Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 mars 2024, N° 14/02056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01210 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPJD
AFFAIRE :
S.A.S. [28]
C/
[B] [C] [L]
…
[21]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 14/02056
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [28]
[B] [C] [L],
S.A.S. [13]
[21]
PR [K] [Z]
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [28]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON,
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
S.A.S. [13], VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [15]
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMES
****************
[21]
[Adresse 10]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 19 janvier 2010, M. [C] [L], salarié intérimaire au sein de la société [15], aux droits de laquelle se trouve actuellement la société [12], a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de la société [25], désormais [28].
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2010 alors qu’il assistait M. [J] dans une opération de débourrage d’une machine bloquée par des débris, M. [C] [L] a eu la main gauche broyée. Il a été conduit aux urgences de l’hôpital [Localité 24]
Le compte – rendu d’hospitalisation de l’hôpital [Localité 23] fait état de ' amputation par arrachement du P2G3, fracture ouverte P2G2".
En effet, après une tentive de greffe il a été procédé à l’amputation des premier et troisième doigts de sa main gauche. La fracture de son index gauche a évolué orthopédiquement de façon favorable mais il a persisté un flessum actif résiduel par rupture de l’extenseur propre du deuxième doigt.
Le 23 mars 201 la [17] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M. [C] [L] a été déclaré consolidé le 08 avril 2011. Un taux d’incapacité permanent partielle de 36% lui a été accordé. La société a contesté ce taux dont il a été indiqué à l’audience qu’il avait été fixé à 24% dans les rapports caisse employeur sans toutefois que la décision ne soit produite.
M [C] [L] a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement en date du 25 juin 2015, le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a reconnu que l’accident de travail dont M. [B] [C] [L] avait été victime le 19 janvier 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] et a, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au professeur [K] [Z].
Par un arrêt en date du 5 octobre 2017 la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement. La société [28] a alors formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 20 décembre 2018, la cour de cassation a cassé l’arrêt rendu avec renvoi devant la Cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par un arrêt en date du 27 février 2020 la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris et renvoyé l’affaire devant le tribunal pour la liquidation des préjudices.
Le docteur [Z] a transmis son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 02 mars 2022.
Par un jugement en date du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a fixé l’indemnisation des préjudices de M. [B] [C] [L] à la somme de 196.666,25 euros soit :
— 9.840 euros au titre du préjudice d’assistance tierce personne,
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.506,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 130.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Il a alloué à M. [B] [C] [L] la somme de 186.666, 25 euros déduction faite de la provision allouée à hauteur de 10.000 euros par jugement du 25 juin 2025 et dit que la [17] ferait l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourrait en recouvrer le montant auprès de la société [12].
Il a rappelé que par jugement du 25 juin 2015 confirmé par arrêt du 27 février 2020 la société [28] avait été condamnée à garantir intégralement la société [12] du montant des indemnités qui serait alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise et de la cotisation supplémentaire mise à sa charge visée par l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il a condamné la société [12] garantie par la société [28] à payer au conseil de M [C] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA [28] a interjeté appel du jugement par déclaration du 04 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Par des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la SA [28] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré,
— de le confirmer pour le surplus,
— de prendre acte qu’une provision d’un montant de 10.000 euros a été versée à M. [C] [L] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et qu’il conviendra de diminuer les éventuelles condamnations,
— de juger que l’indemnisation servie au titre l’assistance tierce personne ne pourra pas dépasser la somme de 5.344 euros,
— de débouter M. [C] [L] de sa demande indemnitaire au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionelle,
— de juger que l’indemnisation servie à M. [C] [L] au titre des souffrances physiques et psychiques endurées ne pourra pas dépasser la somme de 10 000 euros,
— de juger que l’indemnisation servie à Monsieur [C] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne pourra pas dépasser la somme de 2 305,30 euros,
— de juger que l’indemnisation servie à M. [C] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 36% est inappropriée et qu’un taux de 25% retenu par l’expert semble plus juste,
— d’ordonner à titre subsidiaire une expertise complémentaire,
— de juger que l’indemnisation servie à M. [C] [L] au titre du préjudice esthétique global ne saurait dépasser la somme de 3.000 euros,
— de débouter M. [C] [L] de ses demande indmenitaire au titre du préjudice d’agrément,
— de débouter M. [C] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— de débouter M. [C] [L] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’aménagement du véhicule automobile, à titre subsidiaire, de juger que l’indemnisation à ce titre ne pourra pas dépasser la somme de 30 euros,
— de débouter M. [C] [L] et la [20] du surplus de leurs demandes.
