Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 mai 2026, n° 26/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2026
N° RG 26/00854 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3IP
Copie conforme
délivrée le 22 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mai 2026 à 10H50.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [J] [F]
né le 4 février 1966 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Aurélie AUROUET-HIMMEUR, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commise d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 à 15h44
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 23 mars 2026 à 09h31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 23 mars 2026 à 09h26;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête préfectorale en prolongation et ordonnant une assignation à résidence ;
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle explique que la troisième prolongation dont les conditions sont pleinement réunies était sollicitée parce que la décision d’éloignement n’avait pu être exécutée du fait du défaut de délivrance, par les autorités consulaires algériennes, du laissez-passer nécessaire à l’éloignement malgré les diligences entreprises et parce que M. [F], d’ailleurs reconnu comme ressortissant algérien en 2021, ne détient aucun document de voyage en cours de validité ; que l’étranger n’est pas en mesure de remettre à l’administration un passeport valide qu’il ne détient pas alors de surcroît qu’il ne présente aucune garantie de représentation effective ; qu’il constitue une menace actuelle à l’ordre public en ce que son casier judiciaire mentionne onze condamnations entre 2011 et 2021 alors que l’intéressé lui-même reconnaît avoir commis des vols récemment ; que la preuve de l’incompatibilité entre son état de santé et le maintien en rétention n’est pas rapportée.
A l’audience,
Monsieur [J] [F], qui a fait l’objet d’une tentative infructueuse de convocation à l’audience par le commissariat du [Localité 2] de [Localité 3], ne comparaît pas.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l’étranger en rétention.
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle fait notamment valoir que sur les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies et que son client ne représente pas une menace à l’ordre public. Le premier juge était fondé à accorder une assignation à résidence au regard de la situation factuelle de l’intéressé, lequel est âgé de soixante ans, a construit une vie de famille, a perdu son épouse. Sa situation médicale est importante dans la mesure où il est atteint d’un cancer de la prostate et a besoin de soins réguliers. Le juge a accordé l’assignation à résidence en raison du suivi médical extérieur avec une attestation d’hébergement très fiable. L’absence de passeport ne fait pas obstacle à l’assignation à résidence si des possibilités d’éloignement sont possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L. 700-1 du CESEDA dispose que le présent livre détermine les règles d’exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État ;
4° Des remises aux autorités d’un autre État ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d’expulsion ;
7° Des peines d’interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d’interdiction administrative du territoire lorsque l’étranger est présent sur le territoire français.
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En application de ces dispositions la décision d’assignation à résidence ne peut être prise qu’après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé (Civ. 2ème, 15 mars 1995, n°94-50.019).
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, considérant que M. [F] soumettait une proposition d’hébergement en bonne et due forme, disposait d’un titre de séjour expiré alors qu’il n’existait aucun doute sur son identité et que les pièces médicales transmises tout en ne concluant pas à une incompatibilité entre sa rétention et son état de santé démontraient qu’il nécessitait un suivi médical régulier et que l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public n’était pas démontrée, a ordonné 'à titre exceptionnel’ l’assignation à résidence de l’intéressé au motif que cette mesure apparaissait suffisante pour assurer le contrôle de l’étranger.
Ce faisant, c’est en méconnaissance des dispositions légales susvisées, que le premier juge a accordé à M. [F] le bénéfice d’une assignation à résidence alors que ce dernier est dépourvu de passeport en cours de validité et que, de surcroît, sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement du 9 juillet 2020 aurait exigé, si les conditions de l’article L743-13 avaient été réunies, une motivation spéciale.
En conséquence l’ordonnance querellée ne pourra qu’être infirmée.
2) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Ainsi que la décision infirmée le mentionne aucune pièce médicale n’établit une quelconque incompatibilité entre l’état de santé de M. [F] et son maintien en rétention.
La mainlevée de la mesure ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
3) – Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
Le même texte, qui précise à l’alinéa 2 que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2, énonce à l’alinéa 3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n’excédant alors pas soixante jours.
Aux termes de l’alinéa 4 du même article la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions sans que la durée maximale de la rétention ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée au regard d’une part de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente l’intéressé, ainsi qu’en attestent ses dix condamnations pour des atteintes aux biens entre 2011 et 2021 enregistrées sur son casier judiciaire alors qu’il a reconnu lui-même en première instance avoir récemment commis d’autres vols que sa situation précaire ne peut que favoriser, et d’autre part de l’absence de garantie de représentation eu égard à sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, les recherches effectuées par les policiers pour le convoquer à l’adresse déclarée n’ayant au surplus pas permis d’établir avec certitude qu’elle correspondait effectivement à son domicile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 21 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mai 2026,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration de la deuxième prolongation de la mesure de rétention, soit à compter du 21 mai 2026 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [J] [F] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 juin 2026 à minuit.
Rappelons à Monsieur [J] [F] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 22 mai 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [X] [I]
— Monsieur [J] [F]
Maître [O] [H]
N° RG : N° RG 26/00854 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3IP
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 mai 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [J] [F].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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