [A] le 08/07/2011, achat 26/09/2011 : rejet
— idem, achat du 31 octobre 2011 : rejet
— feuille de soin consultation anesthésiste CHU [Localité 7] 12/10/2011 : 26 €
— consultation CHU [Localité 7] du 25 août 2011 : 69 €
— IRM [Localité 10], 24 janvier 2011 : pas de lien démontré, rejet
— consultation CHU [Localité 7] 14/09/2011 : 46 €
— facture consultation CHU [Localité 7] 12/10/2011, 26 €: déjà retenu ci-dessus, rejet.
— kinésithérapie prescription Dr [V], 11/05/12 : pas de lien démontré, rejet.
— quittance CHU [Localité 7] consultation du 25/08/11, déjà retenu infra : rejet
— médicaments prescrits par le Dr [Y] le 27/01/11 : pas de lien démontré, rejet
— imagerie médicale prescription Dr [V] 28/06/2012 : idem
Les pièces n°23-43 à 23-112 correspondent à des feuilles de soins et documents relatifs à des consultations et/ou à des médicaments de différents praticiens, gynécologues, médecins généralistes, radiologies, osthéopathes, urologue, psychologue. Aucune mention ne permet de rattacher ces frais aux deux opérations, aux conséquences de la première intervention, pas plus qu’aux suites de la seconde. Les demandes afférentes seront en conséquence rejetées, à l’exception du coût des actes de biologie médicale prescrits par le Dr [Z] le 18 janvier 2011 et effectués le lendemain pour 198,81 € (p 23-70) de celui de médicaments qu’il a prescrits le même jour (p 23-72 et 23-73) pour 27,24 et 13,84 €, d’un examen cytologique qu’il a également prescrit pour 18,62 € (23-82), ainsi que le prix de sa consultation (23-74), de 80 €, et de la consultation du Dr [K] du 7 mars 2012 (23-103) pour 95 €.
Total des frais médicaux dus par M. [Z] à Mme [F] : 9 421,34 €.
Mme [F] réclame également le remboursement des frais qu’elle a exposés pour se rendre en France afin de s’y faire soigner. Celle-ci ne démontre pas que de tels soins ne pouvaient lui être prodigués à Bahreïn où elle résidait alors. Elle ne peut prétendre à paiement de ce chef.
Enfin, le coût des honoraires des médecins-conseils dont Mme [F] s’est entourée dans le cadre de la présente procédure relèvent de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM de l’Isère, étant observé que Mme [F] n’a indiqué son numéro d’assuré social sur aucun des documents versés aux débats et a pris en charge l’intégralité des frais, ce dont il peut être déduit qu’elle n’était plus assurée sociale durant la période considérée et qu’il n’y a pas lieu d’évaluer la créance de la caisse.
L’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice n’étant plus en vigueur depuis le 31 décembre 2020, date antérieure aux conclusions de Mme [F] sollicitant pourtant son application, et les principes de tarification des actes ayant été modifiés par la loi du 23 mars 2019, la demande sur ce point sera rejetée.
Chacune des parties succombant en son appel conservera ses propres dépens et, pour des raisons tirées de l’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 décembre 2020 ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 décembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 10'000 € au titre de la perte d’une chance de refuser l’intervention, et statuant à nouveau du chef infirmé :
Déboute Mme [F] de sa demande de ce chef ;
Confirme le jugement du 14 décembre 2020 en ce qu’il a alloué à Mme [F] la somme de 6000 € au titre du préjudice d’impréparation, la somme de 1 975 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et la somme de 10'000 € au titre des souffrances endurées ;
Le confirme sur le surplus ;
Y ajoutant, condamne M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 9 421,34 € au titre des frais médicaux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère ;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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