Par des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société [12] venant aux droits de la société [15] demande à la cour:
— de dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice [25] (désormais désignée [27]) substituée dans la direction à la société [12] venant aux droits de la société [15];
En conséquence:
— de confirmer le jugement du 25 avril 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu’il a condamné la société [25] ( désormais désignée [28]) à garantir la société [12] venant aux droits de la société [15] de l’ensemble des conséquences financères qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais;
— de juger à tout le moins que la société [14] aux droits de la société [15] sera garantie pour l’intégralité des sommes verser à ce titre.
En tout état de cause, sur les demandes de frais irrépétibles et des dépens:
— de condamner directement l’entreprise utilisatrice à ce titre;
Néanmoins si la cour venait à condamner la société [12] venant aux droits de la société [15] à ce titre, alors elle demande à la Cour de :
— condamner la société [25] ( désormais [28]) à la garantir sur ce point,
— de débouter M. [C] [L] de sa demande de condamnation au titre des dépens;
— de débouter M. [C] [L], la [16] et la société [28] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile M. [B] [C] [L] demande à la cour:
— de dire la société [28] mal fondée en son appel du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 13 mars 2024;
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé comme suit les indemnités devant revenir à Monsieur [C] [L] au titre des préjudices de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— assistance tierce personne du 16 février 2010 au 08 février 2011: 9.840 euros,
— souffrances physiques et psychiques endurées : 35.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 130.320 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 8.000 euros,
— préjudice esthétique définitif : 8.000 euros,
— préjudice sexuel: 2.000 euros.
— de confirmer également le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la [21] fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [12],
— rappelé que, par jugement du 25 juin 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 27 février 2020, la société [28] a été condamnée à garantir intégralement la société [12] du montant des indemnités allouées au titre des préjudices personnels de la victime après expertise et de la cotisation supplémentaire mise à charge visée par l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société [12], garantie par la société [28] à payer à l’avocat de M. [B] [C] [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [12], garantie par la société [28], aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [C] [L] à la somme de 3 506, 25 euros,
Statuant à nouveau à ce titre :
— de fixer à titre principal l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [C] [L] à la somme de 4207,50 euros subsidiairement de confirmer le jugement à hauteur de 3.506,25 euros,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [L] de ses demandes au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi que du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau à ces deux titres,
— fixer l’indemnisation de M.[C] [L] aux sommes suivantes:
* pour la perte de diminution des possibilités de promotion professionnelle : 7.000 euros,
* pour le préjudice d’agrément: 3.000 euros.
En tout état de cause :
— d’assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de jugement à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner in solidum les sociétés [12] et [28] à verser à Maître LAFONT GAUDRIOT la somme de 5 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les sociétés [12] et [28] aux dépens d’appel.
Par des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la [16] demande à la cour:
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’évaluation des préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale;
— d’évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou en partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale,
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. [B] [C] [L] par la [17] qui en récupèrera le montant auprès de la société [28];
— de condamner la société [28] à rembourser à la [17] les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à M. [B] [C] [L] au titre des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur l’assistance tierce personne:
L’expert a retenu la nécessité pour M. [C] [L] d’être aidé par une tierce personne :
— deux heures par jour du 16 février 2010 au 19 mars 2010,
— une heure par jour durant six mois, jusqu’au 19 septembre 2010,
— et au delà la nécessité d’une tierce personne du 20 septembre 2010 au 08 avril 2011 de trois heures par semaine.
En première instance le juge a retenu que M. [C] [L] avait eu besoin d’une aide humaine:
— de cinq heures par jour sur la période du 16 février 2010 au 19 mars 2010, période de cicatrisation dirigée soit 5h x 32 jours x 16=2. 560 euros,
— de deux heures par jour du 20 mars 2010 au 19 septembre 2010 : 2h x184 jours x 16 euros = 5. 888 euros
— de trois heures par semaine du 20 septembre 2010 au 08 avril 2011: 3 h x 29 jours x16 euros =1.392 euros.
