Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 8 novembre 2023, N° F22/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02814
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKJT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cherbourg en Cotentin en date du 08 Novembre 2023 – RG n° F22/00022
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTERVENANTE:
Société SELARL SBCMJ, Me [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O] [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [Y] a été embauchée par Mme [O] [F] comme vendeuse à temps partiel le 3 janvier 2020. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 26 mai 2021 et a été licenciée le 24 décembre 2021 pour faute grave, après avoir été mise à pied à titre conservatoire à compter du 12 novembre.
Le 4 avril 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg pour contester ce licenciement, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison de manquements de Mme [F] à ses obligations.
Par jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné Mme [F] à verser à Mme [Y] : 5 000' de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de manquements à ses obligations, 1 421,26' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 710,63' d’indemnité de préavis, 177,60' d’indemnité de licenciement, 2 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise, sous astreinte, des bulletins de paie d’octobre et novembre 2021 et a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Mme [F] a interjeté appel du jugement. Elle a été placée, le 1er juillet 2024, en liquidation judiciaire.
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de Me [L], mandataire liquidateur de Mme [F], appelante, communiquées et déposées le 3 septembre 2024 tendant à voir déclarer recevable son intervention volontaire
Vu les dernières conclusions de Mme [Y], intimée, communiquées et déposées le 27 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé (sauf en ce qui concerne la remise de documents sous astreinte) tendant à voir Mme [Y] condamnée à lui verser 1 500' supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme [F] et à voir déclarer l’arrêt à intervenir 'commun et opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4]'
Vu l’absence de constitution de l’AGS-CGEA de [Localité 4]
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dernières conclusions de l’appelante avant l’ordonnance de clôture sont celles déposées le 3 septembre 2024 par son mandataire liquidateur. Ce sont donc celles sur laquelle la cour doit statuer en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le dispositif de ces conclusions ne comporte qu’une demande tendant à voir déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [L] et aucune autre demande, notamment pas de demande tendant à l’infirmation du jugement. La cour ne peut donc que confirmer le jugement quant aux sommes allouées, conformément à la demande de Mme [Y], fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme [F] et déclarer l’AGS-CGEA de [Localité 4] tenue de les garantir dans la limite des plafonds applicables.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal : du 13 mai 2022, (date de réception par Mme [F] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation) au 1er juillet 2024 (date d’ouverture de la liquidation judiciaire qui a stoppé le cours de intérêts) sauf pour les sommes accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts du 8 décembre 2023 (date de la déclaration d’appel en l’absence d’accusé de réception du courrier de notification du jugement) au 1er juillet 2024
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] ses frais irrépétibles. De ce chef, seront fixés 500' supplémentaires au passif de la liquidation judiciaire
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de Me [L], mandataire liquidateur de Mme [F]
— Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Y] 5 000' de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des manquements de Mme [F] à ses obligations, 1 421,26' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 710,63' d’indemnité de préavis, 177,60' d’indemnité de licenciement, 2 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Y ajoutant
— Dit que les sommes de 710,63' et de 177,60' produiront intérêts au taux légal du 13 mai 2022 au 1er juillet 2024, les autres sommes du 8 décembre 2023 au 1er juillet 2024
— Fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y]
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] 500' supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit l’AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie de ces sommes ( à l’exception de celles accordées en application de l’article 700 du code de procédure civile) dans la limite des plafonds applicables
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] les dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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