Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 févr. 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 26/00247 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPR4T
Copie conforme
délivrée le 10 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Février 2026 à 13H56.
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le 05 Juillet 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFET DU VAR,
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 à 11h50
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 septembre 2024par PRÉFET DU VAR , notifié le 21 septembre 2024 à 10h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 Février 2026 par le PRÉFET DU VAR notifiée le 04 février 2026 à 9h13 ;
Vu l’ordonnance du 08 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Février 2026 à 11H57 par Monsieur [C] [I] ;
A l’audience,
Monsieur [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires :Toutefois, force est de constater que les autorités consulaires algériennes à [Localité 6] n’ont été saisies d’aucune demande de délivrance de laissez-passer consulaire. En effet, les autorités consulaires algériennes à [Localité 7] ne sont pas territorialement compétentes pour étudier la demande de laissez passer consulaire. Aussi, il ne peut être considéré que le Préfet a effectué des diligences suffisantes afin que la rétention administrative soit la plus courte possible en violation des dispositions susvisées.
Monsieur [C] [I] déclare ça fait longtemps que je suis en France j’ai travaillé j’ai payé mes impôts, après le meurtre de mon frère je suis tombé dans l’alcool, j’ai divorcé, j’ai fais trois ans de prison j’ai passé des diplômes j’ai travaillé en prison, j’ai vu un psychiatre, je voudrais m’intégrer dans la société je voudrais engager un avocat administratif pour avoir des papiers j’étais chef d’équipe, je voudrais m’occuper de ma fille, je voudrais rester en France ma vie est ici en Algérie je n’ai rien
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, Monsieur s’est vu délivrer une carte d’immatriculation par le consulat Algérien de [Localité 7] en 2020, ce même consulat a été saisi par la PAF du Var d’une demande de rendez vous dans la procédure suivie à l’encontre de l’intéressé le 29 janvier 2026 et l’administration a de nouveau saisi ce même consulat le 2 février dans le cadre de la procédure d’identification monsieur a été placé en centre de rétention de [Localité 6] le 4 février, il ne saurait donc être reproché à l’administration d’avoir saisie le consulat de [Localité 7], de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Février 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [K] [D]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [I]
né le 05 Juillet 1976 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 8]
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