M. [C] [L] sollicite la confirmation de cette décision.
La société [28] fait valoir que M. [C] [L] n’apporte aucune justification à ses prétentions et demande l’entérinement du rapport d’expertise soit une assistance tierce personne de 334 heures.
Sur ce :
M. [C] [L] a eu la main gauche broyée. Après une tentative de greffe, il a été procédé à l’amputation des premier et troisième doigt de la main gauche. Il persiste un flessum actif résiduel par rupture de l’extenseur propre du deuxième doigt. Il a été hospitalisé du 19 janvier 2010 au 15 février 2010.
Pour évaluer son besoin d’aide, M. [C] [L] produit une attestation de sa compagne lors de l’accident, également mère de leurs six enfants. Mme [X] atteste : 'En effet, il était très difficile de m’occuper toute seule des tâches de la maison et en même temps de jouer le rôle d’un agent de service à la personne pour mon compagnon. Il ne pouvait plus se doucher sans mon aide, il ne pouvait plus s’habiller sans mon mon aide et beaucoup d’autres mouvements, car en plus d’avoir perdu l’usage de sa main gauche les douleurs lui étaient insupportables'.
Si les blessures et les suites des opérations ont sans aucun doute entravé l’autonomie de M. [C] [L], les difficultés précises décrites par l’attestation à savoir une impossibilité de se doucher, de s’habiller seul et des difficultés à effectuer certains mouvements ne justifient d’aller au delà de l’évaluation de l’expert.
Le jugement sera donc infirmé et l’aide humaine dont a besoin M. [C] [L] sera évaluée à :
— deux heures par jour du 16 février 2020 au 19 mars 2010 soit 16 x 2 x 32= 1.024 euros
— une heure par jour durant six mois, jusqu’au 19 septembre 2010 soit 16 x 184= 2.944 euros
— et au delà la nécessité d’une tierce personne du 20 septembre 2010 au 08 avril 2011 de trois heures par semaine soit 3 x 29 x 16= 1.392 euros.
Un montant total de 5.360 euros sera donc alloué à M. [C] [L] au titre de l’assistance tierce personne.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle:
L’expert a considéré que M. [C] [L] ne pouvait prétendre à une indemnisation de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle.
Le premier juge a rejeté les prétentions de M. [C] [L] à ce titre.
M. [C] [L] sollicite une somme de 7.000 euros exposant qu’il travaillait depuis plusieurs années pour la société [15] devenue [12] lors de l’accident, que son reclassement professionnel n’est intervenu qu’en janvier 2017 date à laquelle il a été engagé en qualité d’agent technique polyvalent chargé de la maintenance au sein d’un lycée.
Il expose qu’il a dû effectuer une reconversion car suite à l’accident il a subi une diminution nette de sa force impliquant une difficulté pour les prises fines et en particulier pour les prises bimanuelles ainsi que pour le port d’objets lourds.
La société [28] sollicite la confirmation de la décision exposant qu’en tant qu’intérimaire, M. [C] [L] n’avait pas de perspective de promotion profesisonnelle et n’a dès lors subi aucun préjudice à ce titre.
Sur ce :
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant précisé que le préjudice et l’incidence professionnelles sont réparés par la rente majorée ( en ce sens 2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22 11.448).
M. [C] [L] ne produit aucune pièce démontrant qu’il avait une perspective de promotion professionnelle au sein de la société [12].
Il ne justifie en conséquence d’aucun préjudice. Il convient dès lors de confirmer la décision.
II) Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur les souffrances physiques et psychiques endurées:
L’expert a évalué les souffrances endurées par M [C] [L] à 4/7.
Le premier juge a accordé à M. [C] [L] une somme de 35.000 euros à ce titre évaluant les souffrances endurées à 5/7.
La société [28] indique que l’évaluation retenue par le tribunal est survéaluée, qu’il a fixé une cotation de 5/7 contrairement à l’avis de l’expert sans élément médico-légal complémentaire.
Elle soutient que l’indemnisation accordée à M. [C] [L] ne peut être supérieure à 10 000 euros.
M. [C] [L] demande la confirmation de cette décision rappelant qu’il est resté hospitalisé un mois, que ses souffrances doivent être caractérisées en tenant compte d’une part du traumatisme initial (perte de membres), d’autre part des soins opératoires et post-opératoires, de l’échec de la réimplantation, de la persistance des douleurs et du retentissement de ces douleurs sur son psychisme.
Il affirme qu’il existe encore à ce jour des troubles de la sensibilité distale au niveau des moignons, que son préjudice ne pouvait être qualifié de moyen par l’expert.
Sur ce :
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce aucun élément médical n’était cependant produit justifiant de remettre en cause l’évaluation du médecin expert qui a fixé à 4/7 le préjudice subi par M. [C] [L].
Ce préjudice qualifié de moyen sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 20.000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
La consolidation de M. [C] [L] a été fixée au 08 avril 2011.
L’expert indique dans son rapport et son pré-rapport que M. [C] [L] a été victime :
— d’une gêne fonctionnelle temporaire totale du 19 janvier 2010 au 15 février 2010 correspondant à son hospitalisation à l’Hôpital [Localité 23],
— d’une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 3 ( 50%) du 16 février 2010 au 19 mars 2010, correspondant à la sortie de l’hôpital [Localité 23] et la période de cicatrisation dirigée,
— d’une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 2 ( 25%) du 20 mars 2010 au 08 avril 2011 avec rééducation et kinésithérapie jusqu’au 19 septembre 2010 .
Les parties s’opposent seulement sur le montant de l’indemnité journalière.
Le tribunal a retenu un montant de 25 euros. La société [28] sollicite sa diminution à la somme de 23 euros tandis que M. [C] [L] sollicite sa fixation à une somme de 30 euros.
Sur ce :
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n’est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
L’évaluation du premier juge (soit 3.506,25 euros compte tenu d’une indemnité journalière de 25 euros) est conforme aux montants usuellement accordés. Les circonstances de l’espèce ne justifient ni une minoration, ni une majoration.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP):
L’expert a indiqué que le déficit fonctionnel permanent avait été déterminé à 36% par les organismes sociaux.
Le premier juge a retenu un taux de 36 % associé à la valeur de 3.620 euros pour fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à 130.320 euros.
La Société [28] fait valoir que, pour évaluer le DFP, le tribunal a retenu un taux de 36% qui correspond au taux d’IPP qui a vocation à indemniser un préjudice économique.
Elle affirme que le DFP est en général inférieur ou égal au dernier taux de déficit fonctionnel temporaire partiel à la date de consolidation, s’agissant d’un poste extra-patrimonial qui recouvre la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel et les troubles de l’existence induits du fait des lésions et séquelles.
Elle soutient que le taux d’IPP ne permet pas de fonder le calcul du DFP puisqu’il s’agit de l’indemnisation de préjudices différents mais que si la cour devait retenir un taux, alors celui de 25% serait plus approprié.
Elle expose que sur la base d’un taux de 25%, le DFP ne pourrait être supérieur à la somme de 70.750 euros (2.830 x 25).
Elle sollicite à tout le moins la mise en oeuvre d’une expertise complémentaire.
M. [C] [L] expose que compte tenu de l’ancienneté de son accident du travail il s’oppose à tout complément d’expertise.
Il soutient qu’il convient de prendre en considération a minima le taux de 36 % déterminé par les organismes sociaux et repris par l’expert aux termes de son rapport pour évaluer le DFP.
Il rappelle les conséquences qu’a eu l’accident du travail dans sa vie de tous les jours à savoir la réduction définitive de son potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à son intégrité anatomo-physiologique, un handicap fonctionnel, des douleurs toujours présentes et la nécessité de porter un gant à la main gauche lorsqu’il fait froid. Il explique avoir six enfants dont trois déjà nés au moment de la consolidation qu’il ne pouvait plus garder seul.
Il rappelle qu’au jour de la consolidation il était âgé de 34 ans et que la valeur du point à prendre en compte pour un taux de 36% est de 3620 euros. Il soutient que ne retenir qu’un taux de 25% et une valeur du point à 2830 euros n’est justifié par aucun élement.
Sur ce:
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Sauf accord des parties, il ne convient pas de se référer aux taux d’IPP fixé dans le cadre de la législation AT/MP relative à l’indemnisation permanente, puisque portant sur la rente dont il est jugé qu’elle ne répare pas le DFP, mais à la fixation de droit commun après expertise.
En l’espèce l’expert a assimilé le DFP au taux d’IPP dans son rapport ce à quoi s’oppose la société.
A défaut d’accord, il convient d’ordonner avant-dire-droit un complément d’expertise pour obtenir une évaluation conforme à la jurisprudence et de sursoir à statuer.
Sur le préjudice esthétique:
L’expert a évalué le préjudice esthétique global de M. [C] [L] à 2,5/7
Le premier juge a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 et fixé l’indemnisation à la somme de 8 000 euros. Il a également retenu un préjudice esthétique permanent fixé également à 4/7 et évalué à 8000 euros.
La société [27] demande la fixation du préjudice esthétique global de M. [C] [L] à la somme de 3000 euros. Elle expose que le tribunal a statué ultra petita puisque les demandes de M. [C] [L] étaient de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société indique que l’indemnisation fixée par le tribunal est surévaluée.
M. [C] [L] demande la confirmation du jugement en exposant que l’évaluation effectuée par l’expert est insuffisante. Il indique avoir subi un préjudice temporaire compte tenu de l’état de délabrement de sa main qui a nécessité des greffes de peau et des bandages importants et visibles pendant une longue durée alors qu’il n’était âgé que de 34 ans et père de famille. Il met en avant l’existence d’un préjudice esthétique définitif tenant à une main gauche atrophiée et déformée multi amputée avec de nombreuses cicatrices altérant son apparence physique aux yeux des tiers.
Sur ce :
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
En l’espèce la société fait valoir avec raison que le premier juge a statué ultra petita en accordant à M. [C] [L] une somme supérieure à celle demandée. Le jugement doit donc être infirmé.
M. [C] [L] a présenté dans les suites de son accident d’importantes lésions avec des doigts amputés, des points de suture qualifiés justement par le premier juge de 'visibles et sanglants’ sur une partie du corps très exposée.
Ce préjudice esthétique se distingue du préjudice esthétique permanent qui résulte d’une main gauche amputée de plusieurs doigts, atrophiée avec des cicatrices. Une évolution favorable n’apparait pas possible en l’état.
Au regard de ces éléments l’évaluation de l’expert apparaît inférieure au préjudice réellement subi.
Il convient de fixer à 3/7 le préjudice esthétique temporaire et à 4/7 le préjudice esthétique définitif et d’allouer à M. [C] [L] les sommes de 6000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 8000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Sur le préjudice d’agrément:
L’expert n’ a pas retenu de préjudice d’agrément.
Le premier juge a rejeté la demande de M. [C] [L] à ce titre.
La société demande la confirmation du jugement exposant que M. [C] [L] ne démontre pas être empêché de pratiquer ses activités de marche et de course en raison des séquelles de son accident.
M. [C] [L] sollicite une somme de 3.000 euros. Il fait valoir qu’il peut seulement poursuivre son activié de marche mais a dû arrêter la course à pied qui nécessite un mouvement actif du bras compte-tenu des douleurs ressenties à la main gauche.
Sur ce:
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
L’expert médical n’ a pas estimé que les séquelles de l’accident étaient de nature à limiter la patique des activités de course et de marche. M. [C] [L] ne produit aucune pièce médicale nouvelle à ce titre. Il ne peut donc prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel:
L’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel exposant que M. [C] [L] n’avait formulé aucune plainte à ce sujet.
Saisi d’une demande en ce sens le premier juge a alloué à M. [C] [L] la somme de 2000 euros à ce titre.
La société demande l’infirmation du jugement exposant que M. [C] [L] n’a formulé aucune plainte devant l’expert et qu’il ne peut pas se prévaloir de ses propres déclarations pour justifier une telle demande indemnitaire.
M. [C] [L] sollicite la confirmation de la décision de première instance exposant que lors de l’accident il était âgé de 33 ans et était marié. Il indique que les lésions séquellaires consécutives à l’accident du travail ont incontestablement été de nature à générer des douleurs et une gêne lors de la réalisation de certains gestes, initimement associés à l’acte sexuel, au plaisir et par suite à la libido.
Sur ce:
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l’espèce c’est par de justes motifs que la cour adopte que premier juge a retenu que les amputations de M. [C] [L] résultant en une main atrophiée ont eu pour conséquence un préjudice sexuel, au regard notamment de son âge et de son sexe, limitant nécessairement la réalisation de certains gestes intimes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 2.000 euros l’indemnisation du préjudice sexuel de M. [C] [L].
Sur les frais d’aménagement du véhicule:
Dans ses écritures la société [28] s’oppose aux demandes de l’intimé au titre des frais d’aménagement du véhciule . Or M. [C] [L] n’ a pas formé de demande à ce titre dans les écritures déposées et soutenues devant la Cour. Il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur le montant de l’indemnité revenant à M. [C] [L]:
L’indemnisation allouée à M. [C] [L] hors indemnisation du DFP qui sera fixée ultérieurement s’élève à la somme de 44 866,25 euros.
Les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. [B] [C] [L] par la [17] qui en récupèrera le montant auprès de la société [28].
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice:
Par jugement du 25 juin 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 27 février 2020, la société [28] a été condamnée à garantir intégralement la société [12] du montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise et de la cotisation supplémentaire mise à sa charge visée par l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles l’a rappelé dans son jugement du 31 mars 2024.
Dans ses écritures auxquelles la société [26] s’est référée oralement, cette dernière sollicite l’infirmation de cette disposition sans toutefois développer le moindre moyen.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [12] garantie par la société [28] aux dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront réservés ainsi que la demande de M. [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisie,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 Mars 2024 (RG 14/02056) en ce qu’il a :
— fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3.506,25 euros ;
— fixé le préjudice sexuel à la somme de 2.000 euros ;
— fixé le préjudice esthétique permanent à 8.000 euros;
— rejeté la demande de M. [C] [L] au titre du préjudice de perte ou diminution de chance de promotion profesisonnelle;
— rejeté la demande de M. [C] [L] au titre du préjudice d’agrément
— dit qu’il sera déduit de ce montant la somme de 10.000 euros qui a déjà été versée à M.[C] [L] par la [19] en exécution du jugement avant dire droit ;
— dit que la [17] versera directement à M. [C] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la caisse pourra en recouvrer le montant auprès de la société [12];
— rappelé que la société [28] est condamnée à garantir intégralement la société [12] du montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise et de la cotisation supplémentaire mise à sa charge visée par l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société [12] garantie par la société [28] à payer à l’avocat de M. [C] [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné la société [12] garantie par la société [28] aux dépens ;
INFIRME le jugement pour le surplus soumis à la Cour ;
Statuant sur les points réformés et y ajoutant ;
FIXE l’indemnisation due à M. [C] [L], en réparation des conséquences de l’accident du travail survenu le 19 janvier 2010 pour laquelle la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, aux sommes de :
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5.360 euros au titre de l’assistance tierce personne;
— 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Sursoit à statuer sur le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Ordonne un complément d’expertise confiée au :
Professeur [K] [Z]
Hôpital d’instruction des Armées [Localité 22]
Service de rééducation et de réadaptation fonctionnelle
[Adresse 2]
tél: [XXXXXXXX01]
[Localité 7]
après avoir prêté serment
qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de M. [C] [L] (date de la consolidation le 08 avril 2011), le décrire le plus précisément possible, préciser le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ;
Dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice ;
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la [17] devra consigner, à titre d’avance, entre les mains du régisseur de la cour de céans, la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, correspondant à ce complément d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure ;
Dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 30 novembre 2025, sauf prolongation de délais ;
Désigne Mme [Y] pour suivre le déroulement de ce complément d’expertise ;
Dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception dudit rapport
Dit que la [18] pourra récupérer le montant des frais correspondant à ce complément d’expertise auprès de la société [12] garantie par la société [28] ;
Réserve les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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